Cour de cassation, 16 mai 1990. 89-10.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.427
Date de décision :
16 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section A), au profit de M. Nicolas X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Y..., Z... de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers,
MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Boullez, avocat de M. Robert X... et de Me Le Griel, avocat de M. Nicolas X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 5 mai 1988, n° 392) que Nicolas X... a pratiqué une saisie-arrêt à l'encontre de Robert X... et l'a assigné en validité ; que, retenant que Robert X..., défaillant, avait été assigné à Cannes chez sa mère, et non à Tunis ou il était domicilié, le tribunal de grande instance, a ordonné sa réassignation par jugement du 10 juillet 1985 ; que Robert X... n'ayant pas été réassigné a, néanmoins, constitué avocat le 1er août 1985 sur la première assignation et a soulevé la nullité de la saisie en soutenant que la dénonciation avec assignation avait été faite à un lieu qui n'était pas son domicile, tout en concluant sur le fond ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef d'avoir, selon le moyen, rejeté l'exception de nullité de l'assignation en validité, alors que constituent des irrégularités de fond les vices qui affectent les conditions de fond nécessaires à la validité d'un acte de procédure ; qu'il en est ainsi de la signification de l'assignation à personne ou à domicile ; qu'en l'espèce l'exposant avait soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse que son domicile à Tunis était connu du créancier saisissant qui l'avait cependant fait assigner à une autre adresse, ce dont il résultait qu'il n'avait été assigné ni à
personne, ni à son domicile et que la signification était nulle au sens de l'article 693 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour qui se borne à constater l'absence de grief causé à l'exposant sans rechercher si l'irrégularité de l'assignation n'était pas une irrégularité de fond affectant les conditions de validité de la signification, n'a pas
suffisamment motivé sa décision au regard des articles 119, 654 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que seules affectent la validité d'un acte de procédure, indépendamment du grief qu'elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que Robert X... n'invoquant aucune de ces irrégularités, c'est à bon droit que la cour d'appel qui n'avait pas à procéder d'office à une recherche qui ne lui était pas demandée a estimé que, faute de grief à lui causé, Robert X... ne pouvait invoquer la nullité de l'assignation, l'irrégularité alleguée portât-elle sur une formalité substantielle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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