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Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/10957

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/10957

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/10957 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2NTC MINUTE: 24/2561 Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [Z] [D] né le 10 Octobre 2000 à [Adresse 2] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], sis [Adresse 1] - [Localité 3] absent représenté par Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [7] Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [J] [D] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2024 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par décision du 23 décembre 2024, le directeur de l’établissement public de santé de [7] a admis M. [Z] [D] en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du même jour, à la demande présentée le 22 décembre 2024 par M. [J] [D], en sa qualité de père. La décision n’a pas été notifiée au patient en raison de son état de santé. Il a décidé le 24 décembre 2024 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. La décision a été notifiée au patient le même jour. Le 27 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète. Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 30 décembre 2024. Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 13 décembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [7], située au [Adresse 6] à [Localité 5]. Me Ophélie Blondel, avocate de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations. M. [Z] [D] ne s’est pas présenté en raison de sa fugue constatée par un certificat établi le 27 décembre 2024 à 11 heures. L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour. MOTIVATION Sur le moyen d’irrégularité Par conclusions déposées le 30 décembre 2024, l’avocate de la personne hospitalisée demande la mainlevée de la mesure aux motifs que le dernier examen médical a été fait le 24 décembre 2024 et qu’il n’y a pas d’avis motivé plus récent. L’article L. 3211-12-1, II du code de la santé publique dispose que la saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Le requérant a versé aux débats un avis médical motivé dressé le 30 décembre 2024 par le docteur [K] [I]. Il relate les éléments médicaux dont il dispose compte tenu de la fugue du patient le 27 décembre 2024. L’insuffisance des motifs médicaux ne constitue pas une irrégularité, mais relève de l’examen du bien-fondé de l’hospitalisation complète. Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté. Sur la poursuite de l’hospitalisation complète L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission. L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. En l’espèce, le certificat médical initial établi le 22 décembre 2024 par le docteur [P] [R], médecin, décrit l’état suivant du patient : décompensation psychique dans un contexte de rupture thérapeutique, comportement inadapté avec risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif, anosognosie totale, refus de l’hospitalisation. Il constate le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Des certificats médicaux ont été établis les 23 et 24 décembre 2024 par les docteurs [P] [R] et [S] [G], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée. Le dernier certificat relate l’état suivant du patient ; calme, irritable, sthénicité, méfiance, idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif et hallucinatoire avec adhésion moindre mais persistante, imprévisibilité comportementale, banalisation des troubles, insight faible entravant son adhésion active aux soins. L’avis médical motivé dressé le 30 décembre 2024 par le docteur [K] [I], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : patient admis pour troubles du comportement à type d’agitation et de propos incohérents ; pas de nouveau élément depuis la fugue le 27 décembre 2024 à 11 heures. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière. L’avis médical motivé, le certificat du 24 décembre 2024 et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Son état de santé ne lui permet pas de consentir réellement aux soins. La fugue du patient le 27 décembre 2024 vient corroborer l’absence d’adhésion aux soins. La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Le magistrat du siège, Rejette le moyen d’irrégularité ; Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Z] [D] ; Laisse les dépens à la charge de l’État ; Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny le 31 décembre 2024. Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le Juge Thomas SCHNEIDER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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