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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 24/10760

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/10760

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 1A JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Juillet 2025 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 1A N° RG 24/10760 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z344 N° MINUTE : 25/00073 AFFAIRE [D] [N], [W] [C] épouse [N] C/ DEMANDEURS Monsieur [D] [N] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Schéhérazade KHENICHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 546 Madame [W] [C] épouse [N] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Kamal TABI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0070 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales assistée de M. Quentin AGNES, Greffier DEBATS A l’audience du 16 janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés]   PAR CES MOTIFS     Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 3 septembre 2024,   CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, CONSTATE l’acceptation par Mme [W] [C] et M. [D] [N] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE               de M. [D] [N]             né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (Yvelines)               et de Mme [W] [C]             née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (Yvelines)               mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 8],   DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10],   Sur les conséquences du divorce entre les époux :   AUTORISE Mme [W] [C] à conserver l'usage du nom de son mari,   DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 15 décembre 2016, date de la séparation effective des époux, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté des époux, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,   CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,   REJETTE la demande des parties tendant à attribuer la jouissance du conjugal à Mme [W] [C] à charge de s’acquitter du crédit immobilier, Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :   FIXE la contribution de M. [D] [N] à l'entretien et l'éducation d’[J] et [F] à la somme de CENT EUROS (100 euros) par mois et par enfant, soit DEUX CENTS EUROS (200 euros) au total à compter de la date du prononcé du divorce, DIT que les frais de scolarité, les frais de cantine et les frais d’activités extrascolaire réglés pour les enfants seront mis à la charge de M. [D] [N], RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge, ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026 selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel ancien indice mensuel RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, CONDAMNE M. [D] [N] à payer à Mme [W] [C] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,   DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,   ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,    LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens,   DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles.    Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 9], le 03 Juillet 2025 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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