Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 23264000072
JUGEMENT DU : 07 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00126 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VAE6
AFFAIRE : [S] [V] C/ [F] [Y]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 07 Juin 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE
Madame [S] [V]
domiciliée chez Madame [O] [L], 6 rue des Sabotiers
94300 VINCENNES
Non comparante, représentée par Me Roxane BEST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1396
DEFENDEUR
Monsieur [F] [Y]
demeurant 37 rue Veron 94140 ALFORTVILLE
Non comparant, représenté par Me Christian MICHAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 467
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 30 octobre 2023, la 14ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a:
déclaré M. [F] [Y] coupable des chefs de violences sans incapacité par l'ancien ou actuel conjoint ou concubin de la victime ou partenaire d'un PACS, commises du 28 avril 2022 au 29 mai 2022 au préjudice de Mme [S] [V], née le 18 avril 2005 et mineure au moment des faits,
reçu la constitution de partie civile de Mme [S] [V],
renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 5 avril 2024 devant la chambre des intérêts civils correctionnels de ce tribunal.
A l'audience de renvoi, par conclusions, Mme [S] [V], représentée par son conseil, ainsi que Mme [O] [L], sa mère, demandent au tribunal de :
condamner M. [Y] à indemniser Mme [S] [V] des préjudices suivants :
souffrances endurées:10.000 euros,
préjudice moral : 10.000 euros,
préjudice sexuel permanent : 4.000 euros,
préjudice scolaire : 10.000 euros ;
condamner M. [Y] à payer à Mme [O] [L] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice ;
condamner M. [Y] à payer à Mme [S] [V] la somme de 3.200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l'audience, Mme [V] a sollicité une expertise psychologique, voire psychiatrique.
M. [Y], lui-même représenté par son conseil, a demandé qu'une expertise psychiatrique soit ordonnée, la victime ayant fait l'objet d'une hospitalisation sans consentement.
L'affaire a été mise en délibéré le 7 juin 2024.
Par note en délibéré établie par son conseil le 30 avril 2024 sur autorisation du tribunal, Mme [V] a demandé au tribunal de :
liquider ses préjudices et celui de Mme [L] comme indiqué précédemment,
condamner M. [Y] au paiement des indemnités et frais irrépétibles précédemment demandés,
ordonner une expertise psychologique et une expertise psychiatrique.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la responsabilité
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
[F] [Y] a été définitivement condamné par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 30 octobre 2023. Il convient dés lors de le déclarer entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite.
2/ Sur les demandes d'expertise et d'indemnisation
Comme le prévoit l’article 156 du code de procédure pénale, toute juridiction d'instruction ou de jugement peut ordonner d'office toute mesure d'instruction légalement admissible, dès lors que se pose une question d'ordre technique.
Dans ses conclusions, Mlle [V] explique :
qu'à la suite des violences – physiques et verbales - répétées commises par le défendeur alors qu'elle n'était âgée que de 17 ans, et dont elle décrit la particulière brutalité, son état psychologique s’est détérioré;
qu'elle a été placée provisoirement, le 3 janvier 2023, auprès de la Direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse, puis a été scolarisée aux Sables d'Olonnes, à plus de 400 kilomètres du domicile familial et, le 28 août 2023, et admise en soins psychiatriques sans consentement, qui se sont poursuivis sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du 30 août 2023, puis le 6 septembre 2023.
La partie civile verse aux débats :
le contrat d'accueil provisoire établi par la Direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse du 3 janvier 2023, pour la période du 3 janvier au 18 avril 2023,
un certificat de scolarité du lycée Sainte-Marie du Port aux Sables d'Olonnes, en terminale pur l'année scolaire 2022-2023,
les décisions d'hospitalisation sans consentement des 26 août 2023, 30 août 2023, et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 6 septembre 2023,
deux bulletins scolaires du lycée Jean Jaurès à Montreuil, précédent établissement de la victime, relatifs au 3ème trimestre de l'année 2021-2022 (classe de première) et au premier trimestre de l'année suivante (terminale), montrant un absentéisme récurrent,
un certificat de suivi du centre médico-psychologique de Vincennes du 19 avril 2024,
un certificat d'inscription en terminale du Centre national d'enseignement à distance (CNED) pour l'année 2023-2024.
