Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2023
(n°614, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00614 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQGY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03788
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Novembre 2023
Décision contradictoire
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Alexandre SOMMER de la SCP SAIDJI et MOREAU, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ
Monsieur XSD [E] [R] (Personne ayant fait l'objet de soins)
né le 04/10/1998 à [Localité 3] (GUINÉE)
demeurant SDC
Ayant été hospitalisé au GHU [Localité 4] psychaitrie et neurosciences site [5]
non comparant en personne, représenté par Me Christina DIRAKIS, avocat commis d'office au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
A compter du 20 mai 2023 M. X se disant [E] [R] a admis en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'une hospitalisation compète à la demande du représentant de l'Etat, cette mesure ayant été maintenue depuis lors.
Par requête non datée le préfet de police a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure de soins sous forme d'une hospitalisation complète.
Par décision en date du 17 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête du préfet et a déclaré la procédure irrégulière au motif que les arrêtés portant maintien de la mesure des 12 juin et 12 septembre 2023 n'avaient pas été notifiés à M. X se disant [E] [R] sans qu'il soit justifié de motifs médicaux et que le patient avait été été privé d'exercice de ses droits à utiliser les voies de recours.
Par courrier reçu au greffe le 23 novembre 2023 à 17h53, le préfet de police a fait appel de la décision.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 30 novembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocat représentant la préfecture de police indique s'en rapporter à ses écritures.
M. X se disant [E] [R] qui a bénéficié d'une mainlevée de la mesure, bien que convoqué n'est pas présent.
L'avocate représentant M. X se disant [E] [R] déclare que si les dossiers transmis étaient complets ce serait plus facile pour tout le monde. Sur le fond, au vu du certificat médical de situation, elle considère que le patient n'a plus besoin d'hospitalisation sous contrainte et qu'il n'a plus à être à l'hôpital, ajoutant qu'on ne peut fonder une mesure sur l'absence de domicile ne permet pas.
Pour l'avocate générale, le certificat médical de situation conclut au fait que les soins sont à maintenir en soins libres mais que le patient accepte de rester à l'hôpital dans l'attente de la stabilisation de sa situation.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre , de l'article L.3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure.
Au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 3213-4 que les décisions portant maintien de la mesure de soins sans consentement à la demande du représentant de l'Etat doivent être prises et notifiées au patient tous les trois mois.
En l'espèce, il est regrettable que la préfecture de police n'ait pas transmis au premier juge la procédure concernant M. X se disant [E] [R] dans son intégralité, c'est-à-dire avec la preuve de la notification des arrêtés du préfet de police concernant le maintien de la mesure, étant précisé que, de son côté, le juge des libertés et de la détention avait toute latitude pour en demander communication.
En tout état de cause, au certificat médical de situation du Dr [J] en date du 29 novembre 2023, il apparaît que l'état psychique de M. X se disant [E] [R] est stabilisé depuis plusieurs semaines grâce à la mise en place d'un traitement adapté qui a permis une rémission durable des symptômes délirants, que le comportement du patient est stable, qu'il a conscience de ses troubles et adhère aux soins et bénéficie de permissions régulières pour effectuer des démarches sociales.
Le psychiatre conclut sur le fait que la contrainte de soins n'est plus indiquée.
En conséquence, et par substitution de motifs, l'ordonnance querellée doit être confirmée, sachant que le fait que M. X se disant [E] [R] accepte de demeurer à l'hôpital dans l'attente d ela stabilisation de sa situation sociale concerne exclusivement sa relation avec l'établissement et les médecins et n'interfère en rien sur le fait que la mesure de soins sans consentement ne se justifie plus.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance,
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 04 DECEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 04/12/2023 par fax / courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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