Berlioz.ai

Section du Contentieux, 03 novembre 2022. 465014

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

465014

Date de décision :

3 novembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le maire de Nice a accordé à la société en nom collectif LNC Pyramide Promotion un permis de construire valant permis de démolir pour la construction de trois immeubles et d'une piscine avec rénovation et restructuration d'une villa, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2103958 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 15 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Nice et de la société LNC Pyramide Promotion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que : - le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le maire avait pu appliquer à la demande de permis dont il était saisi les dispositions du plan local d'urbanisme approuvé en 2018, les conditions du prononcé d'un sursis à exécution sur une demande de permis de construire n'étant pas réunies à la date à laquelle le certificat d'urbanisme relatif au projet a été accordé, alors que l'imminence de l'entrée en vigueur du nouveau PLUm à la date de délivrance de ce certificat d'urbanisme imposait d'appliquer les dispositions de ce nouveau plan ; - il a dénaturé ses écritures en jugeant qu'elles ne le mettaient pas à même d'apprécier le bien-fondé de chacune des branches du moyen tiré de ce que la réalisation du projet litigieux était de nature à compromettre l'exécution du plan local d'urbanisme métropolitain en cours d'élaboration ; - il a insuffisamment motivé son jugement, faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que le projet méconnaissait les règles de desserte du PLUm ; - il a commis une erreur de droit de droit et dénaturé les pièces du dossier en déduisant du seul fait que le plan local d'urbanisme prévoit un emplacement réservé pour l'élargissement de la voie d'accès au projet que les travaux d'élargissement présentaient un caractère certain et en écartant par voie de conséquence le moyen tiré de ce que le projet méconnait les exigences des dispositions de ce plan d'urbanisme relatives à la largeur minimale des voies d'accès. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et Mme B C. Copie en sera adressée à la commune de Nice et à la société en nom collectif LNC Pyramide Promotion. Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 3 novembre 2022. Le président : Signé : M. Damien Botteghi Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique