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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-13.993

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.993

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 730 F-D Pourvoi n° H 18-13.993 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme P... O..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est département des affaires juridiques, [...] , [...] , 2°/ à la société Job Travidem, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme O..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Job Travidem, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme O... a relevé appel du jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale qui a déclaré irrecevable son recours contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard refusant de prendre en charge l'accident déclaré le 20 décembre 2006 au titre de la législation professionnelle ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article 122 du code de procédure civile ; Attendu que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable le recours formé par Mme O... et débouté celle-ci de toutes ses demandes ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déboute Mme O... de ses demandes, l'arrêt rendu le 13 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme O... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que le recours de l'exposante est frappé de forclusion, en conséquence irrecevable ce recours et débouté l'exposante de toutes ses demandes, fins et conclusions ; AUX MOTIFS QUE sur la forclusion : En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, relevant notamment que la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard produisait la copie d'une notification datée du 4 juin 2007 par laquelle l'organisme informait Madame O... de la décision de rejet prise par la CRA, cette notification précisant, conformément aux dispositions légales, les modalités de saisine éventuelle du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, et la copie de l'avis de réception de cette notification, en date du 6 juin 2007, signé par Madame O... (demeurant [...] ), constatant en outre que l'assurée, qui avait bien été domiciliée à cette adresse à l'époque de la notification de cette décision ne contestait pas avoir signé cet avis de réception, et notant enfin que contrairement à ce que prétendait l'intéressée les références de la décision de la commission (CRA 07/0478) figuraient aussi bien sur l'acte de notification que sur l'accusé de réception, ont dit que la décision de la commission de recours amiable avait été régulièrement notifiée à Madame O..., que le délai pour former un recours contre cette décision avait débuté le 6 juin 2007, et que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'ayant été saisi que le 18 septembre 2007, postérieurement au délai de deux mois prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, il s'ensuivait que l'instance était frappée de forclusion ; qu'il sera simplement ajouté que non seulement Madame O... ne prétend pas ne pas avoir signé l'accusé de réception de la notification de la décision de rejet de la CRA, mais que la signature qui y est portée est en tout point semblable à celles figurant sur les différents courriers signés qu'elle verse aux débats (déclaration d'AT du 20 décembre 2006 et copie du courrier du 15 décembre 2006 adressé à son employeur) ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré Madame O... forclose en son recours et irrecevable en ses prétentions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard a produit aux débats : - La copie d'une notification datée du 4 juin 2007 par laquelle l'organisme informe P... O... que son recours contre la décision de la commission de recours amiable du 23 mai 2007 a été rejeté ; que cette notification précise les modalités de saisine éventuelle du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, tant sur le plan de la forme que sur celui du délai qui est de deux mois à compter de la date de la notification ; - la copie de l'avis de réception de la notification en date du 6 juin 2007 signé par P... O... demeurant [...] ; que P... O... conteste la régularité de cette notification en soulignant que l'adresse portée sur la notification, soit le [...] à Roquemaure qui est son adresse réelle, ne correspond pas à celle de l'accusé de réception ; qu'elle ajoute qu'aucun numéro de recommandé n'est porté sur la notification de la décision ; qu'elle en déduit que cette notification n'est pas régulière et n'a pu, de ce fait, faire courir le délai de forclusion ; que cependant, il ressort de l'examen des pièces du dossier que P... O... a bien été domiciliée [...] et que telle était son adresse lors de la saisine de la commission de recours amiable, le 13 mars 2007 ; que si l'intéressée a ultérieurement changé de domicile, il n'en reste pas moins