Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00734 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB7K ETRANGER :
M. [V] [M] [K]
né le 24 Novembre 1999 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [V] [M] [K] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 22 novembre 2023 à 11h19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 19 décembre 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [V] [M] [K] interjeté par courriel du 23 novembre 2023 à 10h18 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [V] [M] [K], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [G] [J], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Julien GRANDCLAUDE et M. [V] [M] [K], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [V] [M] [K], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'exception de procédure :
M. [M] [K] soutient que le contrôle d'identité ayant donné lieu à la garde à vue n'était pas régulier en ce qu'il n'existait pas un comportement justifiant de soupçonner la commission d'une infraction.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a rejeté cette exception.
Sur la validité de l'arrêté de placement en rétention :
M. [M] [K] fait valoir que les conditions légales pour permettre la prolongation de sa rétention ne sont pas remplies dans la mesure où l'arrêté fixant le pays de renvoi a été annulé par le tribunal administratif en mai 2023 et que depuis lors aucun arrêté n'a été édicté.
La préfecture produit à l'audience un arrêté notifié ce jour à 12H30 à M. [M] [K] fixant le pays de renvoi, à savoir son pays d'origine ou tout autre pays où il est légalement admissible.
M. [M] [K] ajoute que cet arrêté n'était pas notifié ni au moment de l'arrêté de placement en rétention ni au moment de la décision de première instance prise par le juge des libertés et de la détention le 23 novembre 2023 à 11H19.
*****
Il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination ; la contestation de ces mesures relève de la compétence du tribunal administratif en application de l'article L 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et le maintien le plus court possible de la rétention.
Ainsi, l'annulation d'une décision fixant le pays de renvoi n'interdit pas la rétention administrative mais le préfet doit poursuivre immédiatement les diligences en vue de l'éloignement vers le pays où l'intéressé peut être admissible.
En l'espèce, M. [M] [K] fait l'objet d'une interdiction du territoire français prononcée le 23 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Reims, élément mentionné dans l'arrêté de placement en rétention. L'arrêté fixant le pays à destination vers lequel M. [M] [K] doit être renvoyé avait été annulé par le tribunal administratif de Nancy le 22 mai 2023 au motif que M. [M] [K] n'avait pas été mis à même de présenter des observations sur la décision portant fixation du pays de renvoi préalablement à son édiction.
Il n'existait pas dans la procédure de nouvel arrêté fixant le pays de renvoi au moment où l'arrêté de placement en rétention a été notifié, moment où il convient de se placer pour vérifier sa validité.
Toutefois, l'arrêté de placement en rétention est motivé sur l'existence d'une interdiction judiciaire du territoire français, laquelle n'est pas contestée. Ainsi, la mesure de placement en rétention, fondée sur une mesure d'éloignement du territoire, est régulière sans avoir à justifier l'existence d'un arrêté fixant le pays de renvoi. Ensuite, l'administration justifie avoir fait une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 20 novembre 2023. Aucun élément du dossier ne fait apparaître que ces diligences ne sont pas adaptées ; celles-ci correspondent aux éléments connus de l'administration sur la personne de M. [M] [K]. Au demeurant, il existe désormais un arrêté fixant le pays de renvoi vers son pays d'origine ou tout autre pays où il est légalement admissible.
En conséquence, compte tenu de ces diligences qui permettent d'organiser un départ de M. [M] [K] vers son pays d'origine, il convient de confirmer l'ordonnance qui a autorisé la poursuite de la rétention pour une période de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [M] [K] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 22 novembre 2023 à 11h19 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 23 novembre 2023 à 13H58
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00734 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB7K
M. [V] [M] [K] contre M. LE PREFET DE LA MARNE
Ordonnance notifiée le 23 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [V] [M] [K] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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