Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 21 NOVEMBRE 2024
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01583 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC62
DEMANDEUR :
Madame [Y] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Mokhtar FERDAOUSSI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, non comparant à l'audience,
DÉFENDEUR
S.A.R.L. [E] RESTAURANT L'OCÉAN, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L.0010, non comparant à l'audience,
PRÉSIDENT : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIER : Sophie CAPITAINE
DÉBATS : audience publique du 25 octobre 2024
NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance d'incident réputée contradictoire
rendue publiquement le 21 Novembre 2024
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes d'Évry Courcouronnes le 11 janvier 2024.
Vu la déclaration d'appel formalisée par Madame [Y] [T] le 28 février 2024.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 29 mars 2024.
Vu les conclusions d'appelant déposées le 29 mars 2024.
Vu les conclusions d'incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel déposées par la société [E] le 20 juin 2024.
Elle réclame le paiement de la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la demande d'observations adressée à Madame [Y] [T] le 25 juin 2024.
Vu la demande de fixation de l'incident du 03 juillet 2024.
L'incident a été fixé à l'audience du 25 octobre 2024.
MOTIFS,
Au soutien de son incident, la société [E] fait valoir qu'elle a constitué avocat le 16 mai 2024 et que les écritures d'appelant ne lui ont pas été notifiées alors qu'aucune pièce ne lui a été communiquée.
En application de l'article 911 du code de procédure civile, " Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. "
En l'espèce, au regard de l'avis de fixation à bref délai du 29 mars 2024 et des conclusions d'appelant déposées le même jour, Madame [Y] [T] disposait donc d'un délai d'un mois plus un mois pour signifier ses écritures à l'intimée qui n'avait pas constitué avocat soit au plus tard le 29 mai 2024.
À cet égard, par deux fois, dont la dernière le 30 avril 2024, le greffe a demandé à l'appelante de justifier de la notification de ses conclusions à l'intimée.
En outre, il doit être considéré que la société [E] a constitué avocat le 16 mai 2024 et qu'en dépit de cette constitution, l'appelante n'a pas notifié au conseil de l'intimée ses conclusions.
Dans ces conditions, il doit être fait droit à la demande de caducité de la déclaration d'appel en application des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile.
Madame [Y] [T], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de l'incident.
Aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel formalisée par Madame [Y] [T] le 28 février 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/1583,
CONDAMNE Madame [Y] [T] aux dépens de l'incident,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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