Cour d'appel, 23 mai 2002. 2001/04299
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/04299
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 23 05 2002 ARRET N°385 Répertoire N° 2001/04299 Chambre sociale Première Section NR/MB 05/09/2001 CP CASTRES RG:200000138 (X...) (Mme Y...) S.A.S. A X.../ Madame Z... A.S.S.E.D.I.C. CONFIRMATION COUR D'APPEL DE TOULOUSE RÉPUBLIQUE A...
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS Arrêt de la Quatrième Chambre, Chambre sociale. Prononcé: A l'audience publique du vingt trois mai deux mille deux, par N. ROGER, président, assisté de P. MARENGO, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré : Président :
N. ROGER Conseillers :
N. SAINT RAMON
J.P. RIMOUR Greffier lors des débats : P. MARENGO Débats: A l'audience publique du 23 avril 2002. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT (E/S) S.A.S. A B... pour avocat maître PONS du barreau de TOULOUSE INTIME (E/S) Madame Z...
B... pour défenseur syndical M. X..., A.S.S.E.D.I.C. Intervenant volontaire B... pour avocat maître SCP SAINT GENIEST du barreau de TOULOUSE Faits et procédure Mme Z..., née le 29 juillet 1959, a été embauchée en qualité de caissière dans le supermarché X que possède la S.A.S.A ; le 30 octobre 1996 après un congé maternité elle a pris un congé parental qui s'est terminé le 1er août 1999. Antérieurement à sa reprise elle a signé un nouveau contrat passant de temps complet à temps partiel et qui prévoyait que ses fonctions s'exerceraient les jeudi, vendredi et samedi pendant huit heures. Ce contrat prévoyait une possibilité de modification de la répartition des horaires dans dix cas avec notification prévue deux semaines au moins avant leur date d'effet ; il était prévu que ces modifications pourraient conduire à une répartition de l'horaire sur tous les jours ouvrables
et sur toutes les plages ouvrables. Le 31 mars 2000 l'employeur lui a notifié la modification de ses horaires qui étaient répartis sur six jours du lundi au samedi entre 15 heures 30 et 19 heures 30 en motivant cette modification :
- modification de l'organisation de l'entreprise,
- réorganisation des horaires (nécessité de prévoir une plus grande amplitude d'ouverture des caisses en raison du mauvais résultat du panel consommateur). Mme Z... a refusé cette modification et, le 27 avril 2000 a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 2 mai, accompagné d'une mise à pied conservatoire. Le 15 mai 2000 son licenciement lui a été notifié pour faute grave dans les termes suivants : "...Le non-respect de vos nouveaux horaires de travail ayant entraîné vos absences injustifiées des 25 et 26 avril 2000 alors même que ce changement de répartition de la durée du travail vous a été demandé dans un des cas et selon les modalités définis dans votre contrat de travail et que votre refus n'est pas justifié par des obligations familiales impérieuses ou une période d'activité fixée chez un autre employeur. En effet, votre contrat de travail prévoyait la possibilité de modifier la répartition de votre horaire de travail dans différents cas expressément énumérés dont faisait partie la modification de l'organisation de l'entreprise et la réorganisation des horaires. Ce sont des éléments qui ont motivé la modification de vos horaires comme nous vous l'avons indiqué à deux reprises (cf. nos courriers du 31 mars 2000 et du 17 avril 2000). En signant votre contrat vous en acceptiez le contenu et ses conséquences. D'autre part nous avons respecter les modalités prévues au contrat pour modifier la répartition à savoir une notification deux semaines au moins avant la date d'effet de la modification. De plus, vous n'avez pas justifié votre refus par des obligations familiales impérieuses ou par une
période d'activité fixée chez un employeur. Lors de l'entretien préalable, vous nous avez simplement indiqué que cette modification de répartition d'horaires remettait en cause votre organisation familiale. Mais vous n'avez pas justifié en quoi cette remise en cause de votre organisation familiale avait un caractère impérieux. En effet chaque mère de famille qui décide de travailler doit s'organiser afin d'assurer la garde de ses enfants d'autant que vous nous avez indiqué que cette garde était assurée par vos parents ou le père de vos enfants et en tout état de cause en signant votre contrat vous saviez que votre organisation familiale pourrait faire l'objet d'adaptation. Vous avez également évoqué des frais de trajet supplémentaires alors même que ces nouveaux horaires n'entraîneraient pas pour vous de trajet supplémentaire dans la mesure où vous ne restiez pas, la plupart du temps à Saint Sulpice pour la coupure des repas. Dans ces conditions et devant votre refus persistant de ne pas vous soumettre à vos nouveaux horaires et