Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07228 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHA2
Société [11]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN
S.A.S.U. [8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Septembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 18/10400
****
APPELANTE :
Société [11]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
dispensée de comparution
S.A.S.U. [8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
ayant pour conseil Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 septembre 2012, la SASU [7] aux droits de laquelle vient la SAS [11] (la société [11]) a déclaré un accident du travail concernant M. [D] [Y], salarié en tant que monteur chauffeur poids lourds mis à disposition de la société [8] (la société [8]), mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 19 septembre 2012 ; Heure : 17 heures 15 ;
Lieu de l'accident : (néant) ;
Au cours d'un déplacement pour l'employeur ;
Activité de la victime lors de l'accident : conduite du camion ;
Nature de l'accident : en descendant du chantier avec le camion de la société, M. [Y] en voulant éviter un master arrivant en face de lui, s'est déporté sur l'accotement, le camion s'est renversé et a terminé sa course dans un châtaignier ;
Objet dont le contact a blessé la victime : (néant) ;
Siège des lésions : jambe ;
Nature des lésions : douleurs ;
La victime a été transportée au CHIC [9] ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ;
Accident connu le 19 septembre 2012 à 18 heures 30 par l'employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 19 septembre 2012, fait état des éléments médicaux suivants : 'traumatisme crânien sans perte de connaissance - fracture ouverte Cauchoix II tibia-péroné droit - fracture des 5ème et 6ème côtes à droite - lésions de râpage joue droite, hanche droite, bras droit - ecchymose omoplate droite' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 19 octobre 2012.
Le 28 septembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 27 février 2018, la caisse lui a notifié une décision fixant la date de consolidation de son salarié au 30 novembre 2017 et évaluant le taux d'incapacité permanente partielle à 15%.
Le 19 avril 2018, l'employeur a contesté le taux retenu par la caisse devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Bretagne.
Par jugement du 30 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- dit qu'à la date du 30 novembre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [11] suite à l'accident du travail constaté le 19 septembre 2012 sur la personne de M. [Y] est de 15% ;
- condamné la société [11] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, à l'exception des frais de consultation restant à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
- déclaré le jugement opposable à la société [8] ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 8 novembre 2021, la société [11] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre du 19 octobre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société [11] demande à la cour, au visa des articles L. 142-11, R. 142-16, L. 434-2, alinéa 1, R. 434-32, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale et 146 et 232 du code de procédure civile :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
' a dit qu'à la date du 30 novembre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle lui étant opposable suite à l'accident du travail constaté le 19 septembre 2012 sur la personne de M. [Y] est de 15% ;
' l'a condamné aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
Statuant à nouveau :
- de déclarer son appel recevable ;
A titre principal :
- d'abaisser le taux d'IPP de 15 à 5% suivant argumentaire du docteur [K] ;
A titre subsidiaire :
- d'abaisser le taux d'IPP de 15 à 9% suivant argumentaire du docteur [V] ;
A titre infiniment subsidiaire :
- d'ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'incapacité attribué à M. [Y] ;
- de nommer tel expert avec pour mission celle détaillée dans le dispositif;
- de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et d'abaisser le taux d'IPP attribué à M. [Y] ;
En tout état de cause :
- de rendre opposable l'arrêt qui sera rendu à la société utilisatrice [8].
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 octobre 2022, la caisse, dispensée de comparaître avec l'accord de la partie représentée, demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise maintenant à 15% à l'égard de la société [11] le taux d'incapacité permanente partielle attribué à son préposé, M. [Y], au titre de l'accident de travail dont il a été victime le 19 septembre 2012 ;
- débouter la société [11] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Par mail du 10 octobre 2023, le conseil de la société [8] a indiqué s'en remettre aux écritures de la société [11] et a demandé une dispense de comparution, laquelle lui a été accordée à l'audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l'évaluation du taux d'IPP
1.1 En droit
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, auquel renvoie l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
S'agissant de l'atteinte du membre inférieur, le chapitre 2.2.5 du barème relatif aux articulations du pied, mentionne :
'Articulation tibio-tarsienne.
L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
- Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.
- En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35
- Blocage de la cheville, pied en talus 25
- Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35
- Déviation en varus en plus 15
- Déviation en valgus en plus 10
Limitation des mouvements de la cheville.
- Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5
- Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
- Déviation en vargus, en plus 15.
- Déviation en valgus, en plus 10.
Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.
Elles sont responsables de l'abduction (latéralité externe jusqu'à 20°), et de l'adduction (latéralité interne, jusqu'à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
- Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15".
Par ailleurs, s'agissant des 'névroses post-traumatiques - Syndrome névrotique anxieux', le barème prévoit un taux compris entre 20 et 40%.
1.2 En fait
Le médecin conseil de la caisse a évalué le taux d'IPP à 15% au regard de la 'diminution de la flexion dorsale de la cheville droite' et d'un 'trouble anxieux stable sur état psychique concomitant', ce dernier ayant été retenu après avis d'un psychiatre sapiteur.
La discussion ne porte que sur l'estimation d'un taux de 10% au titre des séquelles psychiques, la société admettant en effet un taux de 5% pour les atteintes à la cheville.
Le taux de 10% retenu par le médecin conseil a été confirmé par le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [B], pour les troubles anxiodépressifs en lien direct et certain avec l'accident. Le docteur [B] a de même confirmé le taux de 5% pour la limitation de mobilité de la cheville.
Ce taux de 10% a encore été confirmé par le docteur [C], médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire de Toulouse dans le cadre du recours formé par M. [Y] à l'encontre de la décision de la caisse lui notifiant un taux de 15%.
Le rapport de consultation établi par ce praticien le 12 avril 2021, produit aux débats et soumis à la contradiction, évoque ainsi, outre les douleurs de la cheville lors de la marche et de la station debout prolongée avec une limitation des mouvements de la cheville en flexion dorsale d'au moins 5%, l'existence d'un état anxieux depuis l'accident qu'il estime à 10%.
Certes, l'existence depuis 2015 d'un état antérieur caractérisé par un trouble dépressif persistant et sévère évoluant pour son propre compte dans un contexte de douleurs chroniques associé à des difficultés personnelles familiales a été relevée par le sapiteur psychiatre puis reprise dans le rapport d'évaluation du médecin conseil, consulté par les médecins de recours de la société [11], les docteurs [K] et [V].
Pour autant, il ressort des notes établies par ces derniers que le médecin psychiatre sapiteur fait bien le distinguo entre cet état antérieur et les troubles anxieux stables en lien direct et exclusif avec l'accident, vécu comme une injustice en raison notamment de la perte consécutive de son travail et, comme indiqué dans le jugement, du délit de fuite du véhicule responsable de l'accident.
Le taux de 10% retenu au titre des séquelles psychiques de l'accident par trois médecins après avis d'un psychiatre sapiteur, dont la cour observe qu'il s'inscrit au-dessous des limites indicatives du barème, n'est pas utilement contredit par les notes des médecins de recours de la société dont aucun n'est psychiatre.
Le taux de 15 % dont 5% pour la limitation de la mobilité de la cheville et 10% pour le trouble anxieux est par conséquent justifié, sans qu'il y ait lieu d'organiser l'expertise demandée à titre subsidiaire.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé.
2- Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société [11] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [11] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT