Cour de cassation, 14 janvier 1997. 96-82.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.495
Date de décision :
14 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 1996, qui, pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 3 mois commises par un conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, a constaté l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de 6 mois;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1 du Code de la route, R. 24-1 du Code des débits de boissons, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité permanente totale supérieure à 3 mois avec la circonstance d'avoir été commises sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence d'un taux d'alcool pur de 1,33 grammes pour mille dans le sang;
"aux motifs adoptés des premiers juges "que, lors de son audition du 7 décembre 1994 par les services de gendarmerie, Patrice X... a admis qu'il s'était déporté sur la gauche avec son véhicule et que la collision entre son véhicule et celui de Melle Z... était intervenue à ce moment là; qu'à l'audience du 2 mai 1995, Patrice X... est revenu sur ses déclarations, disant qu'il ne se souvenait pas si c'était lui qui s'était déporté sur la gauche ou l'autre véhicule; qu'il apparaît néanmoins que les faits sont suffisamment caractérisés, tant en ce qui concerne les blessures involontaires avec conduite en état alcoolique qu'en ce qui concerne les trois contraventions retenues à son encontre";
"alors que, d'une part, en se contentant, pour retenir la culpabilité du prévenu d'adopter les motifs du jugement qui se bornait à énoncer que les faits étaient "suffisamment caractérisés", la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier et à permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle;
"alors que, d'autre part, en déclarant le prévenu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, sans préciser si le dépistage avait été suivi des épreuves de vérification obligatoires dans les conditions prévues par la loi, seules de nature à établir la preuve de l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être admis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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