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Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/01186

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01186

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 62B Minute n° 24/ N° RG 24/01186 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZES6 4 copies GROSSE délivrée le 30/12/2024 à la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES la SELARL MAITRE INGRID THOMAS COPIE délivrée le 30/12/2024 à Rendue le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2024, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [M] [I] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE La Commune de [Localité 5] Pris en la personne de son Maire en exercice [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Maître Astrid DANGUY de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE VOLONTAIRE La Société MACIF dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jean-Philippe MESCHIN, de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS exerçant sous l’enseigne COGEP AVOCATS, avocat plaidant au barreau de SAUMUR Par ordonnance de référé du 7 août 2023, a été désigné à la demande de Monsieur [I] Monsieur [H] en qualité d’Expert judicaire, et ce au contradictoire de Monsieur [L] et de la MACIF es qualité d’assureurs de Monsieur [I] et de Monsieur [L]. Par acte du 23 mai 2024, Monsieur [I] a assigné la commune de [Localité 5] aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [H]. Aux termes de ses dernières conclusions Monsieur [I] maintient ses prétentions initiales et sollicite de débouter la commune de [Localité 5] de toutes ses prétentions et de la condamner à une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions la commune de [Localité 5] sollicite à titre principal l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [I] et subsidairement de dire qu’elle est infondée. La commune de [Localité 5] réclame sa condamnation à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusion d’intervention volontaire la MACIF sollicite de rendre les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [H] communes et opposables à la commune de [Localité 5]. SUR CE Il convient de relever que Monsieur [I] a omis d’appeler en la cause Monsieur [L] qui est pourtant présent à la procédure initiale ayant fait l’objet de l’ordonnance de référé du 7 août 2023. S’il est vrai qu’au vu de la note expertale, Monsieur [I] justifie de l’intérêt de la mise en cause de la commune de [Localité 5], il demeure que le respect du principe de la contradiction impose d’attraire à la demande d’ordonnance commune toutes les parties liées par l’ordonnance initiale ou les éventuelles subséquentes, afin que la demande d’opposabilité des opérations d’expertise judiciaire soit soumise à l’ensemble des parties à l’expertise. En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [I] et de le condamner à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, Déclare irrecevable la demande d’ordonnance commune formée par Monsieur [I]. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Condamne Monsieur [I] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [I] aux entiers dépens. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,

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