Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/10301 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2KNI
MINUTE N° RG 24/10301 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2KNI
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 12 Décembre 2024,
Nous, Diane OTSETSUI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [C] [W]
née le 04 Avril 1978 à [Localité 3]
de nationalité Nigériane
assistée de Me Lin BANOUKEPA, avocat au barreau de ÄRIS , avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : Mme [M] , en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [C] [W] a été entendue en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Lin banoukepa , avocat plaidant, avocat de Madame [C] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 24/10301 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2KNI
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [C] [W] non autorisée à entrer sur le territoire français le 09/12/2024 à 09:10 heures, demandeur d'asile le 11/12/2024 à 09:32heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 09/12/2024 à 09:10 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 12 Décembre 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [C] [W] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Sur le fond:
Attendu qu'en application de l'article L 332-1 du CESEDA :
L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
Que selon l'article L 351-1, l'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat, n'est pas irrecevable ou n'est pas manifestement infondée.
Attendu que selon l'article L 341-2, le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire;
Attendu que l'intéressée s'est présentée dans les conditions sus-rappelées, entendant entrer en dernier état sur le territoire français, munie de son passeport nigerian revêtu d'un visa français qui a été abrogé le 11 décembre 2024;
Qu'elle a sollicité son entrée au titre de l'asile;
Qu'à l'audience, elle n'a pas fait de déclarations complémentaires;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente de la personne, il doit s'assurer qu'elle ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Qu'il résulte de la procédure, que l'intéressée a tenté de pénétrer sur le territoire français en connaissance de l'absence d'autorisation à cet effet; qu'en considération de ses déclarations et des pièces contradictoirement débattues, les modalités de son séjour ne sont pas exemptes qu'équivoques quant à leurs motifs, l'intéressé ayant varié dans ses déclarations à cet égard; qu'ainsi malgré les documents produits, il n’apparaît de garantie, ni de retour, ni sur les conditions de son séjour ;
Qu'en revanche, l'Administration précise être en mesure d’effectuer un réacheminement dans le délai de la prolongation sollicitée, à destination du pays d'embarquement;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l'Administration;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
❑ Autorisons le maintien de Madame [C] [W] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 12 Décembre 2024 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..12 Décembre 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..12 Décembre 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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