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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-42.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.343

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, M. X..., employé en qualité de directeur de la société Grès production, aux droits de laquelle se trouve la société Edipar, a été licencié pour motif économique, par lettre du 15 octobre 1996 ; qu'il a été dispensé de l'exécution du préavis de 6 mois ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2000), d'avoir statué par des motifs qui ne sont que la reproduction littérale des conclusions de la société Grès productions, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que, dès lors que la cour d'appel a motivé sa décision, il importe peu que ses motifs aient été, sur certains points, la reproduction littérale des conclusions de l'une des parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la décision de réorganisation en cause avait été prise dans l'intérêt de l'entreprise, sans référence à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, quand bien même cette sauvegarde serait-elle affirmée ultérieurement dans les conclusions de la société ; que, dès lors, en décidant que le licenciement de M. Philippe X... avait bien un caractère économique, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122--143 du Code du travail ; 2 / qu'en ne précisant pas en quoi la direction bicéphale existante était contraire à l'intérêt et à la sauvegarde de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas, en tout cas, légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés ; 3 / que, dans ses conclusions, dont il n'a été tenu aucun compte, le salarié faisait valoir que le véritable motif de son licenciement n'était pas économique, M. Y..., le substituant dans ses fonctions, lui ayant lui-même déclaré, avant même que son licenciement ne lui soit notifié, que la cause en était une altération des relations personnelles de l'intéressé avec le président directeur général d'alors ; qu'il soulignait, de plus, que son licenciement allait à l'encontre de l'intérêt de l'entreprise ; qu'en effet, lors de son licenciement, il était en pourparlers pour vendre la société parfums Grès au groupe Escada qui en proposait 120 millions de francs et que, peu avant, celui qui devait le remplacer dans ses fonctions avait conseillé au président de la division Beauté de ce groupe d'attendre quelques mois, le groupe ayant effectivement racheté la société un an après à 90 millions de francs, soit 25 % moins cher ; qu'en outre, le chiffre d'affaires de la société avait fortement progressé sous sa direction (+24 % en 1996) ; que faute d'avoir pris en compte les conclusions du salarié intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 1 / qu'aucune mention de proposition de reclassement ne résulte de la lettre de licenciement du salarié ; que le CDR, dans ses conclusions d'appel, prétendait avoir satisfait à ses obligations de reclassement, dès lors qu'il avait été mis en place systématiquement une recherche de reclassement "pour tout licenciement économique" sans que la société Grès production se prévale de quelque demande sur une telle demande spécifique, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le licenciement économique d'un salarié ne pouvant être prononcé que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible, le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en ne précisant pas la date à laquelle une demande spécifique aurait été faite au service du personnel, les termes de cette demande et les termes des réponses, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / que dans ses conclusions d'appel, encore délaissées, le salarié faisait valoir que son reclassement n'avait pas été évoqué lors de l'entretien préalable, ainsi qu'il résultait de l'attestation de la déléguée du personnel l'ayant assisté, bien que le CDR ait eu, alors, de multiples possibilités dans l'ensemble des sociétés qu'il contrôlait, et qu'aucune proposition ne lui avait été faite ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions précises du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt, par motifs propres et adoptés de ceux des premiers juges, après avoir relevé que la direction bicéphale de l'entreprise handicapait la bonne marche de celle-ci, a fait ressortir sans encourir les griefs du moyen, que la réorganisation consistant à supprimer un poste de directeur avait pour objectif de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; Attendu, ensuite, que, sans modifier l'objet du litige et sans avoir à procéder à une recherche sans incidence sur la solution du litige, la cour d'appel qui a, par motifs propres et adoptés, constaté que cette recherche avait été effectuée en vain à défaut d'emploi convenant au salarié, a pu décider que l'employeur avait satisfait à l'obligation de reclassement ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que ces motifs n'apportent pas de réponse aux chefs des conclusions du salarié