Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/260
N° RG 22/06221
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJ3H
S.A. MAAF ASSURANCESVENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE NEXX ASSURANCES
C/
[L] [D] [M]
CPAM BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
-Me Elsa VALENZA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 30 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/03767.
APPELANTE
S.A. MAAF ASSURANCES
Venant aux droits de la Société NEXX ASSURANCES
Immatriculée au RCS de Niort n°542 073 580,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Ahmed-Chérif HAMDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
INTIMES
Monsieur [L] [D] [M]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Jacques-Antoine PREZIOSI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mathilde REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
CPAM BOUCHES DU RHONE,
Assignation en date du 08/06/2022 à personne habilitée.
Signification en date du 11/08/2022 à étude.
Signification de conclusions en date du 05/10/2022 par voie électronique.
Signification de conclusions en date du 25/01/2023 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 1]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 30 mars 2013, alors qu'il conduisait son scooter, M. [L] [D] [M] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [J] et assuré auprès de la société Nexx assurances.
Il expose qu'il suivait le véhicule de marque Audi conduit par M. [J] qui a brusquement tourné à gauche et qu'il n'a pu éviter la collision.
Par actes des 10 et 11 juillet 2019, M. [D] [M] a fait assigner la société Nexx assurances devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l'indemnisation de son préjudice corporel.
La société mutuelle assurance des artisans français (société MAAF assurances) est intervenue aux débats aux lieu et place de la société Nexx assurances.
Par jugement du 30 septembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- réduit le droit à indemnisation de M. [D] [M] de 50 % à raison de fautes à l'origine de son préjudice ;
- condamné la société MAAF assurances à payer à M. [D] [M] une somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- ordonné une expertise médicale de la victime ;
- renvoyé la procédure et les parties devant le juge de la mise en état.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
- le véhicule de marque Audi, conduit par M. [J], s'apprêtait à tourner à gauche devant une ligne discontinue le lui permettant et avait ralenti lorsque M. [D] [M] a entrepris de le dépasser alors qu'une ligne blanche continue interdisait ce dépassement ;
- il importe peu que M. [J] ait commis une faute puisque la faute de la victime qui demande réparation de son préjudice doit être appréciée indépendamment du comportement du conducteur impliqué, mais en tout état de cause, quand bien même la voie qu'il s'apprêtait à emprunter était celle de sortie d'une station essence, le caractère discontinue de la ligne axiale lui permettait de tourner à gauche ;
- la faute de M. [D] [M] ne saurait exclure son droit à indemnisation si on considère que M. [J], s'il avait ralenti pour tourner à gauche, n'avait pas actionné son clignotant.
Par acte du 27 avril 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société MAAF assurances a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 28 mars 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 3 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société MAAF assurances demande à la cour de :
' infirmer la décision déférée en ce qu'elle a réduit le droit à indemnisation de M. [D] [M] de 50 % à raison de fautes à l'origine de son préjudice, l'a condamnée à payer à M. [D] [M] une somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, a ordonné une expertise médicale de la victime, renvoyé la procédure et les parties devant le juge de la mise en état et rejeté sa demande tendant à l'exclusion totale du droit à indemnisation ;
Statuant à nouveau,
' débouter M. [D] [M] de sa demande d'indemnisation et de sa demande d'expertise ;
' le débouter de son appel incident ;
' condamner M. [D] [M] à lui payer une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens au titre de la procédure devant le premier juge
' le condamner à lui payer 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que :
- si l'endroit où voulait tourner le véhicule de M. [J] correspond au côté « sortie » de la station service où une interdiction de circulation est bien apposée, la chaussée comporte en face une ligne discontinue permettant aux usagers de la route de la franchir quel que soit le sens de circulation ;
- c'est bien le scooter de M. [D] [M] qui a heurté le véhicule de M. [J] au mépris d'une interdiction de dépassement résultant de la présence d'une ligne blanche continue à cet endroit, la photographie Google, non datée, étant insuffisante pour remettre en cause les constatations des enquêteurs ;
-il appartient à tout conducteur de demeurer maître de sa vitesse et de l'adapter aux circonstances de circulation, or en l'espèce, M. [J] avait ralenti, ce qui aurait dû inciter M. [D] [M], à la prudence ;
- ces fautes justifient une exclusion totale du droit à indemnisation puisqu'il n'est pas démontré que M. [J] n'avait pas actionné son clignotant, qu'il est au contraire établi qu'il a ralenti et, ainsi, annoncé sa manoeuvre et qu'en tout état de cause la faute de la victime est appréciée abstraction faite du comportement de l'autre conducteur.
Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, régulièrement notifiées le 3 octobre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [D] [M] demande à la cour de :
' infirmer le jugement du 30 septembre 2021 en ce qu'il a réduit son droit à indemnisation de 50 % ;
' dire qu'il n'a commis aucune faute au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;
En conséquence,
' condamner la société MAAF assurances à prendre en charge la réparation intégrale de son préjudice corporel ;
' condamner la société MAAF assurances au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Il fait valoir que :
- la ligne qui est présentée comme continue est en réalité une ligne de dissuasion, or, le code de la route ne distingue pas la ligne de dissuasion de la ligne discontinue, de sorte que les chevauchements et dépassements sont autorisés sous réserve d'en respecter les conditions, à savoir la possibilité de reprendre sa place dans la circulation et une vitesse des deux véhicules permettant la réalisation de la manoeuvre dans un temps bref ;
- en l'espèce, les conditions d'un dépassement étaient réunies ;
- les images des lieux ne font apparaître aucune ligne continue infranchissable ;
- le changement de direction du véhicule Audi était totalement imprévisible puisque son conducteur n'avait pas actionné le clignotant et que la voie d'accès à la station service est une voie de sortie qu'il ne pouvait emprunter ;
- M. [P], gérant de la station service et unique témoin de l'accident n'a jamais été entendu par les gendarmes mais a rédigé une attestation dans laquelle il indique que M. [J] allait entrer dans la station par une voie de sortie et n'avait pas actionné son clignotant.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par la société MAAF assurances, par acte d'huissier du 8 juin 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, et par M. [D] [M] par acte du 5 octobre 2022 contenant dénonce de l'appel incident, n'a pas constitué avocat.
En dépit de demandes qui lui ont été adressées, elle n'a pas fait connaître le montant définitif de ses débours.
*****
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
En application des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d'application autonome, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, laquelle a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation.
S'il peut être fait référence au comportement d'un autre conducteur pour analyser les circonstances de l'accident, la faute du conducteur qui demande réparation de son préjudice doit être appréciée dans sa seule personne en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué.
Par ailleurs, cette faute doit être en relation avec la réalisation du dommage.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'accident s'est produit alors que M. [D] [M], circulant à scooter sur la voie de droite, suivait le véhicule conduit par M. [J] qui a ralenti dans l'intention de bifurquer à gauche vers une station service.
Dès lors que la faute de M. [D] [M] doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de M. [J], il importe peu de déterminer si ce dernier a, ou non, contrevenu aux règles de circulation.
La société MAAF assurances reproche à M. [D] [M] un franchissement de ligne continue et un défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule.
M. [D] [M] conteste la réalité de ces fautes et soutient qu'en tout état de cause, la brusque manoeuvre de M. [J] n'était pas prévisible.
S'agissant du franchissement de ligne continue, il résulte de la procédure établie par les gendarmes que la collision a eu lieu sur la voie de droite, soit celle sur laquelle M. [J] et M. [D] [M] circulaient. Selon eux, M. [J] a ralenti en se rapprochant de la ligne médiane dans l'intention de bifurquer à gauche et M. [D] [M] qui le suivait l'a percuté sur l'arrière gauche.
Dès lors que la collision a eu lieu sur la partie droite de la chaussée, aucun élément n'établit que la collision a eu lieu alors que M. [D] [M], au mépris de la réglementation, franchissait ou venait de franchir une ligne blanche continue.
En revanche, l'article R 413-17 du code de la route dispose que les vitesses maximales autorisées ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation, à savoir bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide et véhicule en bon état et qu'elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
Il en résulte que tout conducteur doit adapter sa vitesse aux conditions de circulation afin d'être en mesure de réagir en cas d'obstacle prévisible.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la collision a eu lieu alors que M. [J] s'était rapproché de la ligne médiane dans l'intention de franchir celle-ci et de pénétrer dans une station service
sur le côté gauche de la chaussée.
M. [H] [P], gérant de la station service et témoin de la collision, indique dans un courrier à l'intention des enquêteurs, que ceux-ci reprennent dans la procédure, que le véhicule Audi a essayé de s'engager dans sa station service par la sortie, de sorte qu'il allait emprunter un sens interdit et qu'il n'a pas fait usage de son clignotant.
