Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 11/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01700 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQY2
Jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANT
Monsieur [I] [J]
né le 06 mars 1947 à [Localité 9] ([Localité 4])
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Francis Soncin, avocat au barreau de Saint-Quentin, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [K] [J]
né le 14 mars 1980 à [Localité 11] (59160)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [F] [J]
né le 30 décembre 1966 à [Localité 13] ([Localité 6])
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/003839 du 15/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentés par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Claude Mortelecque, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 05 décembre 2022 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 après prorogation du délibéré en date du 09 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 novembre 2022
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[X] [D], divorcée [R] [J] et épouse en secondes noces d'[V] [U], est décédée le 18 mai 2008 à [Localité 9] (Nord), laissant pour lui succéder':
- son époux, M. [V] [U],
- M. [I] [J], son fils,
- MM. [F] et [K] [J], ses petits-fils, venant en représentation de [C] [J], prédécédé le 26 avril 1988 à [Localité 10] (Nord).
M. [V] [U] est décédé le 25 novembre 2016 à [Localité 9].
M. [I] [J] a fait assigner MM. [K] et [F] [J] devant le tribunal de grande instance de Douai par actes des 21 et 22 août 2018 afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [D].
Par jugement contradictoire du 18 février 2021, le tribunal a principalement :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [X] [D] épouse [U],
- désigné pour y procéder Me [A] [P], notaire à Marchiennes et membre de la SCP Pluquet [P], avec mission de dresser dans le délai d'un an à compter de sa désignation un état liquidatif,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du juge commis à la surveillance des opérations de partage du 4 octobre 2021 (correspondant en fait à une audience dématérialisée, à savoir une audience sans présence des parties) à laquelle le notaire commis et les parties (par le truchement de leur conseil le cas échéant) devraient faire connaître au juge l'état d'avancement des opérations en respectant le principe du contradictoire à l'égard de tous,
- dit que M. [I] [J] avait commis un recel successoral et était réputé accepter purement et simplement la succession de Mme [X] [D] épouse [U],
- condamné M. [I] [J] à rapporter à ladite succession :
* la somme de 17'045,29 euros correspondant aux liquidités du compte bancaire,
* la somme de l l'643,57 euros correpondant au PEL n° 17222/00016604805,
- dit qu'il ne pourrait prétendre à aucun droit sur l'actif rapporté qui serait partagé entre M.'[K] [J] et M. [F] [J],
- condamné M. [I] [J] à payer à MM. [K] et [F] [J] la somme de 3'000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
- débouté M. [I] [J] de sa demande formée au titre de l'article 41 de la loi du 29'juillet 1881,
- condamné M. [I] [J] aux dépens et à verser à MM. [K] et [F] [J] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [J] a relevé appel de ce jugement et, par ses dernières conclusions remises le 9 décembre 2021, demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants et 840 du code civil et 41 de la loi du 29 juillet 1881, de :
- confirmer le jugement en ce qu'a été ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [D],
- l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,
- débouter M. [K] [J] et M. [F] [J] de leur appel incident et de toutes leurs demandes,
- désigner tel notaire qu'il plaira à la cour à l'exception de Me [P] et de tout autre notaire de son étude sise à [Localité 12] afin de procéder aux dites opérations,
- constater l'infraction relevant des propos diffamants tenus par les intimés à son encontre au cours de la procédure,
- lui réserver l'action prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et portant sur les propos diffamatoires tenus contre lui par MM. [K] et [F] [J] dans leurs écritures,
