Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 février 1994. 93-82.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.080

Date de décision :

1 février 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Marcel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 17 mars 1993, qui, dans l'information suivie contre André X..., des chefs d'abus de confiance et diffamation envers un particulier, a annulé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, évoqué, dit n'y avoir lieu à informer du chef de diffamation et n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de confiance ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ; Attendu que la chambre d'accusation n'est tenue de répondre qu'aux articulations péremptoires figurant dans les mémoires établis et déposés au greffe conformément aux dispositions de l'article 198 précité ; que tel n'étant pas le cas du mémoire daté du 2 décembre 1992, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 206 du Code de procédure pénale ; Attendu que la chambre d'accusation ayant évoqué, après avoir annulé l'ordonnance de non-lieu, le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre André X..., la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile, a exposé les motifs par lesquels, en répondant aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, elle a estimé que les faits incriminés ne constituaient pas le délit d'abus de confiance et n'étaient susceptibles d'aucune autre qualification pénale ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre une décision de non-lieu ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 206 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la plainte en diffamation de Jean-Marcel Y... était fondée sur la teneur de conclusions prises au nom d'André X..., en ses qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la société "Le Chataîgnier", dans la procédure de redressement et de liquidation judiciaires de ladite société, pendante devant la chambre commerciale de la cour d'appel d'Angers ; Attendu qu'en déclarant n'y avoir lieu d'informer sur cette plainte, en application de l'article 41, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, la chambre d'accusation n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, ni l'article 86 du Code de procédure pénale, dès lors que le plaignant ne justifiait pas de la réserve de son action, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 41 précité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-02-01 | Jurisprudence Berlioz