Cour de cassation, 07 février 1991. 89-40.420
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.420
Date de décision :
7 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., demeurant ... à Le Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Compagnie Italienne de Tourisme (CIT) société anonyme, dont le siège social est ... (2e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de la société Compagnie Italienne de Tourisme (CIT), les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu qu'un licenciement pour cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance ne constitue pas, en soi, un motif de licenciement ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 6 juin 1979 en qualité de forfaitiste-vendeuse par la société Compagnie Italienne de Tourisme (CIT), a été licenciée le 18 juillet 1985 ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait appris, fortuitement, que le mari de la salariée, lui-même ancien salarié de la CIT, avait créé une entreprise concurrente et que cette dissimulation, venant d'une salariée qui avait accès à certains renseignements concernant la marche de la société, était de nature à lui faire perdre la confiance placée en elle et à justifier le licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Compagnie Italienne de Tourisme (CIT), envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du
sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
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