Cour de cassation, 12 janvier 1988. 87-82.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.194
Date de décision :
12 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER, et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général TATU ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raoul-
contre un arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1987, qui, pour non respect de l'arrêt devant un feu de signalisation rouge, l'a condamné à une amende de mille cinq cents francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant quatre mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 9-1, R. 232 et R. 266 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de la contravention de non respect d'un feu rouge, l'a condamné à une amende de 1 500 francs et a prononcé pendant 4 mois la suspension de son permis de conduire ; " aux motifs que X... a été poursuivi et condamné à plusieurs reprises pour des infractions similaires ; que l'exercice de son activité professionnelle n'est pas absolument dépendant de la possibilité de conduire ; " alors qu'en justifiant le prononcé de la peine complémentaire facultative que constitue la suspension du permis de conduire par l'absence de dépendance absolue entre l'exercice de l'activité professionnelle et la conduite d'un véhicule la Cour a ajouté à la loi une exigence qu'elle ne formule pas et a violé l'article R. 266 du Code de la route " ; Attendu que, par les motifs critiqués au moyen la cour d'appel a seulement exposé, ce qu'elle n'était pas tenue de faire, les raisons pour lesquelles elle jugeait opportun de prononcer la suspension du permis de conduire du demandeur pendant quatre mois ; Attendu que les juges répressifs disposent, quant à l'application de la peine dans les limites fixée par la loi d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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