compte tenu de nos impératifs de réorganisation que nous vous avons indiqués par écrit à plusieurs reprises (nécessité de prévoir une plus grande amplitude d'ouverture des caisses en raison des mauvais résultats du panel consommateur) nous sommes malheureusement contraints de mettre fin à votre contrat de travail. En effet, il nous est impossible de prendre en considération les contraintes familiales de l'ensemble des salariés de l'entreprise pour fixer nos organisations..." Le 29 juin 2000 Mme Z... a saisi le conseil de prud'hommes de Castres d'une demande de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts. Par jugement du 5 septembre 2001, rendu sous la présidence du juge départiteur, son licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et la S.A.S. A a été condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- préavis : 8.554 F,
- indemnité de licenciement : 11.406 F,
- treizième mois : 2.130,44 F,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 55.000 F,
- remboursement de la mise à pied : 4.073,65 F. L'entreprise a été en outre condamnée à rembourser à l'A.S.S.E.D.I.C. les indemnités de chômage versées à la salariée. La S.A.S. A a relevé appel de cette décision. Moyens et prétentions des parties L'employeur rappelle les dispositions contractuelles selon lesquelles les 24 heures de travail hebdomadaire réparties sur trois jours pourront être modifiées si les nécessités opérationnelles ou organisationnelles du magasin le nécessitent ; il précise non seulement les différents cas dans lesquelles la modification éventuelle de cette répartition pourra intervenir mais encore précise la nature de cette modification et la détermination de la variation possible puisque le contrat stipule au premier paragraphe de sa dernière page que : "ces modifications pourront conduire à une répartition de l'horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires etc...". L'employeur affirme que le contrat respecte donc entièrement l'article L.212-4-3 du Code du travail, qu'il n'a fait que respecter les dispositions de ce contrat, la législation en vigueur telle qu'elle est confirmée par la jurisprudence habituelle antérieure à la loi du 19 janvier 2000. L'employeur fait observer que la clause du contrat liant les parties en ce qui concerne l'énonciation des cas dans lesquels la modification de la répartition pourra intervenir est parfaitement conforme tant aux textes qu'à la jurisprudence et que la salariée était bien prévenue de l'ampleur maximale de la variation. Il se fonde sur le dernier alinéa L.212-4-3 qui fait référence à la notion d'obligation familiale impérieuse résultant de la jurisprudence postérieure à l'entrée en vigueur de la loi AUBRY pour soutenir que
Mme Z... ne justifie nullement que le changement de la répartition de ses horaires de travail était incompatible avec des obligations familiales impérieuses ; la S.A.S. A fait observer que Mme Z... faisait déjà garder ses enfants antérieurement à la modification demandée, qu'elle ne donne aucune précision sur sa situation familiale justifiant son refus et qu'ainsi ses raisons ne sauraient rentrer dans les obligations familiales impérieuses visées par la loi ce dont il résulte que son licenciement pour faute grave est parfaitement justifié. La S.A.S. A sollicite en conséquence le débouté de Mme Z... de toutes ses demandes et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 10.000 F de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 20.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. *** La salariée conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris ; elle fait valoir qu'un travail à temps partiel doit être également un travail à temps choisi par le salarié qui doit lui permettre de gérer son temps libre en fonction de ses besoins familiaux. Elle soutient que l'employeur s'est arrogé dans le contrat de travail un pouvoir discrétionnaire substantiel par le biais de clause léonine exorbitante qui viole les exigences légales et bafoue ses droits. Mme Z... fait valoir qu'elle a deux enfants en bas âge, que l'employeur ne soutient ni ne démontre qu'il lui était impossible de maintenir ses horaires ; elle fait observer que l'employeur n'a ni examiné ni recherché les moindres solutions d'arrangements qui auraient été acceptables pour elle. Mme Z... fait plaider en outre que son contrat ne prévoit pas les modalités selon lesquelles les horaires devant être effectuées pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ; qu'ainsi le refus de celui-ci d'accepter un changement de tels horaires n'est pas constitutif d'une faute ou d'un motif de licenciement. Elle soutient que le refus d'une modification du contrat de travail telle qu'elle