qu'à la date du 6 juin 2007, elle ne conteste pas avoir accusé réception à l'adresse précitée d'un document dont les références, soit le n° CRA 07/0478, correspondent à la décision rendue le 23 mai 2007 par la commission de recours amiable ; qu'il est donc indéniable qu'au 6 juin 2007, P... O... s'est bien vu notifier la décision de rejet de son recours et que le délai pour saisir le tribunal a commencé à courir à compter de ce jour ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a été saisi que le 18 septembre 2007, soit postérieurement au délai de deux mois imparti par l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que la demande de P... O... est atteinte de forclusion et doit être déclarée irrecevable ; ALORS QUE la cour d'appel qui confirme le jugement ayant déclaré le recours irrecevable pour avoir été formé hors délai ne peut rejeter les demandes de l'appelant sans commettre un excès de pouvoir ; qu'ayant confirmé le jugement ayant dit que le recours de l'exposante est frappé de forclusion, qu'en conséquence ce recours est irrecevable et débouté l'exposante de toutes ses demandes, fins et conclusions, les juges du fond ont violé l'article 122 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que le recours de l'exposante est frappé de forclusion, en conséquence irrecevable ce recours et débouté l'exposante de toutes ses demandes, fins et conclusions ; AUX MOTIFS QUE sur la forclusion : En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, relevant notamment que la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard produisait la copie d'une notification datée du 4 juin 2007 par laquelle l'organisme informait Madame O... de la décision de rejet prise par la CRA, cette notification précisant, conformément aux dispositions légales, les modalités de saisine éventuelle du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, et la copie de l'avis de réception de cette notification, en date du 6 juin 2007, signé par Madame O... (demeurant [...] ), constatant en outre que l'assurée, qui avait bien été domiciliée à cette adresse à l'époque de la notification de cette décision ne contestait pas avoir signé cet avis de réception, et notant enfin que contrairement à ce que prétendait l'intéressée les références de la décision de la commission (CRA 07/0478) figuraient aussi bien sur l'acte de notification que sur l'accusé de réception, ont dit que la décision de la commission de recours amiable avait été régulièrement notifiée à Madame O..., que le délai pour former un recours contre cette décision avait débuté le 6 juin 2007, et que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'ayant été saisi que le 18 septembre 2007, postérieurement au délai de deux mois prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, il s'ensuivait que l'instance était frappée de forclusion ; qu'il sera simplement ajouté que non seulement Madame O... ne prétend pas ne pas avoir signé l'accusé de réception de la notification de la décision de rejet de la CRA, mais que la signature qui y est portée est en tout point semblable à celles figurant sur les différents courriers signés qu'elle verse aux débats (déclaration d'AT du 20 décembre 2006 et copie du courrier du 15 décembre 2006 adressé à son employeur) ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré Madame O... forclose en son recours et irrecevable en ses prétentions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard a produit aux débats : - La copie d'une notification datée du 4 juin 2007 par laquelle l'organisme informe P... O... que son recours contre la décision de la commission de recours amiable du 23 mai 2007 a été rejeté ; que cette notification précise les modalités de saisine éventuelle du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, tant sur le plan de la forme que sur celui du délai qui est de deux mois à compter de la date de la notification ; - la copie de l'avis de réception de la notification en date du 6 juin 2007 signé par P... O... demeurant [...] ; que P... O... conteste la régularité de cette notification en soulignant que l'adresse portée sur la notification, soit le [...] à Roquemaure qui est son adresse réelle, ne correspond pas à celle de l'accusé de réception ; qu'elle ajoute qu'aucun numéro de recommandé n'est porté sur la notification de la décision ; qu'elle en déduit que cette notification n'est pas régulière et n'a pu, de ce fait, faire courir le délai de forclusion ; que cependant, il ressort de l'examen des pièces du dossier que P... O... a bien été domiciliée [...] et que telle était son adresse lors de la saisine de la commission de recours amiable, le 13 mars 2007 ; que si l'intéressée a ultérieurement changé de domicile, il n'en reste pas moins qu'à la date du 6 juin 2007, elle ne conteste pas avoir accusé réception à l'adresse précitée d'un document dont les références, soit le n° CRA 07/0478, correspondent