Les enquêteurs précisent que ce témoignage est exact car l'endroit où M. [J] s'apprêtait à bifurquer est le côté sortie où un panneau sens interdit est apposé. Cependant, ils ajoutent que la ligne blanche continue, qui présente des parties discontinues, permet aux usagers de la franchir quel que soit le sens de circulation.
Par courrier du 24 septembre 2014, M. [P] a indiqué se tenir à la disposition des enquêteurs pour audition, en vain puisque ceux-ci ne l'ont jamais entendu.
En tout état de cause, son témoignage est précis et objectif et aucun motif légitime ne justifie d'en remettre en cause la sincérité.
Abstraction faite du comportement de M. [J], il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [D] [M] n'a manifestement pas adapté sa vitesse aux conditions de circulation puisque, selon le marquage au sol, le franchissement de la ligne médiane dans les deux sens était possible et donc prévisible.
Il aurait donc dû adapter sa vitesse afin d'être en mesure, dans l'hypothèse d'un ralentissement du véhicule circulant devant lui ou d'un véhicule s'insérant dans sa voie de circulation en provenance de la station service, de réagir, c'est à dire de freiner pour éviter la collision.
L'obstacle prévisible est celui que l'on peut prévoir, c'est à dire envisager ou calculer à l'avance, ce qui est le cas d'un véhicule qui, circulant sur une voie ouverte à la circulation, sur la même trajectoire qu'un autre véhicule qu'il précède, ralentit en vue d'effectuer une manoeuvre.
Il importe peu, dès lors, que M. [J] ait ralenti afin de bifurquer sur sa gauche au niveau de la sortie et non de l'entrée de la station service.
L'obstacle était bien prévisible pour M. [D] [M], le contraignant à régler sa vitesse afin d'être en mesure de l'anticiper.
Ainsi, dès lors que M. [D] [M] n'a pas réglé sa vitesse afin d'être en mesure de freiner et éviter une collision avec un véhicule ralentissant devant lui pour tourner à gauche en direction d'une station service, il a commis une faute de conduite.
Cette faute est en relation avec la réalisation du dommage puisque, s'il avait adapté sa vitesse, il aurait été en mesure de freiner et d'éviter la collision, étant rappelé qu'aucune disposition n'exige que la faute retenue soit la cause exclusive du dommage.
Au regard des données en sa possession, la cour estime que ces fautes justifient une limitation de son droit à indemnisation d'un tiers.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a réduit le droit à indemnisation de M. [D] [M] de 50 %.
Sur la mesure d'expertise et la provision
Il résulte des pièces médicales produites aux débats que M. [D] [M] a été blessé lors de la collision.
Le compte rendu d'hospitalisation du 6 avril 2013, établi par le docteur [O], du service de neurologie du centre hospitalier d'[Localité 3], fait ressortir que M. [D] [M] a été hospitalisé le 30 mars 2013 pour polytraumatisme avec trauma crânien sévère à l'origine d'une hémorragie méningée diffuse à prédominance fronto-temporo-pariétale droite et temporo-pariétal gauche associée à une possible contusions cérébrale et pulmonaire droites et hématome des parties molles para-lombaires.
La désignation d'un expert est donc indispensable afin d'éclairer le tribunal sur l'étendue des conséquences médico-légales de l'accident.
Par ailleurs, le juge peut toujours accorder une provision à la victime d'un dommage si la créance d'indemnisation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, si le droit à indemnisation de M. [D] [M] est réduit d'un tiers, la créance d'indemnisation, compte tenu de la gravité des lésions initiales, n'est pas sérieusement contestable en deçà d'une somme de 5 000 €.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise et alloué à M. [D] [M] une provision de 5 000 €.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement afférents aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société MAAF assurance, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
L'équité justifie en revanche d'allouer à M. [D] [M] une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu'il a réduit le droit à indemnisation de M. [D] [M] de 50 % ;
Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
Dit que M. [D] [M] a commis une faute réduisant son droit à indemnisation d'un tiers et qu'il a en conséquence droit à l'indemnisation de ses préjudices à hauteur des 2/3 ;
Déboute la société MAAF assurance de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société MAAF assurances à payer à M. [D] [M] une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés en appel ;
Condamne la société MAAF assurances aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président