Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02810 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYBT
AFFAIRE :
[G] [Y]
C/
S.A.R.L. HALTE GASPILLAGE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 19/00219
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Michel VERNIER
Me Margaux SPORTES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [Y]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Michel VERNIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 192
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/014481 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A.R.L. HALTE GASPILLAGE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Margaux SPORTES, Plaidant/Constitué avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE-MONNYER Président,
Madame Véronique PITE Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 100 heures par mois, réparties en 25 heures par semaine, à compter du 21 avril 2015, en qualité d'agent d'entretien, par la société Halte Gaspillage, qui est spécialisée dans l'activité de nettoyage des bâtiments et de nettoyage industriel, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Le 10 octobre 2016, M. [Y] s'est vu notifier un avertissement
Convoqué le 7 novembre 2016, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 décembre suivant, et mis à pied à titre conservatoire, M. [Y] a été licencié par lettre datée du 04 janvier 2017, énonçant une faute grave.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [Y] a saisi, le 6 septembre 2017, puis une nouvelle fois le 2 avril 2019 d'une demande de rétablissement après radiation, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en temps plein, de demander un rappel de salaire afférent et subsidiairement de voir juger son licenciement abusif et de solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement rendu le 26 juillet 2021, notifié le 3 septembre 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge le licenciement pour faute grave bien fondé ;
Déboute M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Met les depens eventuels à la charge de M. [Y].
Le 28 septembre 2021, M. [Y] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par décision du 25 février 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a accordé à M. [Y] une aide juridictionnelle totale, sur demande présentée le 20 septembre 2021.
Par ordonnance rendue le 24 mai 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 juin 2023.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 décembre 2021, M. [Y] demande à la cour de :
D'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Halte Gaspillage au paiement des sommes suivantes :
- 2 723,38 euros bruts à titre de salaire de mise à pied du 7 novembre 2016 au 4 janvier 2017
- 272,33 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 1 507,59 euros bruts à titre d'indemnité de préavis (1 mois) ;
- 150,75 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 540 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 9 045 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement ;
Juger que son licenciement s'est accompagné de circonstances préjudiciables et condamner la société Halte Gaspillage au paiement de la somme de 1 507 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Condamner la société Halte Gaspillage au paiement de la somme de 883,86 euros à titre de rappel de salaire du janvier à septembre 2016, ainsi qu'au paiement de la somme de 88,38 euros au titre des congés afférents ;
Condamner la société Halte Gaspillage au paiement de la somme de 2 500 euros nets au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile;
Condamner la société Halte Gaspillage aux dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution forcée de la décision rendue.
' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 mars 2022, la société Halte Gaspillage, demande à la cour de :
L'accueillir dans ses écritures et l'y déclarer recevable et bien fondée.
En conséquence :
A titre principal
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu;
A titre subsidiaire, statuant à nouveau, en cas de requalification du licenciement,
Fixer le salaire mensuel de M. [Y] à la somme de 994 euros bruts ;
Débouter M. [Y] de sa demande de rappel de salaire des mois de janvier 2016, avril 2016, mai 2016, août 2016 et septembre 2016,
Fixer :
- le préavis d'un mois à la somme de 994 euros brut et 99,40 euros au titre des congés payés ;
- l'indemnité de licenciement à la somme de 354,03 euros
- le rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire du 7 novembre 2016 au 30 novembre 2016 à la somme de 762,06 euros ainsi que la somme de 76,20 euros au titre des congés payés afférents.
Débouter M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.507 euros en raison des circonstances prétendument vexatoires de son licenciement,
En tout état de cause
Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaires.
Rappelant qu'aux termes du contrat de travail, la durée du travail était de 100 heures par mois, M. [Y] soutient que la durée du travail a été réduite par l'employeur à plusieurs reprises unilatéralement à sa convenance.
La société s'oppose à cette demande en contestant toute réduction unilatérale de la durée mensuelle du travail, mais en affirmant avoir seulement déduit les absences injustifiées de Monsieur [Y] au cours de l'année 2016.