L'ensemble de ces éléments met en évidence l'existence de graves troubles psychologiques et psychiatriques consécutifs aux violences subies, qui nécessitent qu'une expertise psychiatrique soit ordonnée dans les conditions précisées au dispositif, avec faculté, pour l'expert désigné, de s'adjoindre l'avis d’un sapiteur psychologue, le tribunal n'étant pas en mesure de statuer sur la liquidation du préjudice de la victime.
Dans l'attente, il y a lieu de condamner M. [F] [Y] à payer à Mme [S] [V] 10.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour les souffrances endurées avant consolidation (ce poste incluant le préjudice moral).
Bien que, en première page de ses conclusions, il soit mentionné que Mme [V] est « représentée » par Mme [O] [L], sa mère, cette somme sera versée directement à [S] [V], dès lors que Mme [V] est désormais majeure et qu'elle ne fait pas l'objet d'une meure de protection qui serait confiée à sa mère, laquelle n'est, au surplus, pas partie à l'instance.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de Mme [S] [V] et M. [F] [Y], en premier ressort,
Déclare M. [F] [Y] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite ;
Avant dire droit sur le préjudice corporel,
Ordonne une expertise de Mlle [S] [V],
Désigne pour y procéder :
Le Docteur [C] [I]
Psychiatre
CH Interrégional Robert Ballanger - Service de Psychiatrie C
Boulevard Robert Ballanger 93600 AULNAY SOUS BOIS
Fax : 01.49.36.71.74
Email : docteurtoufik.selma@gmail.com
inscrit sur une des listes prévues par l’article 157 du code de procédure pénale, expert près la cour d'appel de Paris, avec pour mission de :
➔ convoquer Mlle [S] [V] aux fins d'examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu’il estime opportune ;
➔ Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s’il s’agit d'une personne à la recherche d'un emploi, son mode de vie antérieur à l'agression et sa situation actuelle ;
➔ A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que l'expert aura consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l'évolution des lésions et les soins nécessités ;
➔ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
➔ Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
➔ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
➔ A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
la réalité des lésions initiales,
la réalité de l’état séquellaire,
l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
➔ Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
➔ Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie) ;
➔ Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
➔ Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
➔ Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu'un traitement n'est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
. en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
. préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
➔ Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l'importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
➔ Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l'aide, la qualité de l'aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
➔ Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
➔ Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
➔ Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
➔ Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail) ;
➔ Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation l'obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
➔ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
➔ Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
➔ Préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
➔ Préjudice d'agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
➔ Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
➔ Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
➔ Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment en psychologie, à charge pour lui d’en informer les parties et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Rappelle que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l'expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel,
Dit qu'il peut procéder à ses opérations dès l’acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu’il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires,
Dit que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l'expert devra avoir soin de :
à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l’avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d'expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Désigne le président de cette chambre en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous les incidents ;
Fixe à 1.200 euros le montant de la somme à consigner à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Créteil, par Mlle [S] [V], dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe, sauf si la partie civile bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai dûment motivée sollicitée en temps utile et accordée, la désignation sera caduque, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ;
Dit que l'original du rapport devra être déposé en double exemplaire au greffe du contrôle des expertises du tribunal et que devra être adressée une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation du délai imparti, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Renvoie l’affaire devant la chambre des intérêts civils, à son audience du 10 janvier 2025 à 9 heures 15, afin de vérifier le versement de la consignation préalable et le le bon déroulement des opérations d'expertise ;
Condamne M. [F] [Y] à payer à Mme [S] [V] la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Réserve les frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT