Cour de cassation, 22 mai 1991. 90-10.265
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.265
Date de décision :
22 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., conseil en relations publiques, exploitant sous la dénomination "JCPM Relations Publiques", demeurant à Bandol (Var), résidence "La Galère",
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre section A), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège social est sis ... à Paris (2ème), ..., pris en la personne de ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège et du directeur du groupe de Toulon demeurant à ladite direction du Groupe, ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt critiqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 1989), que le Crédit lyonnais, qui avait accordé à M. Jean-Claude X... un découvert sur le compte dont celui-ci était titulaire dans ses livres, a refusé de payer trois chèques émis par son client ; qu'en l'absence de régularisation de ces incidents de paiement dans les délais légaux, M. Jean-Claude X... a été privé temporairement du droit d'émettre des chèques ; qu'assigné en paiement du solde débiteur du compte, il a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir réduit à la somme de 5 000 francs le montant des dommages et intérêts dus par le Crédit lyonnais à M. Jean-Claude X..., alors, selon le pourvoi, d'une
part, que le tribunal ayant évalué le préjudice à la somme de 50 000 francs l'arrêt attaqué qui réduit le montant des dommages-intérêts à la somme de 5 000 francs par une simple référence à des éléments du dossier, ni précisés, ni analysés, a entaché sa décision d'un motif certain et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel rappelle elle-même que la banque avait commis une faute en décidant le rejet des trois derniers chèques, que le rejet de ces chèques avait, comme l'avaient constaté les premiers juges, entraîné pour M. Jean-Claude X... un préjudice distinct de celui d'émettre des chèques ; qu'en se bornant à prendre en considération le préjudice consécutif à la privation du droit d'émettre des chèques,
l'arrêt qui omet ainsi un élément de préjudice a violé l'article 1147 du Code civil et omis de se prononcer sur les motifs du jugement dont M. Jean-Claude X... demandait confirmation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans omettre un élément du préjudice résultant de la faute retenue, a justifié sa décision par l'évaluation globale qu'elle a faite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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