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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-17.511

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-17.511

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Annulation M. PIREYRE, président Arrêt n° 23 F-D Pourvoi n° T 21-17.511 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 M. [G] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-17.511 contre le jugement n° RG : 19/00671 rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Mayenne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Mayenne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon jugement attaqué (Mulhouse, 12 novembre 2020), rendu en dernier ressort, par courriers des 2 et 9 juillet 2019, M. [T], locataire et bénéficiaire de l'allocation de logement sociale (l'allocataire), a été informé par la caisse d'allocations familiales de la Mayenne (la caisse) de son intention de verser ladite allocation directement entre les mains de son bailleur, en raison de loyers impayés. 2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'allocataire fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que les jugements sont, à peine de nullité, rendus par des magistrats délibérant en nombre impair, en l'occurrence le président du tribunal judiciaire et deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second ; qu'à défaut d'avoir comporté deux assesseurs en plus du président de la juridiction le jour du délibéré, le tribunal a délibéré en nombre pair, en violation des articles L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, 447 et 458 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-2 et L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 430, 447 et 458 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes qu'à peine de nullité, les jugements des tribunaux judiciaires, statuant dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, sont rendus par des magistrat et assesseurs délibérant en nombre impair. 5. Le jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, mentionne que le jour du délibéré le tribunal était composé du président et d'un assesseur. 6. Il ressort de ces énonciations une méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée postérieurement aux débats. 7. L'arrêt encourt, dès lors, l'annulation. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Mulhouse ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Strasbourg ; Condamne la caisse d'allocations familiales de la Mayenne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [T] reproche au jugement de mentionner que le tribunal était composé, le jour du délibéré, du président, d'un seul assesseur ayant assisté aux plaidoiries, M. [H] et du greffier, Mme [W] ; Alors 1°) que les jugements sont, à peine de nullité, rendus par des magistrats délibérant en nombre impair, en l'occurrence le président du tribunal judiciaire et deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second ; qu'à défaut d'avoir comporté deux assesseurs en plus du président de la juridiction le jour du délibéré, le tribunal a délibéré en nombre pair, en violation des articles L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, 447 et 458 du code de procédure civile ; Alors 2°) que les délibérations des juges sont secrètes et le greffier ne peut participer au délibéré ; que le jugement, qui mentionne la présence de Mme [W], greffier, lors du délibéré, a été rendu en violation de l'article 448 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [T] reproche au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la décision de la CAF de procéder au versement de son allocation de logement directement entre les mains de son bailleur ; Alors 1°) que l'allocation de logement sociale ne peut être suspendue pour une période antérieure à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision de la caisse d'allocations familiales informant l'allocataire de son intention de procéder au versement de l'allocation au bailleur ; qu'en énonçant que la CAF avait, à bon droit, notifié à l'allocataire le versement de l'allocation de logement sociale directement au bailleur en raison des impayés de loyers, après avoir constaté que la caisse n'avait pas respecté le délai de deux mois entre la notification de l'intention de procéder au versement de l'allocation au bailleur et le versement effectif, au motif que ce délai n'était pas sanctionné par les textes, le tribunal a violé l'article R. 831-21-4 du code de la sécurité sociale ; Alors 2°) que la mauvaise foi de l'allocataire ne dispense pas la caisse d'allocations familiales de respecter la procédure instituée à l'article R. 831-21-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en ayant validé la procédure en raison de la prétendue mauvaise foi de M. [T], la cour d'appel a violé l'article R. 831-21-4 du code de la sécurité sociale ; Alors 3°) et en tout état de cause, que la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé la mauvaise foi de M. [T] en se bornant à retenir que la mauvaise foi de M. [T] était soulignée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 831-21-4 du code de la sécurité sociale ; Alors 4°) que lorsque l'allocataire ne règle pas ses dépenses de logement, l'organisme payeur doit en informer la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et doit choisir, soit de renvoyer le dossier au bailleur afin que celui-ci établisse un plan d'apurement de la dette dans un délai de six mois, soit de saisir directement un fonds de solidarité pour le logement ou un organisme analogue en lui demandant de faire connaître son dispositif d'apurement dans un délai de six mois ; qu'à défaut d'avoir constaté que cette procédure avait été respectée, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 831-21-1 du code de la sécurité sociale.

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