Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 20/02487 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTP4
[A] [Y]
c/
[V] [B]
[R] [I] [T] épouse [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 avril 2020 par le Tribunal de proximité de COGNAC (RG : 17-000277) suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2020
APPELANTE :
[A] [Y]
née le 10 Décembre 1958 à SAINT SIGISMOND (49000)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]
Représentée par Me Patrick HOEPFFNER de la SELARL HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ S :
[V] [B]
né le 26 Mars 1940 à [Localité 7]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 2] - [Localité 8]
[R] [I] [T] épouse [B]
née le 27 Décembre 1939 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 8]
Représentés par Me Sébastien MOTARD de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président, et Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [B] et Mme [R] [T] épouse [B] sont propriétaires d'un immeuble cadastré section AE n°[Cadastre 3] situé au numéro [Cadastre 1] de la [Adresse 10] à [Localité 8], ainsi que d'une parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 1], en indivision pour moitié avec Mme [A] [Y], propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8], cadastré AE n°111.
Par jugement du 09 octobre 2017 rectifié par une nouvelle décision du 12 janvier 2018, le tribunal d'instance de Cognac, saisi d'une demande en bornage par M. et Mme [B] :
- s'est déclaré compétent pour connaître de la demande en bomage de la limite séparative entre la parcelle AE n°[Cadastre 3] devenue [Cadastre 6] et la parcelle AE n°[Cadastre 1] devenue [Cadastre 5] détenue en indivision avec Mme [Y], à l'exclusion du bornage du reste de la parcelle n°[Cadastre 5],
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Angoulême pour connaître de la demande présentée par M. et Mme [B] tendant à interdire a Mme [Y] des travaux sur la parcelle n°[Cadastre 5],
- avant dire droit, a ordonné une expertise et désigné M. [X] [H], géomètre- expert, en renvoyant l'affaire à l'audience du 11 juin 2018, et mis à la charge de M. et Mme [B] les frais de consignation à hauteur de 1 500 euros,
- ordonné un sursis a statuer sur le surplus des demandes des parties, en particulier la demande reconventionnelle faite par Mme [Y], et réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Le rapport d'expertise a été déposé le 31 mai 2018.
A l'audience, M. et Mme [B] ont sollicité de la juridiction :
- le bornage judiciaire des parcelles limitrophes cadastrées section AE [Cadastre 3] et [Cadastre 5] sises [Adresse 10] à [Localité 8] selon la ligne de démarcation A-A1-B-C-D telle que définie par le rapport d'expertise,
- la mise en place de bornes pour matérialiser la délimitation des parcelles limitrophes cadastrées section AE [Cadastre 3] et [Cadastre 5],
- le rejet des demandes de Mme [Y],
- la condamnation de Mme [Y] à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et la moitié des frais d'expertise à fin de bornage judiciaire et de bornage.
En réponse, Mme [A] [Y] a demandé que M. [H] ou tout autre expert soit à nouveau désigné avec mission telle que décrite dans le jugement avant-dire droit du 11 septembre 2017, le rejet des prétentions de M. et Mme [B] et leur condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre des dépens.
Par jugement du 05 avril 2019, le tribunal d'instance de Cognac, après avoir constaté l'erreur de l'expert ayant axé sa mission sur la délimitation des parcelles cadastrées AE n°[Cadastre 5] (indivise) et AE n°[Cadastre 6](Mme [Y]) a ordonné la poursuite des opérations d'expertise dans les conditions fixées dans la décision du 11 septembre 2017 afin que M. [H] propose la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites entre la parcelle appartenant à M. et Mme [B] n°[Cadastre 3]/AE[Cadastre 6] et celle détenue en indivision par ces derniers et Mme [Y] cadastrée n°[Cadastre 1] devenue n°[Cadastre 5], mis la consignation de 500 euros à la charge de Mme [Y], ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 09 septembre 2019, ordonné un sursis à statuer sur le surplus des demandes et réservé les frais irrépétibles et les dépens.
L'expert a déposé un rapport complémentaire le 21 juin 2019.
Par jugement rendu le 29 juin 2020, le tribunal de proximité de Cognac a :
- ordonné le bornage des parcelles cadastrées en la commune de [Localité 8] section AE n°[Cadastre 3], appartenant à M. et Mme [B] et section AE n°[Cadastre 5] propriété indivise de M. et Mme [B] et de Mme [Y] conformément au plan établi par l'expert dans son rapport d'expertise complémentaire du 18 juin 2019 (annexe 10), selon une ligne suivant les endroits indiqués par les points E, F1, F, G, G3, H, I, J, plan qui sera annexé au présent jugement ;
- en tant que de besoin, dit qu'à la demande de la partie la plus diligente, l'expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter les bornes aux points E, F1, F, G, G3, H, I, J et dressera de ses opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe de ce tribunal ;
- dit que les opérations de bornage seront partagées par moitié entre les parties et que les frais d'arpentage, s'il y a lieu, seront supportés proportionnellement à la surface de chaque immeuble concerné par le bornage ;
- invité si besoin est la partie la plus diligente à faire publier la présente décision au Service de publicité foncière de la situation des immeubles en question ;
- débouté M. et Mme [B] de leur demande :
- tendant la fixation de la limite séparative des parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 3] et AE n° [Cadastre 6], parcelle appartenant à Mme [Y] ;
- relative à la serrure de la porte séparant le passage de la rue ;
- de dommages et intérêts ;
- constaté que Mme [Y] ne formule plus de demande reconventionnelle concernant la condamnation de la seconde ouverture d'accès au passage ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- débouté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens, comprenant le coût de l'assignation, les frais d'expertise et le coût de la signification de la décision, seront divisés par moitié et supportés par chaque partie à hauteur de la moitié.
Par déclaration électronique en date du 17 juillet 2020, Mme [Y] a relevé appel de cette décision limité aux dispositions ayant :
- ordonné le bornage des parcelles cadastrées en la commune de [Localité 8] section AE n°[Cadastre 3], appartenant à M. [V] [B] et Mme [R] [T] épouse [B] et section AE n°[Cadastre 5] propriété indivise de M. et Mme [B] et de
Mme [A] [Y] conformément au plan établi par l'expert dans son rapport d'expertise complémentaire du 18 juin 2019 (annexe 10), selon une ligne suivant les endroits indiqués par les points E, F1, F, G, G3, H, I, J, plan qui sera annexé au présent jugement ;
- en tant que de besoin, dit qu'à la demande de la partie la plus diligente, l'expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter les bornes aux points E, F1, F, G, G3, H, I, J et dressera de ses opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe de ce tribunal ;
- dit que les opérations de bornage seront partagées par moitié entre les parties et que les frais d'arpentage, s'il y a lieu, seront supportés proportionnellement à la surface de chaque immeuble concerné par le bornage ;
- invité si besoin est la partie la plus diligente à faire publier la présente décision au Service de publicité foncière de la situation des immeubles en question ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Mme [Y], dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 12 avril 2021, demande à la cour, au visa des articles 646 et 179 et suivants du Code civil, de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
'Ordonné le bornage des parcelles cadastrées en la commune de [Localité 8] section AE n°[Cadastre 3] appartenant à M. [V] [B] et Mme [R] [T] épouse [B] et section AE n°[Cadastre 5] propriété indivise de M. et Mme [B] et de Mme [A] [Y] conformément au plan établi par l'expert dans son rapport d'expertise complémentaire du 18 juin 2019 (annexe 10), selon une ligne suivant les endroits indiqués par les points E, F1, F, G, G3, H, I, J, plan qui sera annexé au présent jugement ;
' En tant que de besoin, DIT qu'à la demande de la partie la plus diligente, l'expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter les bornes aux points E, F1, F, G, G3, H, I, J et dressera de ses opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe de ce Tribunal ;
' Dit que les opérations de bornage seront partagées par moitié entre les parties et que les frais d'arpentage, s'il y a lieu, seront supportés proportionnellement à la surface de chaque immeuble concerné par le bornage ;
' Invité si besoin est la partie la plus diligente à faire publier la présente décision au service de la publicité foncière de la situation des immeubles en question ;
' Rejeté toute demande plus ample ou contraire'.
Statuant à nouveau :
- fixer la ligne divisoire entre la parcelle AE [Cadastre 3] appartenant aux époux [B] et la partie de la parcelle AE [Cadastre 5] qui lui est contiguë selon les repères E, F, 15 cm au Sud de J2 définis par M. [H] dans l'annexe 8 de son rapport,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [B] de leur demande :
- tendant la fixation de la limite séparative des parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 3] et AE n°[Cadastre 6], parcelle appartenant à Mme [Y] ;
- relative à la serrure de la porte séparant le passage de la rue ;
- de dommages et intérêts.
