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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 94-11.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.391

Date de décision :

6 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le GAEC Sechet Guillemet, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1993 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit : 1 / du GAEC Chauve, dont le siège est : 49300 Yzernay, 2 / de la compagnie d'Assurances générales de France, (AGF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Vincent, avocat du GAEC Sechet Guillemet, de Me Baraduc-Bénabent, avocat du GAEC Chauve et de la compagnie d'Assurances générales de France, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que des morceaux d'un fil électrique, broyés par une ensilense de maïs du GAEC Sechet, en 1989, et mélangés à la nourriture du bétail ont causé des dommages aux bêtes de celui-ci, qui en a demandé réparation au GAEC Chauve qui avait placé ce fil dans un champ ; Attendu que l'arrêt retient, d'une part, qu'il n'est établi ni que M. X... avait pris l'engagement de déposer le fil à l'époque de l'ensilage, ni qu'il ait été prévenu de la date de cette opération, d'autre part, que le fil ayant été posé dans son champ avec l'accord du GAEC Sechet, il n'avait pas une position anormale ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le GAEC Chauve n'avait pas commis de faute, que le fil installé sur la parcelle Sechet n'avait pas été l'instrument du dommage et que le GAEC Chauve n'était plus le gardien des morceaux de fil broyés qui, ingérés en 1990 par les animaux, avaient été la cause du dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GAEC Sechet Guillemet, envers le GAEC Chauve et la compagnie d'Assurances générales de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1605

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