Texte intégral
ARRET
N°304
S.A.S. [7]
C/
[6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2023
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N° RG 23/01298 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWWY
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [L] [R], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 septembre 2023, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme [C] [U] et M. [D] [J], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [I] [V] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
PRONONCÉ :
Le 03 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Audrey VANHUSE, greffier.
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DECISION
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 février 2023 et visé par le greffe le 20 mars suivant, la société [7], contestant la notification de son taux de cotisation AT/MP intervenue le 1er janvier 2023, a fait assigner la [5] (la [6]) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 8 septembre 2023 aux fins de voir retirer de son compte employeur la maladie professionnelle de sa salariée, Mme [G].
Par décision du 21 juillet 2023 communiquée au greffe le 26 juillet 2023 et soutenue oralement à l'audience, la [6] a informé la société [7] qu'elle retirait de son compte employeur la maladie professionnelle de Mme [G] et qu'elle recalculait son taux cotisation AT/MP 2023.
A l'audience, la société [7] a demandé à la cour qu'elle prenne acte de l'acquiescement de la caisse.
MOTIFS
Le 11 février 2021 Mme [G] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie non calcifiante du sus-épineux droit, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Les conséquences financières y afférentes ont été imputées sur le compte employeur de la société [7].
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 février 2023, la société [7], contestant la notification de son taux de cotisation AT/MP intervenue le 1er janvier 2023, a fait assigner la [6] devant la cour d'appel d'Amiens aux fins de voir retirer la pathologie de Mme [G] de son compte employeur.
Par décision du 21 juillet 2023, la [6] a informé la société qu'elle retirait la maladie litigieuse de son compte employeur.
L'assignation délivrée à l'encontre de la [6] avait pour objet l'inscription au compte spécial de la pathologie de Mme [G].
En cours d'instance, la caisse a fait droit à cette demande.
Dès lors, le recours est devenu sans objet.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la [6] sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate que par décision du 21 juillet 2023 la [5] a retiré du compte employeur de la société [7] les incidences financières de la maladie professionnelle de sa salariée Mme [G],
Dit en conséquence que la demande d'inscription au compte spécial de la société [7] est devenue sans objet,
Condamne la [5] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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