Texte intégral
Du 02 août 2024
5AF
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00448 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6UE
[G] [F], [C] [Y] épouse [F]
C/
Commune DE [Localité 4]
- Expéditions délivrées à
Me Olivier COULEAU
Me Claire JACQUIER
- FE délivrée à
Le 02/08/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 août 2024
PRÉSIDENT : Madame Bénédicte DE VIVIE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [F]
né le 04 Octobre 1957 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [C] [Y] épouse [F]
née le 25 Mars 1964 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Olivier COULEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL GUIGNARD & COULEAU
DEFENDERESSE :
Commune DE [Localité 4]
Hôtel de Ville de [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Claire JACQUIER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SAS SEBAN NOUVELLE AQUITAINE
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Mai 2024
délibéré du 12 Juillet 2024 prorogé au 02 Août 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande du locataire tendant à être autorisé d’exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur en date du 08 Mars 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 août 2000, Monsieur [O] aux droits duquel vient la Commune de [Localité 4] par avenant du 9 février 2016, représentée par son maire en exercice a donné à bail à Monsieur [G] [F] et à Madame [C] [Y] épouse [F] un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Arguant de l'existence de désordres au sein du logement loué, Monsieur et Madame [F] ont obtenu en référé l’organisation d’une expertise judiciaire.
L’expert a rendu son rapport le 27 octobre 2023.
Par acte introductif d'instance du 8 mars 2024, Monsieur et Madame [F] ont fait assigner la Commune de [Localité 4] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux-pôle protection et proximité statuant en référé à l'audience du 12 avril 2024 aux fins de :
Condamner la Commune de [Localité 4] à exécuter les travaux de mise en conformité du logement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de un mois après la signification de la décision à intervenir ;Suspendre le paiement des loyers jusqu'à la complète réalisation des travaux à intervenir ; . à défaut autoriser le séquestre des loyers sur le compte CARPA de Maître COULEAU ;
Condamner la Commune de [Localité 4] à leur payer la somme de 13 586, 40 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance consécutif au caractère indécent du logement ; Condamner la Commune de [Localité 4] à 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 12 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 24 mai 2024.
Lors de l'audience du 24 mai 2024, Monsieur et Madame [F], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur demande initiale.
En défense, la Commune de [Localité 4], représentée par son conseil, conclut au débouté des époux [F] de l’intégralité de leurs demandes et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales.
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code précité, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l'obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé notamment :
-de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation
-de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
-d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d’une clause expresse mentionnée dans le bail;
-d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Enfin, conformément à l'article 1719 1° du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent; lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant.
Monsieur et Madame [F] sollicitent l’exécution de travaux par la commune [Localité 4] sous astreinte, la suspension du paiement des loyers et la condamnation à une indemnité provisionnelle. Ils soutiennent que le logement est indécent et que la Commune de [Localité 4] n’a pas exécuté les travaux requis.
De son côté, la Commune de [Localité 4] soutient avoir entrepris la réalisation de travaux de réhabilitation, ce qui est confirmé par l’expert judiciaire, que les époux [F] n’autorisaient pas l’accès au logement, ce qui est également noté par l’expert et que le logement n’a jamais été déclaré insalubre.
Il convient de noter que l’expert relève que « déclarer le logement indécent reviendrait à ne pas tenir compte de la situation litigieuse actuelle à savoir l’engagement de la commune à poursuivre les travaux d’amélioration des locaux. NOTA : M. [F], locataire, en n’autorisant pas l’accès à l’intérieur du logement qu’il occupe, et malgré le mauvais état des lieux, ne permet pas à la commune de [Localité 4] de poursuivre les travaux de remise en état requis.
Force est de constater qu'il existe des contestations sérieuses quant aux demandes formées par Monsieur et Madame [F] qu’il appartient au juge du fond de trancher. Partant, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de condamnation sous astreinte à exécuter des travaux, de suspension du paiement des loyers et de condamnation à une indemnité provisionnelle.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Eu égard à la solution donnée au litige, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et de ses dépens.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l'existence de contestations sérieuses au fond quant à l’intégralité des demandes formées par Monsieur [G] [F] et Madame [C] [Y] épouse [F] ;
DISONS, en conséquence, n'y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir devant le juge du fond pour l'examen de ces demandes ;
LAISSONS à la charge de chaque partie les dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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