Texte intégral
N° J 16-83.447 F-N
N° 3486
FAR
22 JUIN 2016
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les appels interjetés par :
- M. I... T..., se disant L...,
de l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 15 mars 2016, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2016 où étaient présents, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les appels incidents du ministère public ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 380-14, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 3 juin 2016 ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la GUYANE, autrement composée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin 2016 ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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