à la décision rendue le 23 mai 2007 par la commission de recours amiable ; qu'il est donc indéniable qu'au 6 juin 2007, P... O... s'est bien vu notifier la décision de rejet de son recours et que le délai pour saisir le tribunal a commencé à courir à compter de ce jour ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a été saisi que le 18 septembre 2007, soit postérieurement au délai de deux mois imparti par l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que la demande de P... O... est atteinte de forclusion et doit être déclarée irrecevable ; ALORS D'UNE PART QUE contestant avoir reçu la notification de la décision de la commission de recours amiable à la date alléguée par la caisse, sur qui pèse la charge de la preuve, l'exposante faisait valoir que la lettre de notification produite aux débats comportait son adresse actuelle mais non celle de l'époque et n'indiquait aucun numéro de lettre recommandé ; qu'en retenant que les premiers juges, relevant notamment que la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard produisait la copie d'une notification datée du 4 juin 2007 par laquelle l'organisme informait Madame O... de la décision de rejet prise par la CRA, cette notification précisant, conformément aux dispositions légales, les modalités de saisine éventuelle du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, et la copie de l'avis de réception de cette notification, en date du 6 juin 2007, signé par Madame O... (demeurant [...] ), constatant en outre que l'assurée, qui avait bien été domiciliée à cette adresse à l'époque de la notification de cette décision ne contestait pas avoir signé cet avis de réception, et notant enfin que contrairement à ce que prétendait l'intéressée les références de la décision de la commission (CRA 07/0478) figuraient aussi bien sur l'acte de notification que sur l'accusé de réception, ont dit que la décision de la commission de recours amiable avait été régulièrement notifiée à Madame O..., que le délai pour former un recours contre cette décision avait débuté le 6 juin 2007, et que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'ayant été saisi que le 18 septembre 2007, postérieurement au délai de deux mois prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, il s'ensuivait que l'instance était frappée de forclusion, sans se prononcer sur le moyen par lequel l'exposante faisait valoir que l'adresse indiquée sur la lettre de notification n'était pas celle où elle demeurait à l'époque des faits mais son adresse actuelle, ce qui était de nature à ôter toute force probante à cette notification, les juges du fond ont violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. ALORS D'AUTRE PART QUE, contestant avoir reçu la notification de la décision de la commission de recours amiable à la date alléguée par la caisse, sur qui pèse la charge de la preuve, l'exposante faisait valoir que la lettre de notification produite aux débats comportait son adresse actuelle mais non celle de l'époque et n'indiquait aucun numéro de lettre recommandé ; qu'en retenant que les premiers juges, relevant notamment que la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard produisait la copie d'une notification datée du 4 juin 2007 par laquelle l'organisme informait Madame O... de la décision de rejet prise par la CRA, cette notification précisant, conformément aux dispositions légales, les modalités de saisine éventuelle du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, et la copie de l'avis de réception de cette notification, en date du 6 juin 2007, signé par Madame O... (demeurant [...] ), constatant en outre que l'assurée, qui avait bien été domiciliée à cette adresse à l'époque de la notification de cette décision ne contestait pas avoir signé cet avis de réception, et notant enfin que contrairement à ce que prétendait l'intéressée les références de la décision de la commission (CRA 07/0478) figuraient aussi bien sur l'acte de notification que sur l'accusé de réception, ont dit que la décision de la commission de recours amiable avait été régulièrement notifiée à Madame O..., que le délai pour former un recours contre cette décision avait débuté le 6 juin 2007, et que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'ayant été saisi que le 18 septembre 2007, postérieurement au délai de deux mois prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, il s'ensuivait que l'instance était frappée de forclusion, les juges du fond qui se contentent de cette pièce comportant la signature de l'exposante pour retenir que la caisse rapportait la preuve de la notification de la décision de la commission de recours amiable, comportant l'indication des délais et voies de recours, quand la lettre de notification n'indiquait pas la même adresse, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale ;

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