Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
3e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02561
N° Portalis DBV3-V-B7F-UOQA
AFFAIRE :
[P] [M]
C/
[T] [O]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2021 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° RG : 20/01613
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [M]
né le 18 Janvier 1974 à [Localité 8] (93)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 13]
présent
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Arnaud CONSTANS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0110
APPELANT
****************
Monsieur [T] [O]
né le 30 Juin 1976 à [Localité 11] (95)
de nationalité Française
ci-devant [Adresse 5] et actuellement [Adresse 4]
Madame [E] [Z] épouse [O]
née le 17 Août 1949 à [Localité 13] (95)
de nationalité Française
ci-devant [Adresse 1]
et actuellement [Adresse 4]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620
Représentant : Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, vestiaire : 53
INTIMES
Monsieur [J] [N]
né le 24 Novembre 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 13]
INTIME DEFAILLANT
Monsieur [S] [D]
né le 28 Octobre 1966 à [Localité 10]
de nationalité Française
ci-devant [Adresse 6]
et actuellement [Adresse 3]
INTIME DEFAILLANT
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
---------------
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 14 avril 2020, M. [T] [O] et Mme [E] [Z] épouse [O] ont fait assigner M. [J] [N], M. [P] [M] et M. [S] [D] dans le cadre d'une procédure pour faux aux fins, d'une part, de prendre acte du fait que M. [O] dénie être l'auteur de la signature et des mentions manuscrites figurant sur le document intitulé 'protocole d'accord transactionnel' du 13 avril 2016, après sommation faite aux requis de déclarer s'ils entendent ou non faire usage dudit document, et d'autre part, de les voir condamnés solidairement à payer à Mme [O] la somme de 350 000 euros pour usage de faux.
Par ordonnance du 30 mai 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné une mesure d'expertise judiciaire aux fins de déterminer si l'écriture et la signature portée sur le contrat litigieux pouvaient être attribuées à M. [O] et si cette signature avait pu être faite par l'un des trois défendeurs.
Le 12 avril 2019, l'expert a rendu son rapport concluant que M. [O] n'est pas l'auteur de la signature et des mentions manuscrites qui lui étaient attribuées dans le protocole et qu'il existait des ressemblances calligraphiques entre les mentions manuscrites attribuées à M. [O] et celles des autres parties.
M. et Mme [O] ont fait assigner M. [M], M. [N] et M. [D] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'obtenir la mainlevée totale des hypothèques prises sur le fondement du protocole litigieux, outre l'indemnisation du chef de l'usage de faux qui a remis en cause la vente des biens immobiliers au profit de la société Etolis.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- prononcé la nullité du document intitulé « protocole d'accord transactionnel » du 13 avril 2016,
- ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien de M. [O] situé [Adresse 2] à [Localité 13] au profit de M. [N] figurant au cadastre sous les références AC[Cadastre 7] au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 18 septembre 2017 référence d'enliassement 9504 P 01 2017V4058,
- ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire définitive sur le bien de M. [O] au profit de M. [N] figurant au cadastre sous les références AC[Cadastre 7] au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 8 décembre 2017 référence d'enliassement 9504 P 01 2017V5270,
- dit que sur présentation de l'expédition en forme exécutoire du jugement, le conservateur des hypothèques de [Localité 9] [Localité 14] sera tenu de radier les inscriptions grevant l'immeuble situé sur la commune de [Localité 13],
- donné acte à M. [O] du fait qu'il s'engage à avancer pour le compte de celui qui aura à supporter les frais de mainlevée de ces deux inscriptions,
- condamné in solidum MM. [N], [M] et [D] à payer à M. et Mme [O] la somme de 105 088 euros (55 088 euros devant être remboursée à la société Etolis et la somme
de 50 000 euros due à l'agent immobilier [C]),
- débouté M. et Mme [O] de leurs autres demandes indemnitaires,
- condamné in solidum MM. [N], [M] et [D] à payer les frais de mainlevée des hypothèques judiciaires,
- condamné in solidum MM. [N], [M] et [D] à payer à M. et Mme [O] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum MM. [N], [M] et [D] aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, avec recouvrement direct, conformément aux articles 699 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par acte du 20 avril 2021, M. [M] a interjeté appel
Par ordonnance de référé du 10 juin 2021, le magistrat délégué au premier président de la cour d'appel de Versailles a :