Au soutien de sa demande Monsieur [Y] produit ses bulletins de salaire d'avril 2015 à janvier 2017 de l'examen desquels il résulte qu'il a été déduit de son temps de travail :
- 20 heures en janvier 2016,
- 36 heures en avril 2016,
- 09 heures en mai 2016,
- 08 heures en août 2016,
- 16 heures en septembre 2016,
Il appartient à l'employeur qui allègue des absences injustifiées du salarié sur l'année 2016, d'en justifier.
Or, aucun élément n'est produit aux débats par l'employeur venant objectiver ses allégations sur le fait que le salarié aurait été invité à plusieurs reprises par lettre recommandée à justifier de ses absences.
Il n'est pas davantage justifié que la société ait dû remplacer le salarié sur les périodes concernées.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société, le fait pour le salarié d' avoir attendu la présente instance pour solliciter un rappel de salaires ne saurait présumer du caractère infondé de sa demande.
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de rappel de salaire dans les termes de la demande, soit à hauteur de la somme de 883,86 euros bruts pour les mois de janvier, avril, mai, août et septembre 2016, outre la somme de 88,38 euros bruts au titre de congés payés afférents par infirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée:
" Monsieur,
[...]
Par lettre recommandée N° IA 124 043 0012 9 du 28/07/2026 distribuée le 01/08/2016 nous vous adressons un avenant à votre contrat de travail. Cet avenant prévoyait - les horaires suivants :
[Adresse 7], le lundi an vendredi de 06 heures à 07 heures, soit 5 heures hebdomadaires.
[Adresse 8] de 08h15 à 12h15 20 heures hebdomadaires.
Non seulement Vous ne vous êtes jamais présenté sur le site de : GIF SUR [Adresse 9] mais en plus vous avez refusé de signer cet avenant.
Par lettre recommandée N° IA 124 042 9998 0 du 01/08/2016, distribuée le 04/08/2016 nous vous mettons en demeure de justifier vos absences.
Par lettre recommandée N° IA I31 184 9533 0 du 30/08/2016, distribuée la 02/09/2016, nous vous mettons à nouveau en demeure de justifier vos absences.
Vous n'avez jamais justifié vos absences.
Suite aux plaintes du client pour mauvaise qualité de travail et par lettre recommandée N° IA 125 68 9212 3 du 10/10/20l6, distribuée le 13/10/2016, nous vous notifions un avertissement et vous demandons de vous ressaisir.
Nous n'avons pas constaté une amélioration dc votre qualité de travail. Vous vous êtes contenté de travailler comme d'habitude.
Le contrôle en votre présence et celle du client en date du 28/09/2016 a fait l'objet de la part du client de la remarque suivante : " Pas d'amélioration constatée, nettoyage plus approfondi la résidence à revoir ".
Ces remarques ne vous ont pas inquiété.
Nous avons été contraint dc vous notifier en date du 10/10/2016 un avertissement rédigé comme suit : " Vous travaillez chez notre client : EFIDIS [Adresse 3].
Lors de notre contrôle du 23/09/2016 , avec les Régisseurs d'EFIDIS , nous avons constaté les faits suivants :
- SOL : présence de traces de lavage ou salissures.
- MUR : présence de salissures et de toiles d'araignées
- LUMINAIRES : présence de poussière.
- SOL/ TAPIS : présence de traces de lavage ou autres.
- PLINTHE : présence de poussière.
- Bâti. Cadre porte : présence de poussière.
- Interrupteur : présence de traces ou encrassements,
- Mur du hall : présence de salissures ou toiles d'araignées.
- Rails d'ascenseur : présence de déchets ou encrassements
- Sol d'escaliers : présence de traces de lavage ou autres.
- Plinthe d'escaliers et paliers : présence de poussière
- Luminaire d'escaliers et paliers : présence de poussière.
- Interrupteur d'escaliers : présence de traces ou encrassements
- Mur d'escalier ou palier : présence de salissures, toiles d'araignées
- Sol du local conteneurs : présence de salissures, de déchets, déchets adhérents et d'odeurs
- Conteneurs : non lavés et dégraissés, présence de déchets et d'odeurs.