intéressé soulignant les conditions brutales et vexatoires dans lesquelles la décision de son licenciement lui avait été notifiée ; qu'ainsi, il avait été prié de ne pas venir à la réunion du conseil d'administration, auquel il participait régulièrement, avant même d'avoir reçu sa lettre de licenciement, qu'il avait été prié de ne pas remettre les pieds dans son bureau et n'avait pu récupérer ses objets personnels que deux ans plus tard et que toutes informations avaient été données pour le dénigrer dans les milieux professionnels ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté, de sa demande en paiement de rappel de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / que la seule mention de jours d'absence sur l'agenda de M. X... n'était pas de nature à démontrer qu'il eût pris des congés payés ces jours-là ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, M. Philippe X... faisait valoir qu'il avait un solde de 44 jours plus 2 jours de fractionnement, selon un état écrit de la main de Mme Z..., responsable de la paie ; que le seul fait qu'il n'y ait pas de rendez-vous portés sur l'agenda n'était pas suffisant pour admettre qu'il était en congés payés ; que, d'ailleurs, il justifiait de tous les jours présentés par son ancien employeur comme étant litigieux, demandant, alors que soient seuls pris en considération les documents établis par le service paie et le service du personnel ; qu'il ajoutait que l'entreprise Grès reportait les congés non pris d'une année sur l'autre, ainsi qu'il résultait d'un état des provisions et d'une note du 22 février 1996 de Mme A... ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions du salarié intéressé, la cour d'appel a encore privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a motivé sa décision en énonçant, par un motif non critiqué, que les congés non pris avant le 31 mai de l'année de référence sont perdus ; que, pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de 225 000 francs et 75 000 francs au titre des rémunérations variables 1996 et 1997, alors, selon le moyen, que le salarié intéressé, dans ses conclusions, faisait valoir que c'était seulement le 8 avril 1997, soit au terme du préavis non travaillé, qu'il lui avait été indiqué qu'il n'avait pas rempli ses objectifs ; que tel n'était cependant pas le cas ; que sur le premier objectif, relatif aux résultats de l'exercice avant impôt, le résultat opérationnel était de 17,6 millions de francs, selon le calcul présenté par son remplaçant, M. Y..., au conseil d'administration du 17 octobre 1996, et que "hors usine", il était de 19,1 millions de francs, soit conforme aux prévisions ; que le deuxième objectif était également rempli, le lancement de "Pastel de Cabotine" ayant été, comme l'avait reconnu la direction de la société après le départ de M. X..., "un succès au-delà de nos attentes", le chiffre d'affaires 1996 ayant été de 25,4 millions de francs du lancement pour un budget prévu de 14,3 millions de francs ; que le chiffre d'affaires du lancement de "homme de Grès" avait également été supérieur au chiffre d'affaires budgété, étant de 7,3 millions au lieu des 3,8 millions prévus, sans qu'il puisse être retourné contre l'intéressé des circonstances postérieures à son licenciement ; que, s'agissant du quatrième objectif, à savoir les relations avec la société Patou, il n'avait aucun pouvoir sur les équipes de cette société ; que, d'ailleurs, le président de cette société avait reconnu l'excellence de son travail dans une attestation produite aux débats ; qu'enfin, s'agissant du cinquième objectif, le développement harmonieux des relations humaines dans la société n'avait jamais été contesté ; que la règle était de payer aux collaborateurs quittant la société, de leur prime variable prorata temporis, le salarié se prévalant d'une lettre de M. Gilles B... lors du départ de l'un d'eux, en août 1996 ; que faute d'avoir pris ces chefs des conclusions de M. X... en considération, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a répondu aux conclusions en constatant que pour 1996 les objectifs n'avaient pas été remplis ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur la seconde branche du cinquième moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de prime et d'indemnité pour 1997, l'arrêt énonce que, s'agissant de la demande de prime prorata temporis sur l'année 1997, rien n'indique, ni lors de l'engagement ni postérieurement à ce dernier, qu'une prime est due prorata temporis, que pour l'année 1997, il n'a pas été fixé du fait du licenciement de M. X... de prime d'objectifs, qu'il aurait été, d'ailleurs, dans l'incapacité d'exécuter ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé le caractère contractuel de la prime d'objectifs, alors que, comme il était soutenu pour l'année 1997, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de la demande d'indemnité au titre de l'année 1997, l'arrêt rendu le 17 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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