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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 21 février 2024. 2400133

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2400133

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A, demande au Tribunal de régler le litige qui l'oppose à la gendarmerie dans le cadre d'un contrôle abusif de gendarmerie. Il soutient que : - son employeur l'a informé qu'il ne pouvait plus travailler tant que sa situation ne sera pas réglée ; il risque de se retrouver au chômage et a des factures à régler ; - alors qu'il se rendait à la pizzéria accompagné de son fils, il s'est fait contrôler par la gendarmerie qui a procédé à un contrôle excessif et lui a mis des menottes devant son fils, ce soir-là, il a été interpellé par la gendarmerie et placé en garde à vue et libéré le lendemain. - Par ailleurs, depuis le retrait de son permis de conduire, sa compagne est contrainte de l'emmener au travail, et, que cette situation a des répercussions significatives sur sa vie quotidienne et professionnelle. - Cette attitude pourrait être motivée par son apparence physique, en tant que jeune homme avec des nattes, piercings, tatouages. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale : " Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. /. L'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi : 1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur le territoire des communes que traversent les routes nationales 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11. ". 3. M. A, demande au Tribunal de régler le litige qui l'oppose à la gendarmerie dans le cadre d'un contrôle abusif de gendarmerie. Toutefois, l'appréciation de la légalité des conditions dans lesquelles un officier ou un agent de police judiciaire procède aux vérifications d'identité en application des dispositions précitées relève de la compétence de l'autorité judiciaire. Dès lors, la requête présentée par M. A doit être regardée comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître. Par suite, la requête doit être rejetée en application du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Basse-Terre, le 21 février 2024. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis , en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL

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