- condamner solidairement les intimés à lui la somme de 3'513 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MM. [K] et [F] [J], par conclusions du 21 septembre 2021, demandent pour leur part à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* les a déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner M. [I] [J] à devoir le rapport ou la réduction de toute donation qu'il aurait reçue dans le cadre de la succession de Mme [X] [D] sans pouvoir prétendre à aucune part et à rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession,
* a condamné M. [I] [J] à leur payer chacun la somme de 3000'euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamner M. [I] [J] à devoir le rapport ou la réduction de toute donation qu'il aurait reçue dans le cadre de la succession de Mme [X] [D], sans pouvoir prétendre à aucune part, et à rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession,
- condamner M. [I] [J] à payer à chacun d'eux la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral mais, à titre infiniment subsidiaire, confirmer la condamnation de M.'[I] [J] à leur payer la somme de 3000 euros chacun à ce titre,
- confirmer le jugement en ses autres dispositions,
- condamner M. [I] [J] à leur verser 5000 euros pour la procédure d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ; que les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ; que lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; que l'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Il est établi par les pièces versées aux débats :
- que le 23 mai 2008, soit 5 jours après le décès de son épouse, M. [V] [U], qui ne pouvait ignorer l'existence de MM. [K] et [F] [J], petits-fils de celle-ci, a fait établir par la mairie d'[Localité 9] un certificat d'hérédité les omettant et ne mentionnant comme héritiers que lui-même et M.'[I] [J], alors même, de surcroît, qu'un tel certificat est autorisé uniquement, au lieu d'un acte de notoriété, lorsque l'actif successoral est inférieur à 5000 euros et qu'il savait que cet actif, en l'espèce, était supérieur à ce montant,
- que le 9 juin 2008, il a déclaré à la banque CIC qu'il refusait de prendre un notaire pour régler la succession de son épouse,
- que par lettre du 11 juillet 2008, la banque a attiré l'attention de M.'[V]'[U] sur l'omission de deux autres héritiers dans le certificat d'hérédité et l'a invité « à prendre contact avec une étude notariale afin d'établir une attestation dévolutive reprenant l'ensemble des ayants droit »,
- qu'elle a, le même jour, adressé une copie de ce courrier à M. [I] [J],
- que néanmoins, ni M. [U] ni M. [I] [J] n'ont saisi un notaire,
- que le 21 juillet suivant, M. [I] [J] a donné pouvoir à M. [V] [U] de récupérer l'ensemble des fonds détenus par sa mère sur ses comptes bancaires au CIC et sur son plan d'épargne-logement,
- que le 29 juillet, M. [V] [U] a ainsi perçu la somme de 17'045,29'euros représentant les liquidités figurant sur le compte bancaire de son épouse et le plan d'épargne-logement de celle-ci lui a été transféré.
M. [I] [J] soutient que c'est lui qui a informé le CIC de ce que le certificat d'hérédité était erroné. Il produit la lettre du 11 juillet 2008 par laquelle Mme'[T], chargée du dossier au CIC, lui écrit «'Suite à notre entretien téléphonique, veuillez trouver ci-joint la copie du courrier que j'adresse à M. [V] [U]'» mais cette pièce ne permet pas d'établir que c'est lui qui a appelé le CIC pour l'informer de l'erreur et non le CIC qui, ayant découvert celle-ci, l'a appelé pour l'interroger à ce sujet. Il produit également un courriel de Mme [T] du 10 janvier 2017 par lequel elle lui adresse, à sa demande, copie des pièces qu'elle détient, à savoir un pouvoir et « le certificat d'hérédité qui nous a été fourni à l'époque et qui selon vos information fournies depuis n'est pas correct'» mais le mot «'depuis'» ne permet pas de dater l'information rectificative qu'il aurait apportée comme l'aurait fait, par exemple, l'adverbe'«'alors'».
Quoi qu'il en soit, il n'a pas tiré les conséquences de l'erreur qu'il dit avoir signalée en 2008 et a fait fi des directives de la banque, sans s'en expliquer, puisque, non seulement il n'a pas saisi de notaire ni ne démontre avoir incité son beau-père à le faire mais il a immédiatement donné à M. [U] pouvoir d'encaisser les fonds revenant à la succession, sans s'enquérir du point de savoir si ses neveux étaient d'accord avec cette façon de faire, se comportant donc comme s'il était l'unique héritier réservataire, et ne démontre pas avoir jamais tenté de les contacter, pendant près de dix ans, pour leur permettre de faire valoir leurs droits.
A cet égard, il ressort des pièces produites, entre autres un échange de courriels entre M.'[F] [J] et la mairie d'[Localité 9] daté du 15 mars 2018, que c'est à la suite du décès de [Z], survenu le 25 novembre 2016 que MM. [F] et [K] [J] ont découvert l'existence du certificat d'hérédité susvisé et ont donc réagi. Or, M. [I] [J] ne démontre pas avoir jamais tenté de régulariser la situation avant cette réaction puisque c'est seulement par un courrier du 17 mars 2018 au notaire chargé de la succession de son beau-père qu'il «'s'étonne'» que « les règles légales s'agissant de la succession de sa mère'» n'aient pas été respectées et « s'inquiète de l'exercice de recours légaux des cohéritiers dans le cadre du règlement de cette succession'». Autrement dit, si la succession de M. [U] n'avait pas donné lieu à la désignation d'un notaire et à un contact de celui-ci avec les intimés, les choses auraient pu en rester là.
M. [I] [J] s'est donc rendu coupable, tout autant que M. [U], d'une dissimulation d'héritiers caractérisant un recel successoral. La cour ignore s'il a ou non profité alors des fonds détournés puisque, si ceux-ci ont été versés par la banque à son beau-père en vertu d'un acte du 21 juillet 2008, il avait seulement, aux termes de cet acte, donné «'pouvoir'» à ce dernier «'pour lui et en son nom'» de les recueillir «'pour le compte de la succession'». Mais l'usage, altruiste ou non, qu'il a fait des fonds détournés est indifférent puisqu'il a, en toute hypothèse, privé ses cohéritiers de leur part sur ceux-ci par la dissimulation susvisée, étant observé au demeurant qu'il se trouve être légataire à titre universel des biens de M. [U].
Si diverses pièces du dossier révèlent le contexte familial dans lequel il s'inscrit (décès du père des intimés par suicide ; relations distantes de [X] [D] avec la veuve de ce dernier et ses petits-fils ; affection, et soumission semble-t-il, de M.'[I] [J] à l'égard de son beau-père qu'il considérait comme un père ...), ceux-ci n'en perdent pas leur caractère délictueux. La correction et la probité dont M. [I] [J] a fait preuve dans le cadre de ses activités professionnelles, amicales ou associatives, dont il argue et dont témoignent les attestations qu'il verse aux débats, ne sont pas exclusives d'un comportement différent dans ce contexte familial singulier et le rappel par ses soins d'une condamnation pour abus de confiance infligée à M.'[F] [J] il y a 35 ans, que celui-ci admet comme une erreur de jeunesse, ne suffit pas à établir la malice des intentions de ce dernier qui produit, lui aussi, des documents attestant sa valeur morale et l'estime dont il fait l'objet.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qui concerne l'application des peines du recel à M. [I] [J].
Il appartiendra au notaire de prévoir le rapport à la succession, conformément à l'article 843 du code civil, de toute donation dont il serait établi que M. [I] [J] a bénéficié de la part de sa mère mais il n'y a pas lieu d'ordonner par le présent arrêt le rapport à la succession de donations indéterminées et non démontrées en l'état. Il en va de même des fruits que l'appelant aurait pu tirer des biens recelés. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Les éléments apportés par les parties ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation qu'a faite le tribunal de l'existence d'un préjudice moral subi par les intimés et de la réparation qu'il appelle.
Il n'appartient pas à la cour de «'constater l'infraction relevant des propos diffamants tenus par les intimés à son encontre au cours de la procédure, lui réserver l'action prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et portant sur les propos diffamatoires tenus contre lui par MM. [K] et [F] [J] dans leurs écritures'», ce qui n'est pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
Il incombe à l'appelant, partie perdante, de supporter la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, ainsi que de ses autres frais, et il est en outre équitable, vu l'article 700 du même code, qu'il indemnise les intimés des autres dépenses qu'ils ont été contraints d'exposer pour assurer la défense de leurs intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris,
déboute M. [I] [J] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles,
le condamne aux dépens et au paiement à MM. [F] et [K] [J], ensemble, de la somme de 4000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet