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Tribunal Administratif de Lyon, 23 novembre 2022. 2107065

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2107065

Date de décision :

23 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 septembre 2021 et 20 mai 2022, M. A C et Mme D B, le premier nommé ayant la qualité de représentant unique pour l'application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, demandent au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche d'ordonner la fermeture immédiate des vannes du moulin de Ruoms ; 2°) de condamner l'Etat à la réparation des éventuels dégâts occasionnés à raison de ces décisions ; 3°) et d'engager sans délai des études sérieuses et indépendantes visant à déterminer les travaux à mener pour éliminer le risque de rupture de l'ouvrage. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2022, le préfet de l'Ardèche conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête. Par un courrier en date du 10 octobre 2022, régulièrement notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 15 octobre 2022, les requérants ont été invités, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et il leur a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". 2. L'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui leur a été adressée le 10 octobre 2022, régulièrement notifiée le 15 octobre 2022, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, les requérants n'ont pas confirmé le maintien de leur requête dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Dans ces conditions, ils sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte à M. C et Mme B du désistement de leur requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, en qualité de représentant unique des requérants, au préfet de l'Ardèche et à la société Suel. Fait à Lyon, le 23 novembre 2022. Le président, T. Besse La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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