Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/01791 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2C6
Organisme CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
C/
S.A.S. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Guillaume BREDON
- CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02820.
APPELANTE
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, demeurant [Adresse 2]
non comparante
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathieu MICHELON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [R], née le 16 février 1965, employée en qualité d'agent de service par la société [3], a déclaré le 16 mai 2017 une maladie professionnelle consistant en une tendinite de la coiffe épaule gauche, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique au titre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau n°57.
Le certificat médical initial du 6 avril 2017 mentionne 'tendinite de la coiffe-épaule gauche- infiltration'.
Par décision du 20 décembre 2019, la caisse a fixé le taux d'incapacité de Mme [R] à 17% à compter du 20 septembre 2019, dont 5% pour le taux professionnel, pour 'consolidation avec séquelles de type limitation douloureuse moyenne de plusieurs mouvements de l'épaule non dominante, l'abduction étant inférieure à 90° mais bien compensée par l'omoplate'.
Suite au rejet de son recours par la commission médicale de recours amiable par décision du 7 septembre 2020, qui a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 17%, la société [3] a contesté ledit taux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 5 novembre 2020.
Par jugement du 12 janvier 2022, ladite juridiction a:
- reçu en la forme le recours de la société [3]
- réduit de 17% à 7%, dont 2% de taux professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [R] suite à sa maladie professionnelle du 6 avril 2017, opposable à la société [3]
- infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique du 7 septembre 2020
- condamné la CPAM de Loire Atlantique aux dépens incluant les frais de consultation médicale.
La caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique a interjeté appel du dit jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par voie de conlusions parvenues au greffe le 8 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante, dispensée de comparution,
sollicite l'infirmation du jugement attaqué et demande à la cour de:
- dire que le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée opposable à la société [3] doit être fixé à 17% toutes causes confondues,
- condamner l'intimée aux dépens.
Aux termes de ses conclusions parvenues au greffe le 4 mai 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimée sollicite la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS
L'appelante soutient en substance que le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé par le médecin conseil à 17% au regard de la limitation douloureuse moyenne de plusieurs mouvements de l'épaule non dominante, l'abduction étant inférieure à 90°, et de son licenciement pour inaptitude entièrement imputable à la maladie professionnelle déclarée, qui lui a engendré une perte de revenus.
Elle ajoute que la commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux, que l'avis du médecin mandaté par la société intimée a été rédigé sans prendre connaissance des pièces médicales du dossier de la salariée et n'est donc pas de nature à remettre en cause la décision de la commission, et que le docteur [U] n'a pas tenu compte de l'avis de la commission et que son avis repose uniquement sur les dires du médecin désigné par l'employeur.
Elle se prévaut également d'un avis de son médecin conseil, le docteur [N], du 11 octobre 2021 aux termes duquel, d'une part le conflit acromial ayant été révélé par la maladie professionnelle, il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'évaluation du taux d'incapacité de l'assurée et d'autre part, il n'est pas besoin d'amyotrophie pour corroborer la limitation décrite des mouvements de l'épaule.
L'intimée répond essentiellement que :
- le tribunal a à juste titre suivi les conclusions concordantes du médecin consultant et de son médecin désigné, lequel souligne des carences dans la documentation clinique et la surévaluation du taux au regard de l'examen médical incomplet de la victime et du barême applicable,
- l'avis du médecin conseil dont se prévaut la caisse a déjà été pris en compte par les premiers juges et la caisse n'apporte aucun élément nouveau.
Sur quoi:
L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le taux d'incapacité permanente est déterminé à la date de consolidation de la victime.
Aux termes du barême indicatif d'invalidité chapitre 1.1.2 applicable aux limitations fonctionnelles de l'épaule, le taux d'incapacité est de 15% pour le côté non dominant pour limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule.
Ledit barême précise que la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
En l'espèce, au regard des conclusions du rapport d'évaluation des séquelles, seul élément médical versé par la caisse, le médecin conseil a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [R] à 17% en regard de la 'consolidation avec séquelles de type limitation douloureuse moyenne de plusieurs mouvements de l'épaule non dominante, l'abduction étant inférieure à 90° mais bien compensée par l'omoplate'.
Pour retenir un taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] de 7%, les premiers juges se sont en l'espèce fondés sur le rapport de consultation du docteur [U], qui, après avoir consulté le certificat médical initial, le certificat de nouvelle lésion du 28 août 2017 mentionnant une 'tendinite de l'épaule droite' , l'imagerie par résonance magnétique du 20 mai 2017 indiquant une 'tendinopathie du supra épineux, absence de rupture ou de signe de souffrance articulaire ou d'atteinte des corps musculaires', l'acromioplastie réalisée le 26 février 2018 indiquant une 'lésion transfixiante de l'insertion humérale du muscle sous scapulaire', après avoir pris en compte l'avis du médecin désigné par l'employeur, noté l'absence du médecin conseil de la caisse et l'absence du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle établi par ce dernier, a constaté : 'tendinopathie du supra épineux sans signe de rupture, gêne fonctionnelle dont l'importance réelle n'est pas possible compte tenu des allégations de douleurs de l'assurée empêchant un véritable examen, pas de notion d'amyotrophie permettant d'objectiver une réelle gêne fonctionnelle, acromioplastie comme traitement d'un conflit sous acromial et non d'une tendinopathie'. Elle conclut, compte tenu du dossier médical et de ses carences, à un taux de 5%.
Pour contester ledit rapport, l'appelante se prévaut en premier lieu de la décision de la commission de recours amiable ayant maintenu le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [R] à 17%. Cependant, elle n'en produit ni la décision ni sa motivation, de sorte que cet élément n'est pas de nature à contredire le rapport du médecin consultant.
Elle ne produit pas davantage l'avis de son médecin conseil en date du 11 octobre 2021 dont elle se prévaut dans ses écritures, et le seul avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 3 juin 2019, 'susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle du 6 avril 2017", n'est pas de nature à modifier le taux retenu par le médecin consultant.
En conséquence, au regard des éléments susvisés, par confirmation du jugement entrepris, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] attribué à Mme [S] [R] en suite de sa maladie professionnelle du 6 avril 2017, est fixé à 7 %.
Succombante, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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