- arrêté l'exécution provisoire du jugement mais seulement en ce qu'il a condamné M. [M] au paiement des sommes de 105 088 euros et de 8 000 euros,
- rejeté le surplus des demandes formées par M. [M] tant à titre principal qu'à titre
subsidiaire,
- rejeté la demande indemnitaire formée par M. [M] au titre de la procédure abusive,
- condamné M. [M] aux dépens,
- rejeté les demandes de chacune des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 17 janvier 2022, M. [M] prie la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit,
A titre principal,
- annuler le jugement déféré en ce qu'il a été rendu en méconnaissance des articles 16 et 455 du code de procédure civile et en ce qu'il a :
condamné in solidum MM. [N], [M] et [D] à payer à M. et Mme [O] la somme de 105 088 euros (55 088 euros devant être remboursée à la société Etolis et la somme de 50 000 euros due à l'agent immobilier [C]),
condamné in solidum MM. [N], [M] et [D] à payer les frais de mainlevée des hypothèques judiciaires,
condamné in solidum MM. [N], [M] et [D] à payer à M. et Mme [O] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum MM. [N], [M] et [D] aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction sera faite conformément aux articles 699 du code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il méconnaît les articles 1240 du code civil et 31 du code de procédure civile et en ce qu'il a :
condamné in solidum MM. [N], [M] et [S] [D] à payer à M. et Mme [O] la somme de 105 088 euros (55 088 euros devant être remboursée à la société Etolis et la somme de 50 000 euros due à l'agent immobilier [C]),
condamné in solidum MM. [N], [M] et [D] à payer les frais de mainlevée des hypothèques judiciaires,
condamné in solidum MM. [N], [M] et [D] à payer à M. et Mme [O] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum MM. [N], [M] et [D] aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction sera faite conformément aux articles 699 du code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
En tout état de cause, statuant à nouveau,
- débouter M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre M. [M],
Y ajoutant,
- condamner M. et Mme [O] à payer à M. [M] une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [O] à payer à M. [M] une somme de 12 070 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [O] aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 19 octobre 2021, M. et Mme [O] prient la cour de :
- débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- prendre acte de ce que que Mme et M. [O] renoncent à la disposition suivante du jugement:
' condamné in solidum MM. [N], [M] et [D] à payer à M. et Mme [O] la somme de 105 088 euros (55 088 euros devant être remboursée à la société Etolis et la somme de 50000 euros due à l'agent immobilier [C]),'
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
- rétracter l'ordonnance du 23 décembre 2016 conférant force exécutoire au « protocole d'accord transactionnel » daté du 13 avril 2016,
- condamner M. [M] à verser à M. et Mme [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
M. [M] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [D] par actes des 5 mai et 21 juillet 2021, remis à tiers présent à domicile, ainsi que par acte du 20 janvier 2022, remis à l'étude. Néanmoins, cet intimé n'a pas constitué avocat.
M. [M] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [N] par acte du 9 juin 2021, remis à tiers présent à domicile, ainsi que par actes des 21 juillet 2021 et 20 janvier 2022, remis à l'étude. Néanmoins, cet intimé n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
' sur la demande tendant à l'annulation du jugement
M. [M] fait valoir que le jugement entrepris ne vise pas les écritures déposées par son avocat en première instance et signifiées par RPVA le 4 août 2020,ne les cite pas et n'y répond pas. Il observe que le tribunal ne fait pas référence à sa demande tendant au débouté des prétentions de M. et Mme [O], ni ne la discute, de sorte que les articles 16 et 455 du code de procédure civile ont été méconnus et le jugement encourt l'annulation.
En réponse, M. [O] et Mme Veuve [O] répliquent que le tribunal a visé et synthétisé la défense de M. [M], et le jugement n'encourt pas la nullité.
Sur ce,
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Selon l'article 455 du code de procédure civile, 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.'
L'article 458 du même code énonce que ce qui est prescrit par les articles (...) 455 alinéa 1er doit être observé à peine de nullité.
M. [M] justifie avoir fait signifier, par l'intermédiaire de son conseil, des conclusions le 4 août 2020 par le RPVA à l'occasion de cette instance devant le tribunal de Pontoise enregistrée sous le numéro RG 20/01613.
Il est exact qu'aucune mention de ces conclusions ne figure à la décision du tribunal, pas plus que ne sont rappelées les prétentions de ce défendeur.
Aux termes des écritures, que le tribunal a omis de viser ou de rappeler les termes, il était demandé de 'prendre acte de ce que M. [M] a fait part dès le 25 mai 2020 qu'il prenait acte des conclusions du rapport d'expertise graphologique et déclaré qu'il n'entendait pas faire usage de l'intitulé 'protocole d'accord transactionnel' daté du 13 avril 2016, constater l'absence de démarche amiable préalable à l'égard de M. [M] avant l'introduction de la présente instance et en tirer les conséquences, prendre acte que M. [M] s'en rapporte à la sagesse du tribunal sur la question du faux, de son annulation et des demandes afférents à la rétractation, ainsi qu'aux demandes de mainlevées, débouter M. et Mme [O] de l'intégralité de leurs demandes de condamnations financières à l'égard de M. [M] qui est également victime de la situation, et ce y compris s'agissant des frais de procédure et de dépens.'
Les demandes de donner acte et tendant à s'en rapporter à la sagesse du tribunal ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4, de sorte qu'il est indifférent que le tribunal ne les ait pas évoquées.
En revanche, la demande tendant au débouté des demandes de condamnations financières présentées par les consorts [O] est restée sans réponse. En effet, la critique formulée par M. [M] quant à cette prétention des consorts [O] n'est pas évoquée, et la prétention des demandeurs est accueillie, sans discussion.
La violation du principe du contradictoire n'est pas un vice de forme mais une irrégularité de fond, de sorte que la nullité n'est pas soumise à la démonstration d'un grief.
Cette violation du principe du contradictoire justifie l'annulation du jugement querellé en ce qu'il a :
condamné in solidum MM. [N], [M] et [D] à payer à M. et Mme [O] la somme de 105 088 euros (55 088 euros devant être remboursée à la société Etolis et la somme de 50 000 euros due à l'agent immobilier [C]),
condamné in solidum MM. [N], [M] et [D] à payer les frais de mainlevée des hypothèques judiciaires,
condamné in solidum MM. [N], [M] et [D] à payer à M. et Mme [O] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum MM. [N], [M] et [D] aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction sera faite conformément aux articles 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 562 alinéa 2, du code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout et la cour doit statuer au fond sur la totalité du litige restant en débat, la nullité n'étant pas liée à une irrégularité de la saisine du premier juge.
En l'absence de discussion par M. [M] dans ses écritures présentées devant le tribunal sur certains chefs de demandes, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement sur le prononcé de la nullité du document intitulé protocole d'accord transactionnel daté du 13 avril 2016, ni sur la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoire et définitive, ni encore sur l'exécution de cette mainlevée et l'avance des frais pour le compte de celui qui aura à les supporter.
L'annulation du jugement ne porte pas non plus sur le rappel par le tribunal que l'exécution provisoire est de droit.
' sur la renonciation des consorts [O] à une disposition du jugement
Les consorts [O] demandent à la cour de prendre acte de ce qu'ils renoncent à la disposition du jugement qui a 'condamné in solidum M. [N], M. [M] et M. [D] à leur payer la somme de 105 088 euros, 55 088 euros devant être remboursée à la société Etolis et la somme de 50 000 euros due à l'agent immobilier [C].'
M. [M] demande qu'il en soit pris acte.
Sur ce,
Il est donné acte aux consorts [O] qu'ils renoncent à la disposition du jugement qui condamné in solidum M. [N], M. [M] et M. [D] à leur payer la somme de 105088 euros, (la somme de 55 088 euros devant être remboursée à la société Etolis et la somme de 50 000 euros due à l'agent immobilier [C]).
' sur les autres demandes
M. [M] sollicite que les frais d'expertise ne soient pas mis à sa charge, rappelant qu'il n'a pas demandé l'homologation du protocole litigieux, qu'il n'a pas sollicité l'inscription d'hypothèque, ni n'a pu s'opposer à la mainlevée de celle-ci dont il n'était pas bénéficiaire ni même informé jusqu'à la réception de l'assignation en référé expertise du 26 mars 2018.
Il souligne qu'il n'a pas fait cause commune avec M. [N] pour faire exécuter le protocole transactionnel et qu'il a participé à la procédure de référé et à la mesure d'expertise uniquement car il était contraint de se défendre.
S'agissant des frais de mainlevée d'hypothèque, il soutient que seul M. [N] a sollicité l'homologation du protocole transactionnel litigieux qui a permis l'inscription hypothécaire, que lui seul a sollicitée, que seul celui-ci s'est opposé à sa mainlevée.
Enfin, s'agissant des frais de procédure, il s'oppose à ce qu'ils soient mis à sa charge également, la procédure au fond ayant été mise en oeuvre pour faire cesser les agissements de M. [N], l'homologation du protocole ayant été demandée par celui-là seul. Il rappelle que dès le mois de mai 2020, il a indiqué qu'il n'entendait pas s'en prévaloir. Il observe de surcroît que M. [O] a engagé cette procédure pour obtenir une mainlevée d'hypothèque, qu'il a obtenue à l'amiable, ce qu'il n'a pas révélé au tribunal, et une indemnisation au motif d'une prétendue impossibilité de conclure une vente, qu'il a pourtant conclue quelques semaines après la délivrance de l'assignation.
Les consorts [O] exposent avoir relaté la stricte réalité de leur situation à l'époque de la saisine, affirment que M. [M] n'apporte aucune critique à la motivation du jugement, et qu'ils disposaient d'un intérêt à agir en faisant juger nul et de nul effet le protocole litigieux. Ils observent que M. [M] ne renonce plus au bénéfice de ce protocole et demandent à la cour de réparer l'omission du tribunal au sujet de la rétractation de l'ordonnance.
Sur ce,
Le jugement est annulé en ses dispositions relatives aux frais de mainlevée des hypothèques judiciaires, mises à la charge in solidum de MM. [N], [M] et [D] , à l'indemnité de procédure et aux dépens.
M. [M] est fondé à dire qu'il n'a pas sollicité l'homologation du protocole litigieux et qu'il a fait connaître sa renonciation à s'en prévaloir. Il est certain que les inscriptions hypothécaires ont pu être prises en exécution du protocole tel qu'homologué par le président du tribunal de Paris, qu'elles ont été prises à la seule requête et au seul bénéfice de M. [N]. En conséquence, il n'est pas justifié de mettre à la charge de M. [M] les frais de mainlevée d'hypothèque.
De la même façon, la procédure judiciaire initiée par M. et Mme [O] en mainlevée des hypothèques est la conséquence de l'inscription faite à la seule initiative de M. [N], de sorte que M. [M] ne sera pas condamné à une indemnité de procédure au bénéfice de M. et Mme [O], ni aux dépens de cette instance.
En dernier lieu, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par les consorts [O] tendant à la rétractation de l'ordonnance du tribunal de Paris. S'il est exact que cette disposition a été énoncée dans les motifs, elle n'a pas été reprise au dispositif du jugement. Cependant, seul le juge du tribunal qui a été saisi de la procédure sur requête et qui a rendu cette ordonnance est compétent pour connaître de la demande de rétractation, en application de l'article 497 du code de procédure civile.
Il n'appartient pas au juge saisi du fond d'ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête, ce quand bien même il serait saisi en parallèle du juge statuant sur la requête.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur l'omission de statuer prétendue, sauf à dire qu'il ne peut y être répondu favorablement.
' sur la procédure abusive
M. [M] sollicite la réparation du dommage qu'il dit subir du fait d'une procédure abusive menée à son encontre.
Cependant, la procédure menée à son encontre s'est avérée infondée au cours de l'instance, tandis que les consorts [O] pouvaient légitimement ignorer la réalité des implications de chacun dans cette affaire lorsqu'ils ont saisi le tribunal.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est en conséquence rejetée.
' sur l'indemnité de procédure et les dépens
Compte tenu des circonstances de cette affaire, l'équité commande de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement déféré en ce qu'il a :
condamné in solidum MM. [N], [M] et [D] à payer à M. et Mme [O] la somme de 105 088 euros (55 088 euros devant être remboursée à la société Etolis et la somme de 50 000 euros due à l'agent immobilier [C]),
condamné in solidum MM. [N], [M] et [D] à payer les frais de mainlevée des hypothèques judiciaires,
condamné in solidum MM. [N], [M] et [D] à payer à M. et Mme [O] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum MM. [N], [M] et [D] aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction sera faite conformément aux articles 699 du code de procédure civile.
Dit que les autres dispositions du jugement ne sont pas remises en cause,
Donne acte aux consorts [O] qu'ils renoncent à la disposition du jugement qui condamné in solidum M. [N], M. [M] et M. [D] à leur payer la somme de 105 088 euros, (la somme de 55 088 euros devant être remboursée à la société Etolis et la somme de 50000 euros due à l'agent immobilier [C]),
Dit que M. [M] n'a pas à supporter les frais de mainlevée des hypothèques inscrites, ni les frais de procédure exposés par M. et Mme [O] pour la présente instance, ni les dépens,
Dit qu'il n'appartient pas à la cour de statuer sur la demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête par le juge du tribunal de grande instance de Paris,
Y ajoutant,
Dit que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties la charge des frais exposés en appel,
Dit que chaque partie à l'instance conservera la charge des dépens par elle exposés.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme F. PERRET, président et par Mme K. FOULON, greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,