Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Roubaix, 29 septembre 2008), que Mme X... a été engagée en janvier 2005 par la société Abonnement plus qui assurait, depuis 1990, la gestion informatique des abonnements de la société Bayard Presse ; que cette prestation a été confiée, à compter du 1er mars 2007, à la société Experian, devenue la société Extelia, qui a repris l'ensemble du personnel affecté à cette activité ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire au titre des repos acquis sur la période du 28 août 2006 au 28 février 2007 ;
Attendu, que la société Abonnement plus fait grief au jugement de la condamner à indemniser la salariée de ce chef, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L.122-12 alinéa 2, devenu L.1224-1 du code du travail, est applicable au transfert d'une entité économique autonome, caractérisée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels qui poursuit un objectif propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que dès lors en déclarant inapplicable cette disposition sans même analyser la nature du transfert d'activité opéré entre Abonnement plus et Experian, le conseil n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
2°/ que le transfert d'une entité économique autonome implique celui d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels qui poursuit un objectif propre ; que dès lors en constatant que la salariée avait signé un nouveau contrat le 1er mars 2007 et que les deux sociétés Abonnement plus et Experian n'avaient conclu aucune convention pour écarter l'application du texte, le conseil a statué par un motif inopérant et ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.122-12, alinéa 2, devenu L.1224-1 du code du travail ;
3°/ qu'à supposer inapplicable l'article L.1224-1 du code du travail, en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait Abonnement plus, les parties n'avaient pas entendu faire une application volontaire du texte comme l'avait clairement reconnu la société Bayard et la société Experian en reprenant la totalité du personnel, le conseil a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail ne prive pas le salarié du droit d'agir directement contre l'ancien employeur pour obtenir paiement de créances nées avant le transfert ; qu'il s'en suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Abonnement plus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Abonnement plus à payer à la société Extelia la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux conseils pour la société Abonnement plus
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ABONNEMENT PLUS à payer à Mme X... la somme de 2.883,13 € à titre de contrepartie des heures de repos
Aux motifs qu'« un accord collectif relatif à la durée du travail a été signé au sein de la société ABONNEMENT PLUS, prévoyant une récupération horaire des heures réalisées en période forte ; qu'il n'est pas contesté que Madame X... avait un quota d'heures acquises dans la période du 28 août 2006 au 28 février 2007 représentant un montant de 2.883,13 euros ; qu'un nouveau contrat de travail a été signé en date du 1er mars 2007 ; que la salariée a été reprise au sein de la société EXPERIAN ; que les dispositions de l'article L.122-12, alinéa 2, du Code du travail (nouveaux articles L.1224-1 et L.1224-2 du Code) impliquent une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistant entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il n'existe aucune convention entre les sociétés ABONNEMENT PLUS et EXPERIAN ; que le Conseil de prud'hommes dit que la reprise de Madame X... ne s'est pas faite dans le cas d'un transfert tel que le prévoit l'article L.122-12 du Code du travail précité ; qu'en conséquence il sera fait droit à sa demande tendant au paiement de la contrepartie des heures de repos » ;
Alors d'une part que l'article L.122-12 alinéa 2, devenu L.1224-1 du Code du travail, est applicable au transfert d'une entité économique autonome, caractérisée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels qui poursuit un objectif propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que dès lors en déclarant inapplicable cette disposition sans même analyser la nature du transfert d'activité opéré entre ABONNEMENT PLUS et EXPERIAN, le Conseil n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Alors d'autre part que le transfert d'une entité économique autonome implique celui d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels qui poursuit un objectif propre ; que dès lors en constatant que la salariée avait signé un nouveau contrat le 1er mars 2007 et que les deux sociétés ABONNEMENT PLUS et EXPERIAN n'avaient conclu aucune convention pour écarter l'application du texte, le Conseil a statué par un motif inopérant et ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.122-12, alinéa 2, devenu L.1224-1 du Code du travail ;
Alors subsidiairement qu'à supposer inapplicable l'article L.1224-1 du Code du travail, en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait ABONNEMENT PLUS, les parties n'avaient pas entendu faire une application volontaire du texte comme l'avait clairement reconnu la société BAYARD et la société EXPERIAN en reprenant la totalité du personnel, le Conseil a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
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