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Section du Contentieux, 13 octobre 2023. 473236

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

473236

Date de décision :

13 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision " 48 SI " du 26 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et, d'autre part, les décisions portant retrait de points faisant suite aux infractions commises le 14 novembre 2019 (4 points), le 13 décembre 2021 (3 points), le 8 février 2022 (3 points) et le 25 avril 2022 (4 points). Par une ordonnance n° 2217489 du 16 février 2023, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril et 13 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle décide qu'il a reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion de l'infraction qu'il a commise le 13 décembre 2021, en se fondant sur les informations reçues deux ans plus tôt relatives à la commission d'une autre infraction, alors que ces informations doivent être données pour chaque infraction et conditionnent la régularité de la procédure ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que M. A a signé le procès-verbal électronique consécutif à l'infraction du 25 avril 2022 pour considérer qu'il a reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que la signature du conducteur n'est pas visible sur ce document. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 13 octobre 2023. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras

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