Cour de cassation, 05 juillet 1995. 92-40.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.346
Date de décision :
5 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., Le Teil (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Transports Mazet, dont le siège est ... (Ardèche), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Foussard, avocat de la société Transports Mazet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. X..., engagé, le 2 septembre 1974, en qualité d'employé aux écritures, puis comme agent commercial, par la société Transports Mazet, a été victime, le 10 septembre 1987, d'un accident du travail et d'une rechute de cet accident, le 5 juillet 1988 ;
qu'il a été licencié le 9 septembre 1988, alors qu'il n'avait pas repris son travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 octobre 1991) d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que doit être déclarée irrégulière une procédure de licenciement lorsque l'employeur annonce sa décision de licencier dès l'entretien préalable et qu'en l'espèce, la décision de l'employeur de licencier le salarié était arrêtée avant l'entretien préalable, de telle sorte que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ;
alors, en outre, que l'employeur ne peut, au cours des périodes de suspension du contrat de travail motivée par un accident du travail, résilier le contrat de travail du salarié que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat ;
qu'en l'espèce, le salarié ayant été licencié au cours d'une suspension de son contrat de travail provoquée par un accident du travail, le licenciement était nul puisque l'employeur a indiqué dans la lettre de licenciement que celui-ci était fondé sur une cause réelle et sérieuse et la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
alors, au surplus, que la lettre de licenciement justifiait la rupture du contrat par l'existence d'un motif réel et sérieux et que les juges du fond en requalifiant ce motif, en faute grave, ont statué au-delà de ce qui leur était demandé, violant ainsi l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait retenir, sans violer l'article L. 122-44 du Code du travail, le motif de licenciement tiré d'un fait, l'usage abusif du téléphone, dont la preuve n'a d'ailleurs jamais été rapportée, survenu plus de deux mois antérieurement ;
qu'elle ne pouvait aussi retenir comme une cause réelle de licenciement une rétention de documents non invoquée dans la convocation à l'entretien préalable sans vérifier que l'employeur en rapportait la preuve et au seul vu de courriers adressés par l'employeur ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que le salarié ait prétendu devant la cour d'appel que l'employeur avait définitivement arrêté sa décision de licencier le salarié dès l'entretien préalable ;
Attendu, ensuite, que l'employeur, dans la lettre de licenciement, invoquait aussi la faute grave du salarié dans l'accomplissement de son travail ;
Attendu, enfin, que l'employeur, s'il doit indiquer dans la lettre de convocation à l'entretien préalable l'objet de la convocation, n'est pas tenu de préciser les griefs allégués contre le salarié ;
que la cour d'appel, qui n'a retenu comme faute grave que la rétention par le salarié de documents commerciaux, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, que les faits reprochés au salarié à l'appui de cette faute grave étaient établis ;
D'où il suit que le premier moyen, pris dans sa première branche est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;
que, pris dans sa deuxième branche, il manque en fait et que, pour le surplus, la troisième branche du premier moyen et le second moyen ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Transports Mazet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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