Cour de cassation, 07 mai 2009. 08-12.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.066
Date de décision :
7 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., blessée lors d'une accident de la circulation du 23 octobre 1999 impliquant le véhicule conduit par Mme Y... et assuré par la société Mutuelle assurance des commerçants et artisans de France (société MACIF), a obtenu réparation de ses préjudices par jugement définitif rendu après expertise par le tribunal de police de Cagnes-sur-Mer le 31 mai 2001 ; qu'après une nouvelle expertise médicale ordonnée en référé le 17 juin 2002, Mme X... , invoquant notamment l'aggravation du dommage corporel, a assigné Mme Y... et la société MACIF en indemnisation les 7 et 9 octobre 2003 devant un tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'une aggravation du dommage corporel n'est pas justifiée ;
Mais attendu que sous le couvert de défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, par des motifs exempts de contradiction, a pu en déduire qu'à la date où elle statuait, l'aggravation du dommage corporel alléguée n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que le préjudice corporel de Mme X... avait déjà été indemnisé par le jugement du 31 mai 2001 revêtu de l'autorité de la chose jugée, l'arrêt énonce que sur le préjudice économique et de retraite, la demande se heurte au principe de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 31 mai 2001 ; qu'il est de principe en effet que le dommage est définitivement fixé au moment où le juge rend sa décision et qu'une nouvelle demande au titre du même fait ne peut aboutir que sous la condition d'une aggravation du dommage ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... avait sollicité notamment l'indemnisation de son préjudice économique et que le tribunal, dans son dispositif, a condamné la société MACIF au paiement de dommages-intérêts "toutes causes de préjudice confondues" ; que les motifs du jugement qui fixent ce préjudice sur une période de cinq ans n'ont pas autorité de la chose jugée ; que force est de constater que la présente demande, qui tend à l'indemnisation d'un préjudice professionnel total, a le même objet que celle ayant donné lieu à la précédente décision, laquelle a précisé que "le préjudice économique est établi par les conclusions de l'expertise qui mentionnent que la victime est inapte à reprendre le travail qu'elle exerçait lors de l'accident, par la lettre de licenciement dont elle fait l'objet, par l'attribution de la qualité de travailleur handicapé catégorie B par la Cotorep et par la fixation de son taux d'incapacité à 18 % par la sécurité sociale" ; que cette décision a définitivement indemnisé le préjudice corporel de la victime, y compris dans son incidence économique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 31 mai 2001 n'avait statué que sur l'indemnisation du préjudice économique de Mme X... pour une période d'une durée de cinq ans à compter de l'accident, de sorte que l'autorité de la chose jugée de cette décision ne pouvait faire obstacle à l'examen de la demande nouvelle portant sur un objet différent relatif à l'indemnisation du préjudice économique et de retraite subi pour la période postérieure à celle visée par ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme X... a été déjà indemnisée de son préjudice corporel par jugement du 31 mai 2001 revêtu de l'autorité de chose jugée et la déboute de sa demande complémentaire d'indemnisation du préjudice corporel, l'arrêt rendu le 25 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société MACIF aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société MACIF à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'il n'est pas justifié d'une aggravation du préjudice de Madame X...,
AUX MOTIFS QUE, «le Docteur Z... avait examiné Madame X... à la suite de son accident et avait conclu de la manière suivante, dans son rapport du 24 novembre 2000 :
- l'accident a provoqué une fracture pluri fragmentaire fermée de la rotule gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale,
- ITT du 24 mars 1999 au 14 septembre 2000 date à laquelle te Dr A... a constaté l'inaptitude au poste de blanchisseuse,
- consolidation le 14 septembre 2000,
- souffrances endurées 4/7,
- préjudice esthétique 2/7,
- IPP 13% avec inaptitude à l'emploi occupé lors de l'accident ;
Que dans son rapport du 21 octobre 2002, l'expert a constaté qu'une nouvelle intervention chirurgicale pour ablation de matériel avec arthrolyse du genou gauche est intervenue ; qu'il a conclu aux conséquences médico légales suivantes :
- ITT 1 mois,
-ITP 50% 1 mois,
- Consolidation acquise le 31 décembre 2002,
- ITT identique, préjudice professionnel identique,
- nouveau pretium doloris 2,5 / 7,
- "Melle X... peut tout faire sauf une partie du ménage où l'accroupissement est nécessaire, et les courses dans la mesure où son mobil home est éloigné de tout commerce ; qu'elle se rendait avant l'accident dans ces commerces en deux roues ; que Mademoiselle Christèle X... pourrait physiquement continuer à conduire son scooter, mais ne peut plus le faire par appréhension et problèmes psychologiques ; que l'assistance d'une tierce personne serait donc nécessaire deux heures par semaine si elle n'habitait pas avec son frère dans ce mobil home" ; qu'il ressort donc de cette expertise qu'aucune aggravation de l'IPP n'est intervenue et que l'inaptitude professionnelle de la victime au poste de blanchisseuse est toujours la même ; que la nouvelle ITT et l'IPP consécutives à l'intervention rendue nécessaire pour l'ablation du matériel, ainsi que les souffrances générées par l'opération, qui n'ont pas été indemnisées par la précédente décision ne constituent cependant pas un préjudice indemnisable, cette intervention ayant eu, en effet, pour but d'améliorer l'état de la victime et de redonner à la rotule du genou gauche une certaine mobilité ; que le résultat recherché a été partiellement obtenu puisque le genou gauche a gagné 5° en flexion, même si l'amyotrophie s'est aggravée du fait de l'intervention ; que s'agissant de la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne, la Cour constate que les doléances de la victime recueillies par le Dr Z... n'en font pas état ; que l'expert a noté que Mademoiselle X..., dont les conditions de vie n'ont pas changé depuis la précédente expertise, est physiquement en mesure de conduire son scooter (elle se rendait en ville en deux roues avant l'accident) ; que la prétendue appréhension et les problèmes psychologiques de la victime en lien avec la conduite de son scooter, qui ne sont pas médicalement documentés, n'apparaissent pas au titre d'une aggravation de son préjudice, mais résultent de l'accident lui-même dont les conséquences ont déjà été indemnisées ; qu'il y a donc lieu de rejeter cette demande»,
ALORS, D'UNE PART, QU'une nouvelle demande d'indemnisation peut être formulée par la victime d'un accident postérieurement à la fixation définitive de son préjudice, dès lors qu'une aggravation de son état est survenue ; que Madame B... soutenait qu'elle avait dû subir une intervention en mars 2002 en raison d'une aggravation de son état ; qu'en la déboutant de sa demande d'indemnisation des préjudices résultant de cette intervention au seul motif qu'elle avait eu pour but d'améliorer son état, sans rechercher si elle n'avait pas été rendue nécessaire par une aggravation de celui-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil,
ALORS D'AUTRE PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant qu'il n'était pas justifié d'une aggravation du préjudice de Madame B... au motif que l'intervention rendue nécessaire pour l'ablation du matériel, et ayant causé de nouvelles ITT et ITP ainsi qu'un nouveau pretium doloris, avait eu pour but d'améliorer l'état de la victime et de redonner à la rotule du genou gauche une certaine mobilité, tout en constatant que l'amyotrophie s'est aggravée du fait de l'intervention, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le préjudice corporel de Madame X... avait déjà été indemnisé par le jugement du 31 mai 2001 revêtu de l'autorité de la chose jugée,
AUX MOTIFS QUE, concernant le préjudice économique (professionnel et de retraite), la demande se heurte au principe de l'autorité de chose jugée attaché au jugement rendu le 31 mai 2001 ; qu'il est de principe en effet, que le dommage est définitivement fixé au moment où le juge rend sa décision et qu'une nouvelle demande au titre du même fait ne peut aboutir, que sous la condition d'une aggravation de ce dommage ; qu'en l'espèce, il est constant que Mademoiselle X... avait sollicité notamment l'indemnisation de son préjudice économique et que le Tribunal, dans son dispositif, a condamné la MACIF au paiement de dommages et intérêts "toutes causes de préjudice confondues" ; que les motifs du jugement qui fixent ce préjudice sur une période de cinq ans n'ont pas autorité de la chose jugée ; que force est de constater que la présente demande, qui tend à l'indemnisation d'un préjudice professionnel total, a le même objet que celle ayant donné lieu à la précédente décision, laquelle a précisé que le préjudice économique "est établi par les conclusions de l'expertise qui mentionnent que la victime est inapte à reprendre le travail qu'elle exerçait lors de l'accident, par la lettre de licenciement dont elle fait l'objet, par l'attribution de la qualité de travailleur handicapé catégorie B par la COTOREP et par la fixation de son taux d'incapacité à 18% par la sécurité sociale ; que cette décision ayant définitivement indemnisé le préjudice corporel de la victime, y compris dans son incidence économique, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de débouter Madame X... de sa demande»,
ALORS, D'UNE PART, QUE si seul ce qui a été tranché par le dispositif est revêtu de l'autorité de la chose jugée, il convient, pour apprécier la portée de ce dispositif, de tenir compte des motifs qui en sont le support nécessaire ; qu'en infirmant le jugement entrepris qui avait accueilli la demande de Madame X... aux motifs que le Tribunal de Police, par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, l'avait indemnisée «toutes causes de préjudice confondues» et que les motifs de ce jugement fixant ce préjudice sur une période de cinq ans n'ont pas autorité de la chose jugée, la Cour d'appel a violé l'article 480 du Code de procédure civile ensemble l'article 1351 du Code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une réclamation qui, tendant à la réparation d'un élément de préjudice non inclus dans la demande initiale, a un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement ; que le préjudice économique dont il était demandé réparation à la Cour d'appel portait sur la période postérieure aux cinq années ayant fait l'objet d'une indemnisation par le jugement du Tribunal de Police dans son jugement rendu le 31 mai 2001 ; que ce préjudice, qui n'avait pas été inclus dans la demande ayant donné lieu à ce jugement, avait donc un objet différent ; qu'en jugeant néanmoins que la présente demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal de Police du 31 mai 2001, alors qu'elle tendait à la réparation d'un élément de préjudice sur lequel il n'avait pu être statué, n'étant pas inclus dans la demande initiale, et avait un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.
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