Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00409 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJEY - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [G], alias [M] [D]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [X] [G], alias [M] [D]
Assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI, avocat choisi
En présence de Mme [L] [I], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [P] [U]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je suis né le 6 décembre 1992. Je m’appelle [M] [D].
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf. recours
- défaut d’examen de la situation personnelle
- retire l’incompétence de l’auteur de l’acte
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- défaut de diligences : le préfet a saisi les autorités consulaires marocaines et non les autorités algériennes
- irrecevabilité de la requête : défaut de motivation
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai tous les documents, je suis venu d’Espagne pour rendre visite à ma femme malade, elle a des difficultés avec sa grossesse. J’ai une lettre d’un hôpital d’[4] pour pouvoir soigner ma femme en France. J’ai tous les documents chez moi. Je vis en Espagne.
Mention : L’avocat remet des pièces à la fin de l’évocation du dossier et précise que les moyens sur les garanties de représentation ne sont pas soulevés, venant d’être destinataire des pièces.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 25/00409 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJEY
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/02/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [X] [G], alias [M] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26/02/2025 à 18h23 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/02/2025 reçue et enregistrée le 26/02/2025 à 12h04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [G], alias [M] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [U] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [G] alias [M] [D]
né le 19 Mai 1998 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI, avocat choisi,
en présence de Mme [L] [I], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 janvier 2025 notifiée le même jour à 14H50 , l’autorité administrative a ordonné le placement [G] [X] alias [D] [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 28 janvier 2025, reçue le même jour à 14H22 , [G] [X] alias [D] [M] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de [G] [X] alias [D] [M] indique ne pas soutenir le moyen tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte et ne reprend que le moyen tenant à l’erreur manifeste sur les garanties de représentation
Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 29 janvier 2025, reçue le même jour à 09H13, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [G] [X] alias [D] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- irrecevabilité de la requête en ce qu’elle n’est pas motivée
- défaut de diligences en ce qu’il n’y eu aucune démarche vers l’Algérie.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Il est précisé préalablement que si le conseil de l’intéressé indique ne pas soutenir le moyen tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte, ce moyen n’était pas compris dans le recours. En outre , il a indiqué expressément ne retenir que le moyen tenant aux garanties de représentation de sorte qu’il ne sera pas répondu au moyen formalisé dans le recours tenant à l’absence d’information du tribunal administratif du recours contre la mesure d’éloignement au visa d”un article abrogé.
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
L’article L731-1 du CESEDA précise que:
“L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge.
En l’espèce, [G] [X] alias [D] [M] a indiqué dans son audition du 24 février 2025 à 11H00 qu’il est domicilié [Adresse 1] à [Localité 8], qu’il est titulaire de carte de résident, qu’il est mariée depuis le 24 novembre 2018 et qu’il a 3 enfants âgés de 9, 5 et 3 ans touts à charge. L’arrêté de placement en rétention en date du 24 février 2025 reprend bien l’ensemble de ces éléments, précisant que l’intéressé ne produit pas sa carte de résident ni de justificatif de sa résidence sur [Localité 8] et qu’il a par ailleurs déjà fait l’objet d’une OQTF le 4 juillet 2022, avec interdiction de retour sur le territoire pendant un an .
Il ne peut donc justifier de conditions matérielles d’accueil ni du lieu de sa résidence effective et permanente.
Il sera par ailleurs souligné que [G] [X] alias [D] [M] produit des pièces ne permettant pas d’attester de manière certaine sa résidence puisqu’il est produit des documents concernant [C] [T] [F] qu’il désigne comme étant sa femme ( alors que lors de la procédure de 2022, il était célibataire et sans enfant) et que l’adresse de cette dernière serait [Adresse 2] à [Localité 8].
Dans ces conditions [G] [X] alias [D] [M] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à une mesure d’éloignement , de sorte que le placement en rétention est amplement justifié et que le risque de fuite est suffisamment avéré.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé et dire le placement en rétention régulier.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la recevabilité de la requête
Il résulte de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
En l’espèce, la requête transmise est motivée en fait et en droit, reprenant trois moyens justifiant de la demande.
Le moyen est rejeté.
Sur le défaut de diligence de l’administration pour ne pas avoir saisi les autorités algériennes
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
Les explications confuses du conseil de l’intéressé sur une ville qui existerait ou non au Maroc et qui par là justifierait que l’intéressé - qui lui affirme être marocain- devraient dépendre des autorités algériennes ne démontre aucunement une insuffisance de l’administration qui à ce stade a tout à fait légitiment saisi les autorités consulaires marocaines. Le moyen est rejeté.
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Une demande de routing a été effectuée le 25 février 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 24 février 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/410 au dossier n° N° RG 25/00409 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJEY ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [X] [G] alias [M] [D] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [G] alias [M] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 7], le 27 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00409 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJEY -
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [G], alias [M] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [X] [G], alias [M] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [X] [G], alias [M] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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