Texte intégral
N° RG 23/03852 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQIL
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
APPELANT :
Madame [D] [I]
née le 26 Novembre 1975 à [Localité 4]
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
assistée de Me Bilal YOUSFI
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
UDAF 76
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Vu l'admission de Mme [D] [I] en soins psychiatriques au centre hospitalier [7] à compter du 11 septembre 2023, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 09 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par M. le directeur du centre hospitalier [7];
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 13 novembre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [D] [I] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [D] [I] et reçue au greffe de la cour d'appel le 20 novembre 2023 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 29 novembre 2023 ,
Vu le certificat médical du docteur [T] en date du 28 novembre 2023 ,
Vu les débats en audience publique du 29 novembre 2023 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [D] [I], placée sous curatelle renforcée de l'UDAF 76, a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent suivant décision du directeur du centre hospitalier [7] le 11 septembre 2023, sur le fondement du certificat du docteur [N], lequel a constaté que l'intéressée présentait les troubles suivants:
-propos délirants de thématique persécutive de mécanisme interprétatif,
-passage à l'acte hétéro-agressif, à l'égard des forces de l'ordre,
-troubles du jugement et absence de conscience des troubles.
La patiente a été prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d'un programme de soins à compter du 13 octobre 2023. Cette mesure a par suite été transformée en une nouvelle prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète le 2 novembre 2023.
La dernière décision du juge des libertés et de la détention est en date du 20 octobre 2023.
Suivant requête du 9 novembre 2023, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention afin de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète.
Suivant ordonnance du 13 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement et que les soins psychiatriques se poursuivraient à temps complet.
Mme [D] [I] a interjeté appel de cette décision par courrier reçu au greffe le 20 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 novembre 2023.
A ladite audience, tenue publiquement au siège de la juridiction, Mme [D] [I] a été entendue en ses observations. Elle a indiqué ne pas supporter le traitement qu'elle trouve trop lourd, qu'elle consulte un psychiatre régulièrement, qu'elle a changé de logement, qu'elle a rendez-vous le 6 décembre avec une assistante sociale, le médecin psychiatre et l'association tutélaire pour la prise de ce nouveau logement.
Son conseil a indiqué qu'elle reconnaît avoir une maladie, qu'à son entrée au centre hospitalier, son maintien était justifié, que toutefois, le dernier certificat a constaté une évolution de sorte que les conditions de l'hospitalisation ne sont plus réunies, qu'une prise en charge en ambulatoire serait plus adaptée; qu'elle a par ailleurs des attaches qui permettront un suivi régulier de son traitement.
Selon avis en date du 29 novembre 2023, le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
Le directeur du centre hospitalier, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Mme [D] [I] a été hospitalisée en soins contraints sur le fondement du certificat médical circonstancié du docteur [S] en date du 2 novembre 2023 constatant qu'elle présentait une rechute délirante, qu'elle était en danger à son domicile et ne s'était pas présentée pour la prise de sa dernière injection.
Suivant avis médical motivé du 8 novembre 2023, il était relevé que la patiente était calme, mais toujours délirante et désorganisée, dans la banalisation des troubles et ambivalente vis-à-vis des soins qui apparaissent nécessaires.
Le certificat de situation du 28 novembre 2023, établi par le docteur [T] opère les mêmes constatations, concluant qu'il persiste un trouble du jugement majeur avec une anosognosie totale, et un risque de mise en danger important pour elle-même en l'absence de soins adaptés.
Il résulte ainsi de ce qui précède et en particulier des dernières pièces médicales que les troubles sont persistants, quand bien même la patiente serait plus calme, alors qu'une précédente transformation de la mesure en ambulatoire avec programme de soins a échoué, l'hospitalisation complète ayant été rétablie moins d'un mois après. En l'état, il apparaît prématuré de lever les soins contraints.
Le cadre strict de l'hospitalisation sous contrainte s'impose dès lors dans l'attente de nouvelles évaluations.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [D] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 30 Novembre 2023
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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