- débouter les époux [B] de leurs prétentions,
- lui allouer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [B] aux entiers dépens en ce compris ceux afférents aux frais d'expertise.
M. et Mme [B], dans leurs dernières conclusions d'intimés du 13 janvier 2021, demandent à la cour, au visa de l'article 815-9 du Code civil, de :
- dire et juger Mme [Y] recevable mais mal fondée en son appel,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- ordonne le bornage des parcelles cadastrées en la commune de [Localité 8] section AE n°[Cadastre 3], appartenant à M. [V] [B] et Mme [R] [T] épouse [B] et section AE n°[Cadastre 5] propriété indivise de M. et Mme [B] et de Mme [A] [Y] conformément au plan établi par l'expert dans son rapport d'expertise complémentaire du 18 juin 2019 (annexe 10), selon une ligne suivant les points E, FI, F, G, G3, H, I, J, plan qui sera annexé au présent jugement ;'
- en tant que de besoin, dit, qu'à la demande de la partie la plus diligente, l'expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter les bornes aux points E, FI, F, G, G3, H, I, J et dressera de ses opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe de ce Tribunal,
- dit que les opérations de bornage seront partagées par moitié entre les parties et que les frais d'arpentage s'il y a lieu seront supportés proportionnellement à la surface de chaque immeuble concerné par le bornage ;
- invite si besoin est la partie la plus diligente à faire publier la présente décision au Service de publicité foncière de la situation des immeubles en question ;
- constate que Mme [A] [Y] ne formule plus de demande reconventionnelle concernant la condamnation de la seconde ouverture d'accès au passage.'
- dire recevable et bien fondé leur appel incident et en conséquence :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a omis de statuer sur un bomage selon les lignes 'A, B, B1, C, et D', jusqu'à la rivière, afin de respecter l'utilisation de la parcelle indivise, qui sert depuis l'origine aux propriétaires à se rendre jusqu'à la Charente et en ce qu'il a les déboute de leur demande :
- tendant la fixation de la limite séparative des parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 3] et AE n°[Cadastre 6], parcelle appartenant à Mme [Y] ;
- relative à la serrure de la porte séparant le passage de la rue ;
- de dommages et intérêts ;
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- sur le sort des dépens, comprenant le droit de l'assignation, les frais d'expertise et le coût de la signification de la décision, qui seront divisés par moitié et supportés par
chacune des parties à hauteur de la moitié.
Et ainsi, la Cour, statuant à nouveau :
- d'ordonner le bornage judiciaire complémentaire de la parcelle section AE n°[Cadastre 5] sise [Adresse 10] à [Localité 8] selon les limites 'A, Al, B, B1, C et D' telles que définies par le rapport d'expertise judiciaire de M. [H] du 18 juin 2019 et plus généralement de décider la fixation d'une limite séparative entre les parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 3] et AE n°[Cadastre 6] ;
- de condamner Mme [Y] :
- à réparer ou changer la serrure de la porte séparant le passage de la rue, à leur remettre une clef permettant d'ouvrir et fermer la serrure de la porte et plus généralement à laisser ladite porte librement utilisable, le tout dans un délai de deux semaines à compter de la date de la décision à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
- à leur verser les sommes de :
- 5.000 euros a titre de dommages et intérêts ;
- 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- au paiement des entiers dépens, en ce compris la totalité des frais d'expertise et la moitié des frais de réalisation matérielle du bornage
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIVATION
La parcelle cadastrée n°[Cadastre 1], désormais AE[Cadastre 5], est d'une largeur de 80 cm. Elle sépare les propriétés respectives de Mme [Y] et de M. et Mme [B].
L'acte dressé le 23 avril 1935 par Me [L] rappelle que ce passage, qui conduit de la [Adresse 9] à la rivière, 'restera commun entre les quatre copartageants qui seuls y auront droit, mais son dessous qui se trouve couvert est et demeure la propriété exclusive de mesdames [G] (auteur de Mme [Y]) et [Z] (auteur de M. et Mme [B]) '.
Cette situation résulte en réalité d'un acte de partage du 16 août 1869.
