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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-11.313

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-11.313

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10214 F Pourvoi n° H 15-11.313 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Activités thermales hôtelières et de loisirs, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Activités thermales hôtelières et de loisirs ; Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Activités thermales hôtelières et de loisirs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Activités thermales hôtelières et de loisirs ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Activités thermales hôtelières et de loisirs. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR validé le redressement opéré par l'URSSAF Rhône Alpes au titre de l'année 2006 pour les membres du personnel autres que les techniciens et responsables techniques des machines à sous ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'application de la déduction forfaitaire spécifique: L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que ne peut être opéré sur la rémunération servant d'assiette aux cotisations sociales de déduction su titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel ; que le litige porte sur la période postérieure au 1er janvier 2006 ; aussi, l'arrêté du 25 juillet 2005 lui est applicable ; qu'en vertu de l'arrêté du 25 juillet 2005 : « les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique » ; que parmi les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV figure le personnel des casinos supportant des frais de représentation, de veillée ou de double résidence. La déduction forfaitaire spécifique prévue pour les personnels des casinos supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence bénéficie, en vertu de la doctrine fiscale, aux personnels affectés aux activités de casino, y compris les services annexes, mais non à l'ensemble du personnel susceptible de supporter lesdits frais ; que par lettre du 20 janvier 2011 adressée au président du syndicat des casinos modernes de France, l'ACOSS a écrit que: * elle acceptait d'appliquer la déduction forfaitaire spécifique aux contrôleurs aux entrées, aux physionomistes des salles de jeux, aux techniciens de maintenance et mécaniciens des machines à sous, aux caissiers/coffriers, aux valets de pied et hôtesses et aux membres du comité de direction s'ils sont effectivement affectés en salle de jeux, * la position ainsi adoptée était une tolérance allant à l'encontre des décisions de jurisprudence, n'avait aucun effet rétroactif, s'appliquerait à compter du 1er janvier 2011 et aux contrôles en cours non clôturés par l'envoi de la mise en demeure ou la décision administrative, * pour les litiges en cours, eu égard aux décisions favorables rendues en faveur des Unions, la branche recouvrement conservait sa position telle qu'elle avait été notifiée aux casinos et les invitait à se désister des contentieux pendants. Que la lettre de l'ACCOS vise tous les établissements de jeux et ne créé aucune rupture d'égalité entre eux; eue manifeste la volonté d'appliquer pour le futur les textes en vigueur de manière tolérante; elle n'interprète pas les textes et n'ajoute rien aux textes ; l'administration a le pouvoir d'instituer une tolérance et d'en fixer la date d'effet et aucun administré ne peut se prévaloir d'une tolérance rétroactive; l'absence de rétroactivité ne rompt pas le principe d'égalité devant la loi que d'une part, la SA. ACTIVITES THERMALES HOTELIERES ET DE LOISIRS ne peut demander que soit conféré un caractère rétroactif à la lettre de t'ACOSS qui est une simple tolérance pour l'avenir et exclue expressément toute rétroactivité, et, d'autre part, le contrôle était clôturé à la date de la lettre de l'ACOSS puisque la mise en demeure est du 10 décembre 2008 et que le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi par lettre reçue au greffe le 6 août 2010 ; qu'il s'ensuit que la lettre de l'ACCOS du 20 janvier 2011 ne s'applique pas à la cause ; qu'ainsi, la déduction forfaitaire spécifique profite aux salariés qui travaillent dans les salles de jeux et aux salariés affectés aux services annexes réservés aux joueurs ; que sur le redressement concernant certains membres du personnel : l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a opéré le redressement en litige après avoir refusé la mise en oeuvre de la déduction forfaitaire spécifique aux contrôleurs aux entrées, aux agentes de sécurité, aux secrétaires physionomistes, aux secrétaires aux entrées, au responsable de sécurité et à ses adjoints, aux techniciens et responsables techniques des machines à sous et aux responsables des coffres qu'elle a estimé que l'activité de ces salariés ne s'effectue pas dans les salles de jeux et ne porte pas sur un service annexe réservés aux joueurs ; que seule est en litige l'activité des personnels en question, l'Union admettant qu'ils exposent des frais de représentation, de veillée ou de double résidence ; que l'inspecteur de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations a constaté lors du contrôle que : * les contrôleurs aux entrées, les agents de sécurité, les secrétaires physionomistes, les secrétaires aux entrées, le responsable de sécurité et ses adjoints exercent le plupart du temps leur activité à l'entrée du casino et contrôlent l'identité non seulement des joueurs mais de l'ensemble des clients du casino, maintiennent et appliquent la sécurité au sein du casino et surveillent le comportement des joueurs, * les