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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-10.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.252

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gilbert X..., 2 / Mme Antoinette X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit de M. Marcel Y..., demeurant chez M. Pierre Z..., ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Vincent, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel (Montpellier, 2 novembre 1993) a souverainement estimé que Jean Y... n'était pas sain d'esprit lors des actes litigieux ; que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'y faire droit ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; les condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1793

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