Une indivision sur la partie couverte du chemin d'accès à la rivière est donc consacrée par un titre. Par ailleurs, l'arrêt de la présente cour du 26 février 1990, régulièrement publié aux services de la publicité foncière, a également reconnu le caractère indivis de la parcelle n°[Cadastre 1]/[Cadastre 5] sur sa partie découverte (p4), mais dans des proportions différentes (1/4 pour chaque copartageant) que celles de la partie couverte (50 [G]-Mme [Y]/50 [Z]-M. et Mme [B]). Cette indivision a été d'ailleurs entérinée par les services du cadastre comme l'atteste la copie du courrier de l'inspectrice des finances publiques du 07 juillet 2016, aucun élément ne permettant de démontrer que ce document a été volontairement modifié par les intimés.
Sur la détermination des limites divisoires de la parcelle indivise cadastrée AE247
Sur la partie couverte
L'appelante estime que les limites retenues par l'expert judiciaire, et entérinées par la décision de première instance, ne sont pas conformes au titre dans la mesure où elles ne respectent pas d'une part la largeur de 80 cm et diminuent d'autre part la superficie de sa propre parcelle cadastrée AE[Cadastre 6]).
Sur le premier point, les deux tracés proposés par l'expert respectent la largeur de 80 cm prévue dans le titre de 1869 sans que le rajout par M. et Mme [B] d'un revêtement en placoplâtre sur le mur de leur habitation, contesté par Mme [Y], ne vienne remettre en cause cet élément (cf rapport complémentaire p4).
Sur le second point, aucun document émanant notamment d'un autre géomètre-expert, ne démontre que le premier tracé proposé par M. [H] entraîne la diminution de la superficie de la parcelle dont Mme [Y] est propriétaire (AE[Cadastre 6]).
Les plans établis tant par l'expert judiciaire que par [S], autre géomètre-expert ayant précédemment tenté de réaliser un bornage amiable, sont établis en posant le principe que le mur de l'immeuble de M. et Mme [B] est mitoyen à la parcelle indivise AE[Cadastre 5]. Cette situation n'est pas contestée par Mme [Y].
Il convient donc de retenir la délimitation des points E, F1, F et G figurant dans le rapport d'expertise complémentaire de M. [H]. Le jugement critiqué sera donc confirmé sur ce point.
Sur la partie découverte
L'expert a formulé deux propositions de bornage et indique dans son rapport : 'Compte tenu des éléments d'analyses qui précèdent, nous proposons 2 délimitations possibles, dans l'ordre de préférence ci-dessus, à savoir :
1- Entre les points E et J le principe de la mitoyenneté dans sa globalité : la mitoyenneté du mur des habitations (entre E et G), ainsi que la mitoyenneté du 'mur [B]' (entre G et G3), la mitoyenneté de la 'clôture [N]-auteur de Mme [Y]' (entre les points G3 et I), et enfin la mitoyenneté du mur des quais (entre les points I et J' ;
2- Entre les points E et G, la mitoyenneté du mur des habitations : entre les points G et G3, l'appartenance du mur de M. et Mme [B] ; entre les points G er L l'appartenance du mur de Mme [Y] ; entre les points I er J1 la mitoyenneté du mur'.
Le tribunal a retenu la première solution.
Se fondant sur les travaux qui n'ont pas abouti de M. [S], géomètre-expert mais également sur le tracé figurant sur le plan cadastral, Mme [Y] considère que la proposition incluant la mitoyenneté de la globalité des murs et clôtures bordant la parcelle indivise revient à dévier le passage en ne l'alignant non plus dans l'axe du mur mitoyen de la partie couverte mais dans celui du mur d'agrandissement correspondant à l'ouvrage rajouté par M. et Mme [B].
Cependant, les titres évoqués ci-dessus décrivant le passage litigieux ne font pas état de son caractère rectiligne à partir du mur mitoyen de l'immeuble des intimés.
En outre, retenir la seconde solution proposée par l'expert judiciaire reviendrait à attribuer à M. et Mme [B] la propriété de la clôture pourtant édifiée par Mme [N], auteur de Mme [Y], et non par l'auteur des intimés, ce que ceux-ci ne réclament ni n'invoquent pas.
Il y a lieu enfin de rappeler que le cadastre n'est un document administratif informatif à caractère fiscal et n'a pas vocation à déterminer les limites de propriétés contiguës.
En définitive, la première solution retenue par l'expert judiciaire, qui a réalisé le bornage en respectant les 80 cm de largeur de la parcelle indivise, a justement considéré que les différents ouvrages construits le long de ladite parcelle, tant par Mme [N]-auteur de Mme [Y] (clôture), que par M. et Mme [B] (prolongement et réhaussement du mur partant de la partie couverte), dont la matérialité n'a jamais été contestée par l'une ou l'autre des parties, peuvent, par leur caractère mitoyen, servir de points de fixation des différentes limites divisoires.
Ces éléments motivent dès lors la solution retenue par le premier juge.
Sur la demande reconventionnelle en bornage
M. et Mme [B] réclament à titre reconventionnel que les opérations judiciaire de bornage concernent également la limite divisoire comprise entre la parcelle indivise et celle appartenant à l'appelante (AE248) selon les limites 'A, Al, B, B1, C et D' définies dans le rapport d'expertise judiciaire de M. [H] du 18 juin 2019.
Cependant, comme l'a très justement observé le jugement déféré, le tribunal d'instance de Cognac, dans sa décision du 11 septembre 2017 rectifiée le 12 janvier 2018, s'est déclaré compétent pour connaître de la demande en bornage entre la parcelle appartenant à M. et Mme [B] et celle qui est indivise, à l'exclusion de tout autre bornage portant sur les parcelles AE[Cadastre 6] de Mme [Y] et AE[Cadastre 5] (chemin indivis). Ce jugement mixte, qui n'a pas été contesté par l'une ou l'autre des parties, a donc exclu du litige toute demande en bornage portant sur la détermination des limites séparatives et en l'implantation de bornes selon les limites A, A1, B, B1, C et D.
Si M. [H] a déposé un premier rapport fixant les points de bornage entre ces deux dernières parcelles, le tribunal a relevé l'erreur commise par celui-ci et a, dans son jugement du 05 avril 2019 non frappé d'appel, invité l'expert à reprendre ses travaux uniquement sur la détermination de la limite divisoire entre les parcelles AE[Cadastre 5] (indivise) et AE[Cadastre 3] (M. et Mme [B]).
En conséquence, le jugement entrepris ayant rejeté cette prétention et fixé les modalité de réalisation de l'implantation des bornes sera confirmé.
Sur le blocage du portail
M. et Mme [B] reprochent à Mme [Y] d'avoir volontairement bloqué la serrure de la porte séparant la rue de la partie couverte de l'allée indivise AE247 afin de les empêcher de l'emprunter.
Cette accusation est contestée par l'appelante.
Aux termes des dispositions de l'article 815-9 du Code Civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
A l'appui de la demande de M. et Mme [B] tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de Mme [Y] à réparer ou changer la serrure de la porte séparant le passage de la rue et à leur remettre une clef permettant d'accéder à l'allée indivise, M. et Mme [B] ne fournissent aucun élément probant.
En effet, si le procès-verbal de constat dressé le 27 septembre 2016 fait apparaître la pose d'un obstacle de la part de Mme [Y] pour empêcher ses voisins de pénétrer sur la voie litigieuse par le portail implanté sur la clôture situé sur la partie découverte, l'huissier n'a pas constaté l'existence du blocage de la serrure dans la porte se trouvant sur la partie couverte telle que dénoncée par les intimés.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué ayant rejeté cette prétention.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. et Mme [B] réclament le versement par Mme [Y] d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts afin d'indemniser les maltraitances physiques et morales que celle-ci leur ferait subir depuis de nombreuses années.
S'il apparaît à la lecture des pièces versées aux débats que les parties entretiennent un conflit ancien, aucun élément probant ne vient étayer les accusations portées par les intimés. Le tribunal a en outre justement observé que les agissements du concubin de l'appelante, qui a été pénalement condamné à verser à M. et Mme [B] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en raison des violences perpétrées à leur encontre, ne sauraient fonder la demande indemnitaire.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué ayant rejeté cette prétention.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge de Mme [Y] le versement au profit de M. et Mme [B], ensemble, d'une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes sur ce fondement.
Les dépens d'appel, qui ne comprendront pas l'intégralité du coût de la mesure d'expertise en bornage, seront à la charge de la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2020 par le tribunal de proximité de Cognac ;
Y ajoutant ;
- Condamne Mme [A] [Y] à verser à M. [V] [B] et Mme [R] [T] épouse [B], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne Mme [A] [Y] au paiement des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,