responsables coffres ne sont pas affectés aux salles de jeux et exercent une activité technique de surveillance au niveau des caisses et des coffres qui s'accomplit notamment dans la salle des coffres non ouverte à la clientèle, * les techniciens et responsables techniques des machines à sous ne demeurent pas en permanence dans les salles de jeux. Que la réglementation des jeux exige un agrément pour les employés de jeux, les personnes en charge du contrôle aux entrées, le contrôleur chargé de sécurité et les Opérateurs de vidéo-surveillance ; que la loi du 30 décembre 2005 a supprimé la restriction à l'accès des salles de jeux aux personnes munies d'une carte justifiant de l'acquittement d'un droit de timbre ; que l'entrée dans un casino n'est pas limitée aux joueurs ; que les contrôleurs aux entrées, les agents de sécurité, les secrétaires physionomistes, les secrétaires aux entrées, le responsable de sécurité et ses adjoints n'exercent pas leur activité dans les salles de jeux et leur activité est destinée à assurer la sécurité de l'ensemble de la clientèle et n'est donc pas réservée aux joueurs ; que les responsables coffres ne travaillent pas dans les salles de jeux; ils surveillent les caisses et les coffres dans lesquels se trouvent l'argent versé par l'ensemble de le clientèle; leur activité n'est donc pas réservée aux joueurs ; (…) qu'en conséquence, le redressement opéré par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales RHONE-ALPES sur la SA. ACTIVITES THERMALES HOTELIERES ET DE LOISIRS au titre de l'année 2006 doit être annulé uniquement en ce qu'il n'a pas admis le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour les techniciens et responsables techniques des machines à sous et doit être validé pour les autres membres du personnel ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en ce qui concerne les responsables coffres, il ressort de la lettre d'observations que ces salariés exercent une activité technique de surveillance au niveau des caisses et des coffres, qui s'accomplit notamment dans la salle des coffres, local sécurisé non ouvert à la clientèle, et qui ne saurait être regardée comme un service annexe réservée aux joueurs; que ces personnels ne sont dès lors pas éligibles à la déduction forfaitaire spécifique et que la réintégration effectuée à ce titre sera confirmée; que les salariés chargés du contrôle d'identité ou secrétaires physionomistes situés à l'entrée du casino ou des salles de jeux, ainsi que les agents de sécurité, ne peuvent ouvrir droit à la déduction forfaitaire spécifique, dans la mesure où l'activité de ces salariés consiste, sous diverses formes, à contrôler l'identité de l'ensemble des clients du casino -joueurs et non joueurs et de maintenir la sécurité au sein de tout l'établissement ; que le redressement effectué à ce titre sera dès lors entériné ; ALORS D'UNE PART QUE les dispositions litigieuses, qui régissent le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique aux personnels des casinos exerçant effectivement leur activité dans des locaux spéciaux, distincts ou séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs, n'exigent pas que les salariés intéressés soient affectés en permanence et exclusivement aux activités de casino et services annexes ; qu'ainsi le salarié peut exercer partiellement son activité dans les salles de jeux ; qu'ayant relevé que l'inspecteur de l'URSSAF a constaté que les secrétaires aux entrées, le responsable de sécurité et ses adjoints exercent la plupart du temps leur activité à l'entrée du casino, et que les responsables coffres exercent une activité de surveillance au niveau des caisses et des coffres qui s'accomplit notamment dans la salle des coffres non ouvertes à la clientèle, la cour d'appel qui subordonne le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour les membres du personnel du casino à l'exercice d'une activité exclusivement réservée aux joueurs, a ajouté une condition aux dispositions légales qu'elles ne prévoient pas et a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 9 de l'arrêté du 20 novembre 2002, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts ; ALORS D'AUTRE PART QUE les dispositions litigieuses, qui régissent le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique aux personnels des casinos exerçant effectivement leur activité dans des locaux spéciaux, distincts ou séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs, n'exigent pas que les salariés intéressés soient affectés en permanence et exclusivement aux activités de casino et services annexes ; qu'ainsi le salarié peut exercer partiellement son activité dans les salles de jeux ; qu'ayant relevé que l'inspecteur de l'URSSAF a constaté que les secrétaires aux entrées, le responsable de sécurité et ses adjoints exercent la plus part du temps leur activité à l'entrée du casino, et que les responsables coffres exercent une activité de surveillance au niveau des caisses et des coffres qui s'accomplit notamment dans la salle des coffres non ouvertes à la clientèle, sans préciser d'où il résultait que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour les membres du personnel du casino était soumis à l'exercice d'une activité exclusivement réservée aux joueurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 9 de l'arrêté du 20 novembre 2002, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR validé les observations de l'URSSAF Rhône-Alpes rejetant pour l'avenir le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour messieurs [N], [G], [V] et [I] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les