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Cour de cassation, 15 mai 2019. 17-31.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.018

Date de décision :

15 mai 2019

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Cassation M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 742 F-D Pourvoi n° S 17-31.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Allard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme W... J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Allard, de la SCP Ghestin, avocat de Mme J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Allard en qualité de responsable administrative et comptable par contrat de travail à durée indéterminée le 3 octobre 2005, Mme J... a été licenciée pour motif économique par lettre du 10 juillet 2014, l'employeur lui ayant adressé une offre de reclassement portant sur un poste d'assistante comptable qu'elle a refusée ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne fait état que des seules difficultés économiques de l'entreprise, alors que celle-ci appartient à un groupe dont le périmètre demeure incertain ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si les difficultés économiques de la société, dont l'appartenance à un groupe n'était pas contestée, étaient justifiées au niveau du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Allard. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE les parties s'opposent sur la réalité du motif économique ; que la cour relève que la société Allard a rencontré des difficultés économiques qui ont justifié l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 30 août 2012 ; que par jugement du 4 avril 2013, elle a bénéficié d'un plan de continuation sur 10 ans ; que la société Allard a présenté un plan prévoyant des licenciements économiques collectifs en y soulignant que des difficultés persistaient depuis l'adoption du plan de continuation "notamment concernant l'activité pose." ; qu'outre des poseurs, elle a prévu le licenciement de la responsable administrative et comptable ; que l'inspecteur du travail a été informé des licenciements collectifs pour motif économique les 18 juin 2014 et 16 juillet 2014 ; qu'aucune partie ne se prévaut de la position qu'il aurait pu adopter ; que la lettre de licenciement ne comporte que des informations économiques par rapport à la société Allard ; que pourtant, la société Allard appartenant à un groupe, ces difficultés économiques auraient dû être appréciées par rapport aux sociétés ayant le même secteur d'activité au sein du groupe ; que la lettre de licenciement n'apporte aucun élément sur ce point ; que les parties s'opposent également sur les contours du groupe ; que dans le plan de licenciement, la société Allard a indiqué que la société mère est la SAS Finabia, holding financière avec mission de prestations commerciales et de gestion des filiales ; que les sociétés filles sont : la SAS Allard détenue à 95,8% par Finabia et la SAS Alutech détenue à 80 % par Finabia, la société Sodima ayant été liquidée en février 2012 ; que la société Allard répartit ses activités entre Allard professionnels, Allard chantiers et Allard particuliers ; que dans ses conclusions, la société Allard mentionne l'existence d'autres sociétés appartenant au groupe et qui, selon elle, n'auraient pas vocation à développer une activité commerciale ; qu'elle cite les sociétés Immobia, Finabia, Immotech et Carsa que M. U... a également citées dans ses conclusions en disant que le groupe est constitué au minimum de six sociétés mais que le véritable périmètre de celui-ci demeure incertain ; qu'il apparaît à tout le moins que la société Allard manque de clarté sur les contours du groupe de sociétés auquel elle appartient ; qu'enfin, pour justifier la suppression du poste de Mme W... J..., la société Allard a indiqué que "le retour à l'équilibre financier n'est envisageable qu'après les deux adaptations structurelles suivantes : - la mise en adéquation de l'effectif de pose avec le carnet de commande, - la réduction de la masse salariale administrative'' ; qu'il résulte de lettres communiquées qu'au moment même où la société Allard envisageait la suppression de postes pour motifs économiques, elle a recruté des salariés devant commencer leurs emplois respectifs en juillet ou août 2014 ; qu'ainsi, le 3 avril 2014, la société Allard a recruté un technicien de bureau d'études devant commencer son travail le 7 juillet 2014 ; que le 1er mai 2014, elle a recruté une responsable de bureau d'études devant intégrer l'entreprise au plus tard le 5 août 2014 ; que sont concernés des postes techniques ; que le livre des entrées et sorties du personnel ne mentionne pas l'existence d'un recrutement pour remplacer Mme W... J... dans ses fonctions administratives et comptables et la salariée n'établit pas le contraire ; que néanmoins, la société envisageait le recrutement d'une assistante comptable payée près de deux fois moins cher que Mme J... ; que Mme W... J... reproche à la société Allard de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement ; que le poste proposé à Mme W... J... au titre du reclassement comporte des tâches qu'elle