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Section du Contentieux, 19 octobre 2023. 472697

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

472697

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme A F et M. C B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 décembre 2019 par lequel le maire d'Annecy a délivré un permis de construire une maison individuelle à M. D E, ainsi que la décision du 28 avril 2020 rejetant implicitement leur recours gracieux. Par un jugement n° 2003393 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 4 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F et autre demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Annecy et de M. E la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Haas, avocat de Mme F et de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, Mme F et autre soutiennent que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement en se bornant à relever, pour écarter le moyen tiré de ce que le projet litigieux ne respectait pas les règles d'implantation par rapport à la voie publique bordant le terrain sur son côté nord, résultant des dispositions des articles 6 UH et 7 UH du règlement du plan local d'urbanisme, que la parcelle cadastrée section EB n° 132, à l'alignement de laquelle se situait la construction, était nécessaire au maintien de la voie publique et à son usage, sans caractériser une telle nécessité ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que l'accotement herbeux constitué par la parcelle cadastrée section EB n° 132 faisait partie intégrante de la voie publique ; - il a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la parcelle cadastrée section EB n° 132 faisait partie de la voie publique. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme F et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A F et M. C B. Copie en sera adressée à la commune d'Annecy et à M. D E. Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 19 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson

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