observations pour l'avenir relativement à la déduction forfaitaire spécifique concernant les membres du comité de direction: l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a refusé pour l'avenir l'application de la déduction forfaitaire spécifique aux membres du comité de direction, messieurs [N], [G], [V] et [I] et aux directeurs généraux mandataires sociaux, Messieurs [N] et [G] ; que la règlementation des jeux impartit aux membres du comité de direction la mission de s'occuper de l'exploitation des jeux et de recettes et de donner des ordres au personnel des salles de jeux et oblige le directeur responsable à être présent dans l'établissement pendant les heures de fonctionnement ; que les mandataires sociaux bénéficient de la déduction forfaitaire spécifique à la condition qu'ils exercent une activité professionnelle effective et distincte de la fonction de dirigeant et soient titulaires d'un contrat de travail distinct du mandat social et perçoivent deux rémunérations distinctes ; que les parties ne mettent pas dans la cause la question du lien de subordination entre les intéressés et la société qui subordonne l'existence d'un contrat de travail ; que par délibération du 20 octobre 1994, le conseil d'administration a désigné [L] [G] en qualité de directeur général et a fixé sa rémunération à 35.000 francs par douze mois [L] [G] était également mandataire social ; que par délibération du 20 février 2004, le conseil d'administration a désigné [F] [N] en qualité de directeur général délégué et a fixé sa rémunération à 6.860,25 euros, l'a nommé administrateur à titre provisoire jusqu'à l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2008 et a précisé qu'il ne toucherait aucune rémunération au titre de son mandat social ; que par délibération du 14 novembre 2005, le conseil d'administration a désigné [H] [V] en qualité de directeur général délégué, a fixé sa rémunération à 979 euros au titre de son mandat et à 4.221 euros au titre de son contrat de travail et l'a nommé administrateur à titre provisoire jusqu'à l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2008 ; que par délibération du 11 mai 2006, le conseil d'administration a désigné [K] [I] en qualité de directeur général délégué, a fixé sa rémunération à 1.800 euros au titre de son mandat et à 3.000 euros au titre de son contrat de travail et l'a nommé administrateur à titre provisoire jusqu'à l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2008 ; qu'ainsi, en 2006 qui est l'année du redressement, Messieurs [N], [G], [V] et [I] étaient mandataires sociaux ; que l'employeur justifie qu'en décembre 2006, [K] [I] a eu deux feuilles de paie, l'une en sa qualité de directeur général responsable et l'autre en sa qualité de membre du comité de direction, qu'en janvier 2006, [H] [V] a eu deux feuilles de paie, l'une en sa qualité de directeur général responsable et l'autre en sa qualité de membre du comité de direction, qu'en janvier 2006, [F] [N] a eu deux feuilles de paie, l'une en sa qualité de directeur général responsable et l'autre en sa qualité de membre du comité de direction ; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a constaté que Messieurs [V] et [I] sont également directeurs généraux, que leurs feuilles de paie mentionnaient deux rémunérations distinctes et des cotisations à l'assurance chômage mais que les procès-verbaux des assemblées générales ne font état ni de deux rémunérations distinctes ni de l'existence d'un cumul de mandats sociaux et de contrats de travail conclus dans le cadre des conventions réglementées, que les feuilles de paie de Messieurs [N] et [G] ne mentionnaient ni deux rémunérations distinctes ni de cotisations à l'assurance chômage, que les procès-verbaux des assemblées générales ne font pas plus état de deux rémunérations distinctes et que le commissaire aux comptes n'a pas signalé l'existence d'un contrat de travail conclu dans le cadre des conventions réglementées ; que l'employeur ne verse pas les contrats de travail des personnes concernées; qu'il produit des fiches de présence pour les mois de janvier et décembre 2005 et les mois de janvier et décembre 2006 sur lesquelles ne figurent pas les noms de Messieurs [N], [G], [V] et [I] ; qu'il ne communique aucun document sur leurs activités de salariés ; qu'ainsi, il n'est pas établi que Messieurs [N], [G], [V] et [I] exercent de manière effective une activité professionnelle qui soit distincte de leur mandat social ; que dès lors, les conditions pour l'octroi du bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique ne sont pas satisfaites s'agissant de messieurs [N], [G], [V] et [I] ; qu'en conséquence, les observations de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Rhône-Alpes rejetant pour l'avenir le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour Messieurs [N], [G], [V] et [I] doivent être validées ; ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que la société exposante établissait l'existence des contrats de travail, ou du moins leur apparence, la liant aux mandataires sociaux, par la production, relevée par la cour d'appel, d'une part des procès-verbaux d'assemblée du conseil d'administration les désignant en qualité de directeur général et fixant leur rémunération au titre de leur contrat de travail et d'autre part des bulletins de paie afférents à ces contrats de travail et aux mandats sociaux ; qu'en retenant que la société exposante n'établissait pas la réalité de l'activité salariale de ses mandataires sociaux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil.

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