accomplissait précédemment ; qu'il relève néanmoins d'une qualification inférieure (assistante comptable au lieu de responsable administrative et comptable) et entraîne une baisse de salaire puisqu'il est rémunéré à concurrence de 1 500 euros) ; que la société Allard ne justifie pas avoir fait sérieusement des recherches de reclassement dans la mesure où elle n'a adressé que deux lettres, la première à la société Finabia et la seconde à la société Alutech le 18 juin 2014, rédigées en des termes généraux puisqu'elle voulait seulement savoir s'il existait des postes disponibles avant d'adresser à ces sociétés le dossier complet des salariés concernés par le licenciement ; que la société Allard indique que les autres sociétés du groupe n'emploient pas de salariés mais elle n'en justifie pas ; que par ailleurs, elle affirme qu'elle ne disposait pas d'autre poste que celui soumis à Mme W... J... ; qu'elle a reçu les réponses des sociétés Alutech et Finabia le 26 juin 2014 alors qu'elle avait proposé le poste d'assistante comptable à Mme W... J... dès le 19 juin 2014 ; qu'il s'ensuit que Mme W... J... relève à juste titre que la communication d'un poste de reclassement entraînant une déclassification en même temps que l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable avait pour but de faire pression sur elle ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le licenciement pour motif économique de Mme W... J... sera déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris infirmé ; que Mme W... J... sollicite la somme de 38 880 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans motiver avec précision son évaluation ; qu'au regard de l'ancienneté de la salariée dans son poste (supérieure à 2 ans), du nombre de salariés employés habituellement par la société à la date de la rupture du contrat de travail, du salaire versé, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 16 800 euros. 1° ALORS QUE lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, des difficultés économiques ou la menace pesant sur la compétitivité ne peuvent justifier un licenciement que si elles affectent le secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'employeur ; que ce dernier peut justifier devant le juge de la situation du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, peu important qu'il n'ait fait état dans la lettre de licenciement que de la situation de l'entreprise ; qu'en retenant, au soutien de sa décision, que la lettre de licenciement ne comporte que des informations économiques par rapport à la société Allard, que pourtant, la société Allard appartenant à un groupe, ces difficultés économiques auraient dû être appréciées par rapport aux sociétés ayant le même secteur d'activité au sein du groupe et que la lettre de licenciement n'apporte aucun élément sur ce point, quand il lui appartenait de se prononcer sur la cause économique invoquée au regard du périmètre pertinent peu important qu'il n'ait pas été précisé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1236-2 et L. 1233-3 du code du travail. 2° ALORS QUE la société Allard exposait appartenir à un groupe constitué de deux sociétés d'exploitation, dont elle, et de quatre autres sociétés ne développant aucune activité commerciale, et produisait aux débats les extraits kbis et états financiers de ces sociétés ; qu'en affirmant que « la société Allard manque de clarté sur les contours du groupe de sociétés auquel elle appartient », la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause. 3° ALORS QUE la suppression d'emploi n'implique ni la suppression des fonctions du salarié licencié ni la réduction des effectifs ; qu'au soutien de sa décision, la cour d'appel a encore retenu que la société envisageait le recrutement d'une assistante comptable payée près de deux fois moins cher que Mme J... et que ce poste, proposé à Mme J... au titre du reclassement, comportait des tâches qu'elle accomplissait précédemment mais relevait d'une qualification inférieure et entraînait une baisse de salaire ; qu'en fondant sa décision sur ces considérations impropres à exclure la réalité de la suppression d'emploi ou la cause économique du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail. 4° ALORS QU'avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; qu'en retenant que le poste proposé à la salariée relève d'une qualification inférieure et emporte baisse de rémunération pour dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. 5° ALORS QUE la salariée reprochait à la société d'avoir méconnu son obligation de reclassement en lui proposant à ce titre le poste qu'elle occupait déjà mais avec une qualification inférieure et un salaire inférieur, sans aucunement faire état d'une absence de recherche de reclassement au sein du groupe ; qu'en retenant que l'employeur ne justifie pas avoir fait sérieusement des recherches de reclassement dans la mesure où elle n'a adressé que deux lettres, la première à la société Finabia et la seconde à la société Alutech le 18 juin 2014, rédigées en des termes généraux, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

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