Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 8 novembre 2004), que la société Techni-Froid a installé dans les locaux de la société Doisy-Houdart (la société Doisy), négociant en farine boulangère, une chambre froide destinée au stockage de ses produits ;
que dans l'attente de la livraison de la porte, l'installateur a fermé le local par un rideau en plastique ; que des moisissures étant apparues dans les farines, la société Doisy a assigné la société TechniFroid en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Techni-Froid fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer les sommes en principal de 48 274,44 euros et de 6 097,96 euros en indemnisation des préjudices subis par la société Doisy, alors, selon le moyen, qu'il incombe à l'acquéreur professionnel d'informer le vendeur de l'usage spécifique auquel il destine la chose vendue et des contraintes techniques relevant de sa spécialité qui en résultent ; qu'en décidant que la société Doisy, négociant en farine boulangère, n'était pas fautive d'avoir omis d'informer la société Techni-Froid du taux d'humidité permettant la conservation des farines, la cour d'appel a violé l'article 1615 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le rideau à lanières de plastiques installé pendant quatre mois à la place de la porte n'était ni étanche ni rigide ce qui avait favorisé la condensation et augmenté le taux d'humidité qui a provoqué les moisissures, l'arrêt retient que le négociant en farine boulangère pouvait ignorer l'importance que revêtait, dans la réalisation de l'installation, le taux d'humidité de la farine tandis que la société Techni-Froid, qui était informée de l'usage auquel la chambre froide était destinée et savait quels éléments prendre en compte pour préserver la qualité des produits devait, en sa qualité de "spécialiste du froid", s'informer sur la température et le taux d'humidité du produit pour la conservation duquel ce matériel avait été commandé ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Techni-Froid aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.
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