- Couloirs des caves : présence de poussière, salissures et toiles d'araignées
- Local commun : salissures et toiles d'araignées sur le sol.
Nous vous invitons à vous ressaisir sans quoi nous serons dans l'obligation de prendre à votre encontre une nouvelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
D'ores et déjà, nous vous notifions un avertissement.
[']
Malgré cet avertissement nous avons constaté le 04/11/2016 que vous avez continué à mal travailler. Ce qui nous a conduit à prononcer à votre encontre une mise à pied à titre conservatoire le 07/1 1/2016.
Cette mise à pied vous a été confirmée le même jour par lettre recommandée ['] Cette lettre comportait votre convocation à un entretien fixé au 05/12/2016 à 14h30, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. En conséquence, nous prononçons votre licenciement pour faute grave, pour mauvaise qualité de travail. (') ".
Le salarié oppose que la matérialité de la faute reprochée n'est pas établie et en conteste l'imputabilité. A supposer les faits établis, M. [Y] soulève la règle non bis in idem.
La société Halte Gaspillage oppose que malgré un avertissement du 10 octobre 2016 enjoignant au salarié d'améliorer la qualité de son travail après deux contrôles sur site n'ayant pas donné satisfaction, M. [Y] n'a pas amélioré la qualité de ses prestations.
Elle réfute que le salarié ait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits en alléguant que les reproches sur la qualité du travail ont persisté en nécessitant un rendez-vous avec la direction régionale d'Efidis.
Il n'est pas contesté par la société Halte Gaspillage contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges que la faute grave reprochée au salariée consiste uniquement en une mauvaise qualité du travail même si la lettre évoque également des retards.
En cas de litige, en vertu des dispositions de l'article 1235-1 (L1235-1) du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme étant un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.
Il est constant que lorsqu'une faute disciplinaire a d'abord été frappée d'un avertissement, l'employeur qui a ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire, ne peut prononcer ensuite un licenciement fondé sur les mêmes faits en l'absence de nouveaux griefs.
En l'espèce, en évoquant un contrôle du 28 septembre 2016 avec les régisseurs d'Efidis, la société a notifié à M. [Y] un avertissement le 10 octobre 2016 listant les tâches mal exécutées par le salarié et l'invitant à se ressaisir. Ce courrier est une sanction.
En l'espèce, la cour constate que la lettre de licenciement, dont les termes ont été rappelés précédemment, fait état d'autres faits, que ceux sanctionnés aux termes de l'avertissement infligé au salarié par courrier du 10 octobre 2016 en mentionnant cette fois un constat du 04 novembre 2016 de la mauvaise exécution par le salarié de son travail.
La société produit aux débats :
- deux fiches de contrôle des prestations du salarié dont l'une est datée du 28 septembre 2016 et la seconde non datée mais qui est arguée par l'intimée de premier contrôle,
- un courrier de la société Efidis de plainte de l'état d'entretien ménager de la résidence située [Adresse 2] et conviant la société à lui fournir des explications le 03 novembre 2016.
Force est de constater, tel que le relève à juste titre l'appelant, que la société ne fournit s'agissant de la date précise du 04 novembre 2016 visée par la lettre de licenciement aucune pièce, tel que constat d'état des lieux ou contrôle de la propreté du site justifiant la mauvaise exécution à cette date du travail du salarié et qui corroborerait la plainte du client.
Ainsi, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement.
M. [Y] a droit en premier lieu à une indemnité compensatrice de préavis.
Conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période de délai congé.
En application de l'article 4. 11-2 de la convention collective applicable Monsieur [Y] bénéficie d'une indemnité compensatrice de préavis d'un mois.
En l'espèce, au vu des bulletins de paye, sur la base d'une rémunération de 994 euros bruts, il sera alloué au salarié la somme de 994 euros bruts, outre 99,40 euros bruts au titre des congés payés afférents.
En second lieu, M. [Y] a droit à une indemnité de licenciement ;
L'article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Selon l'article R. 1234-2 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ;
Calculée sur la base d'une ancienneté, au terme du préavis auquel il avait droit, de 1 an, 9 mois et 15 jours et du salaire de référence de 994 euros, l'indemnité de licenciement due à M. [Y] est égale à 356,06 euros.
Enfin, le salarié a droit à une indemnité pour licenciement abusif.
Comme l'indique à juste titre le salarié, il n'est pas soumis au barème de l'article L1235-3 du code du travail, issu de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Au vu de l'ancienneté et de l'absence d'éléments démontrant l'évolution de sa situation professionnelle, la perte injustifiée de son emploi sera justement indemnisée par l'allocation de la somme de 5 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied.
M. [Y] a fait l'objet d'une mise à pied du 7 novembre 2016 au 04 janvier 2017.
La société oppose à cette demande le fait que Monsieur [Y] avait sollicité un congé sans solde du 30 novembre 2016 au 19 janvier 2017 et qu'il ne peut réclamer des salaires qu'il avait prévu de ne pas percevoir.
Elle estime donc que le rappel de salaire ne peut-être dû que du 7 au 30 novembre 2016.
Si le salarié ne conteste pas avoir demandé des congés sans solde pour la période du 30 novembre 2016 au 19 janvier 2017 en raison de problèmes familiaux, pour autant sa mise à pied qui n'était pas justifiée en l'espèce est bien antérieure au début de ses congés sans solde.
Ainsi, mis à pied sans motif du fait du licenciement injustifié pour faute grave, le salarié est bien fondé en sa demande de rappel de salaires au titre de la mise à pied, sa devient de congé sans solde n'ayant pas été acceptée.
Sur la base du salaire de référence de 994 euros bruts, il sera fait droit à la demande de M. [Y] à hauteur de 2 365,28 euros, outre la somme de 236,52 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre des circonstances vexatoires du licenciement.
Le salarié sollicite la somme de 1 507 euros pour licenciement vexatoire, soulignant que son licenciement est intervenu alors que l'employeur avait tenté d'imposer la signature d'un avenant formalisant de mauvaise foi une organisation du travail impossible à réaliser, que la date de l'entretien préalable a été fixée à une date pendant laquelle il savait que le salarié était à l'étranger et a attendu un mois après l'entretien préalable pour licencier celui-ci sans indemnité.
Si la mise à pied du salarié s'inscrit en effet dans les conséquences normales des griefs qui lui étaient reprochés, il n'est pas justifié que le déroulement de la procédure ait été conforme aux dispositions légales, en effet l'employeur n'établit pas avoir procédé à la notification de la lettre de licenciement au salarié dans un délai d'un mois après l'entretien préalable au licenciement, l'accusé de réception joint à la lettre de licenciement mentionnant la date du 6 août 2016.
Mais, l'employeur objecte cependant à juste titre, tel qu'il ressort de la demande de congés sans solde du salarié (pièce 11) ne pas avoir validé la demande de congés.
Si bien qu'en l'état des éléments produits, le salarié ne justifie pas des circonstances vexatoires alléguées.
Cette demande sera écartée par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les autres demandes.
La société Halte Gaspillage sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Halte Gaspillage sera condamnée aux entiers dépens. Ils ne comprendront pas les frais d'exécution forcée qui ne constituent pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile et sont recouvrés dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency rendu le 26 juillet 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Juge le licenciement de Monsieur [Y] par la société Halte Gaspillage dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Halte Gaspillage à payer à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
- 883,86 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2016, outre la somme de 88,38 euros bruts au titre de congés payés afférents
- 994 euros bruts outre 99,40 euros bruts au titre des congés payés afférents au titre du préavis,
- 356,06 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5 694 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 365,28 euros au titre de la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied, outre la somme de 236,52 euros au titre des congés payés afférents.
Y ajoutant,
Condamne la société Halte Gaspillage à payer à Monsieur [Y] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Halte Gaspillage aux entiers dépens qui ne comprennent pas les frais d'exécution forcée.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Odile CRIQ magistrat pour le président légitimement empêché, et par Isabelle FIORE auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/Le président,