résulte des faits de la cause ne peut constituer une faute présentant un caractère disciplinaire. Elle souligne que l'employeur s'est approprié pour lui seul toutes les modifications possibles au point que le salarié ne dispose lui d'aucune marge de manoeuvre et qu'un tel contrat ne peut être retenu pour valide car le salarié ne dispose d'aucune protection de ses intérêts. Mme Z... sollicite outre la confirmation du jugement entrepris la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Motifs de la décision Attendu qu'en cas de contrat de travail à temps partiel la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification constituent des éléments qui ne peuvent être modifiés sans l'accord du salarié ; Qu'aux termes de l'article L.212-4-3 lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ; Que par ailleurs lorsqu'un employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définies dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec les obligations familiales impérieuses... qu'il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le contrat de travail ; Attendu qu'en l'espèce il est incontestable que la modification des horaires de travail de Mme C... bien une modification de son contrat de travail puisqu'au lieu de travailler 8 heures sur trois jours, elle devait travailler chaque jour de 15
heures 30 à 19 heures 30 ; Attendu que le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux de la modification prononcée par l'employeur ; Attendu que dans la note d'explication produite aux débats, la S.A.S. A indique que le secteur "caisses" a toujours des horaires variables hebdomadaires, tous les horaires ayant toujours été modifiés pour s'adapter à la demande du client exigeant ; qu'il revendique la flexibilité des horaires en présentant comme un élément positif le fait de "n'avoir jamais eu besoin d'écrire à un salarié pour lui modifier ses horaires" ; Attendu que cette possibilité de changer constamment les horaires et les jours de présence de chaque salarié de l'entreprise, au gré des besoins de celle-ci, ne peut s'exercer qu'en plein accord avec les salariés concernés ; Attendu que la volonté de l'employeur d'obtenir la flexibilité qu'il recherche résulte du contrat de travail qu'il a fait signer à Mme Z... et qui prévoit que les modifications de la répartition pourront s'exercer dans dix cas et conduire "à une répartition de l'horaire sur tous les jours ouvrables et sur toutes les plages ouvrables" ; Attendu que cette clause contractuelle accorde à l'employeur un pouvoir discrétionnaire ne correspondant pas aux exigences légales, puisqu'elle revient en pratique à lui permettre de modifier à tout moment la répartition de la durée du travail des salariés ; Que cette situation rend impossible pour le salarié concerné toute organisation permanente de sa vie familiale et personnelle et va à l'encontre du but recherché par la loi qui tend à limiter le pouvoir de l'employeur par l'instauration de cas précis lui permettant de modifier les horaires de travail des salariés et l'oblige à justifier de manière précise, en cas de conflit, de la survenance de tels événements et de leur influence sur l'emploi du temps de la caissière concernée, ce qu'en l'espèce ne fait nullement l'employeur qui se borne à invoquer une modification de l'organisation de l'entreprise qui apparaît sans
aucun lien avec la modification des horaires de Mme Z... ; Que cette clause est illégale ; Attendu en outre que l'employeur n'indique pas quel est le contenu de la modification de l'organisation de l'entreprise invoquée, ni en quoi le changement des horaires de Mme Z... favorisait cette modification ; que le second motif tenant à la réorganisation des horaires collectifs de l'entreprise, du rayon ou du service n'est nullement explicité et qu'il résulte des circonstances de la cause que l'employeur entend disposer comme il l'entend de l'emploi du temps de ses salariés, avec ou sans leur accord ; Attendu que le fait que Mme Z... est la seule caissière à avoir refusé la modification de ses horaires est sans influence sur le caractère légitime ou non de son refus, alors surtout que selon l'employeur les autres caissières souhaitaient avoir un horaire modulable ; Attendu dès lors que c'est à juste titre que les premiers juges ont statué ainsi qu'ils l'ont fait ; qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et d'allouer à Mme Z... la somme supplémentaire de 750 euros sur le foncement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Que la S.A.S. A devra supporter des dépens ; Par ces motifs : La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Condamne la S.A.S. A à régler à Mme Z... la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Condamne la S.A.S.A en tous les dépens. Le président et le greffier ont signé la minute. Le greffier,
Le président,
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