Texte intégral
C 2
N° RG 22/00042
N° Portalis DBVM-V-B7G-LFQG
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Florent GIRAULT
la SELARL FOURNIER AVOCAT
SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 09 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG F19/01023)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 30 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 29 décembre 2021
APPELANTES :
S.A.R.L. FINANCIERE SAINT-MARTIN prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florent GIRAULT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. LE MOULIN prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florent GIRAULT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Madame [Y] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001105 du 08/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 octobre 2023,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport, et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de Sophie CAPITAINE greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 09 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [G], née le 24 septembre 1992, a été embauchée à compter du 1er avril 2019 pour travailler au sein de l'entreprise exerçant sous l'enseigne Krawl Kitchen.
La déclaration préalable à l'embauche a été effectuée par la société Financière Saint-Martin le 16 avril 2019 à effet du 1er avril 2019.
Par courrier en date du 14 mai 2019, Mme [Y] [G] a notifié à son employeur sa démission.
Par courrier en date du 22 mai 2019, la société Financière Saint-Martin lui a communiqué ses documents de fin de contrat, édités par la société Le Cintra, laquelle l'a également déclarée à l'URSSAF pour le mois de mai 2019.
La société Le Moulin immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 4 octobre 2019 a commencé son activité le 27 juillet 2019 au sein de l'établissement exerçant sous l'enseigne Krawl Kitchen situé [Adresse 4] à [Localité 9].
Par requête en date du 4 décembre 2019, Mme [Y] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble à l'encontre de la société Le Cintra, de la société Financière Saint-Martin et de la société Le Moulin aux fins d'obtenir la condamnation in solidum des trois sociétés au paiement de diverses sommes afférentes à la requalification à temps complet de son contrat de travail, à la requalification de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à l'exécution déloyale du contrat de travail et au travail dissimulé.
Par jugement en date du 22 décembre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société Le Cintra en liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement par voie de continuation dont elle bénéficiait. Maître [C] [F] a été désigné ès qualités de mandataire liquidateur.
Dans le cadre de l'instance prud'homale, la société Financière Saint-Martin et la société Le Moulin se sont opposées aux prétentions adverses, considérant que la salariée a été embauchée par la société Le Cintra.
Maître [C] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Le Cintra s'est opposé aux prétentions adverses et a demandé sa mise hors de cause, estimant que l'embauche de la salariée avait été faite par la société Financière Saint-Martin.
Mise en cause sur le fondement de l'article L. 625-3 du code de commerce, l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 8] a sollicité sa mise hors de cause, estimant qu'aucun contrat de travail n'avait été conclu entre la salariée et la société Le Cintra.
Par jugement en date du 30 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- mis hors de cause Maître [C] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Cintra, ainsi que le CGEA d'[Localité 8],
- requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [Y] [G] en contrat de travail à temps plein et, en conséquence,
- condamné in solidum les sociétés Financière Saint-Martin et Le Moulin à verser à Mme [Y] [G] les sommes de :
- 771,14 euros brut au titre des rappels de salaire temps partiel'/'temps plein,
- 77,11 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 112,84 euros brut au titre des heures supplémentaires non payées,
- 11,28 euros brut au titre des congés payés afférents,
- dit que l'emploi de Mme [Y] [G] a été dissimulé et, en conséquence,
- condamné in solidum les sociétés Financière Saint-Martin et Le Moulin à verser à Mme [Y] [G] la somme de 9 127,50 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- dit que l'employeur a gravement manqué à son obligation de loyauté envers Mme [Y] [G] et, en conséquence,
- condamné in solidum les sociétés Financière Saint-Martin et Le Moulin à verser à Mme [Y] [G] à la somme de 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- dit n'y avoir lieu à requalification de la démission de Mme [Y] [G] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [Y] [G] de ses demandes afférentes (préavis, congés payés afférents, dommages et intérêts),
- condamné in solidum les sociétés Financière Saint-Martin et Le Moulin à verser à Mme [Y] [G] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle de salaire à retenir est de 955,46 euros,
- ordonné, à toutes fins utiles, la transmission du dossier à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné in solidum les sociétés Financière Saint-Martin et Le Moulin aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 2 décembre 2021 pour Mme [Y] [G], le 2 décembre 2021 pour la société Le Moulin. L'accusé de réception de l'AGS CGEA comporte simplement le cachet de cette dernière sans signature et la lettre de notification adressée à la société Financière Saint-Martin est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Par déclaration en date du 29 décembre 2021, la société Financière Saint-Martin et la société Le Moulin ont interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Par ordonnance en date du 30 juin 2022, la conseillère chargée de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de Maître [C] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Le Cintra, partie intimée non constituée.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, la société Financière Saint-Martin et la société Le Moulin sollicitent de la cour de':
- Réformer le jugement dont appel,
- Constater que Mme [Y] [G] a été régulièrement embauchée par la société Le Cintra,
- Constater que Mme [Y] [G] a été remplie de ses droits par la société Le Cintra,
- Débouter Mme [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, Mme [Y] [G] sollicite de la cour de':
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 6 décembre 2021 en ce qu'il a :
- Mis hors de cause Maître [C] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Cintra, ainsi que le CGEA d'[Localité 8],
-Requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [Y] [G] en contrat de travail à temps plein et, en conséquence,
- Condamné in solidum les sociétés Financière Saint Martin et Le Moulin à verser à Mme [Y] [G] les sommes de :
* 771,14 euros brut au titre des rappels de salaire temps partiel/temps plein ;
* 77,11 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 112,84 euros brut au titre des heures supplémentaires non payées ;
* 11,28 euros brut au titre des congés payés afférents';
- Dit que l'emploi de Mme [Y] [G] a été dissimulé et, en conséquence, condamné in solidum les sociétés Financière Saint Martin et Le Moulin à verser à Mme [Y] [G] la somme de 9 127,50 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- Dit que l'employeur a gravement manqué à son obligation de loyauté envers Mme [Y] [G] et, en conséquence,
- Condamné in solidum les sociétés Financière Saint Martin et Le Moulin à verser à Mme [Y] [G] 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- Condamné in solidum les sociétés Financière Saint Martin et Le Moulin à verser à Mme [Y] [G] 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle de salaire à retenir est de 955,46 euros,
- Ordonné, à toutes fins utiles, la transmission du dossier à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble,
- Ordonné la capitalisation des intérêts,
- Condamné in solidum les sociétés Financière Saint Martin et Le Moulin aux entiers dépens,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 6 décembre 2021 en ce qu'il a':
- Dit n'y avoir lieu à requalification de la démission de Mme [Y] [G] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouté Mme [Y] [G] de ses demandes afférentes (préavis, congés payés afférents, dommages et intérêts),
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- Requalifier la démission de Mme [Y] [G] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- En conséquence, condamner in solidum les sociétés Financière Saint-Martin et Le Moulin à verser à Mme [Y] [G] les sommes de :
* 3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 351,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (8 jours),
* 35,11 euros au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire
- Condamner in solidum les sociétés Financière Saint Martin et Le Moulin à verser à Mme [Y] [G] la somme de 3'000'euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture de la période d'essai par Mme [Y] [G] imputable à l'employeur du fait de ces manquements contractuels,
En tout état de cause
- Condamner in solidum les sociétés Financière Saint Martin et Le Moulin à verser à Mme [Y] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 8] rappelle les conditions de mise en 'uvre de sa garantie et sollicite de la cour de':
A titre principal,
- Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
- Débouter en conséquence les sociétés Le Moulin et Financière Saint-Martin de l'ensemble de leurs demandes,
- Débouter Mme [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre l'AGS,
- Mettre hors de cause l'AGS,
A titre subsidiaire,
Si par impossible, la Cour devait infirmer le jugement dont appel et juger que la société Le Cintra était l'employeur de Mme [Y] [G],
Statuant à nouveau,
- Débouter Mme [Y] [G] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
- Débouter Mme [Y] [G] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures de travail prétendument non rémunérées et des heures supplémentaires,
- Débouter Mme [Y] [G] de sa demande en requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouter Mme [Y] [G] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- Débouter Mme [Y] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
A titre très subsidiaire,
- Si par impossible, la Cour devait dire sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de Mme [Y] [G],
- Débouter Mme [Y] [G] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à défaut la limiter à 1 mois de salaire, soit 1'020,62 euros,
- Débouter Mme [Y] [G] de sa demande de condamnation solidaire dirigée contre Maître [F] ès-qualités et Le Moulin et Financière Saint Martin, in bonis,
- Mettre l'AGS hors de cause,
-A défaut, dire que la garantie de l'AGS ne pourra intervenir que dans la limite de la garantie légale, et à défaut de recouvrement des sommes auprès des sociétés Le Moulin et Financière Saint Martin,
En tout état de cause,
- Débouter la salariée de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L. 625-3 du code de commerce,
- Débouter la salariée de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts,
- Débouter la salariée de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L. 621-48 du code de commerce).
- Débouter la salariée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail,
- Condamner les sociétés Le Moulin et Financière Saint Martin à payer à l'AGS la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les sociétés Le Moulin et Financière Saint Martin aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 juin 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 4 octobre 2023, a été mise en délibéré au 9 novembre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la conseillère de la mise en état ayant prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de Me [C] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Le Cintra, et en l'absence d'appel incident portant sur sa mise hors de cause en première instance, l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et ce chef du jugement est définitif.
L'AGS CGEA d'[Localité 8] intervenant à l'instance en application de l'article L. 625-3 du code de commerce, la mise hors de cause de Me [C] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Le Cintra conduit à la mettre également hors de cause.
I ' Sur l'existence d'un contrat de travail entre Mme [Y] [G] et les sociétés Financière Saint-Martin et Le Moulin
En principe, la preuve de l'existence et de l'exécution d'un contrat de travail incombe à la partie qui l'invoque.
L'existence d'un contrat de travail est établie par la réunion de trois éléments : la réalisation d'un travail au profit d'autrui, une rémunération versée pour ce travail et un lien de subordination juridique.
La qualification de contrat de travail salarié ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la dénomination donnée au contrat, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve et la délivrance de la déclaration unique d'embauche, prévue par l'article R. 1221-1 du code du travail, crée l'apparence d'un contrat de travail (Soc., 5 décembre 2012, pourvoi n° 11-22.769).
' Sur l'existence d'un contrat de travail avec la société Financière Saint-Martin
En l'espèce, premièrement Mme [Y] [G] produit deux courriers de l'URSSAF établissant que la société Financière Saint-Martin a procédé à une déclaration préalable à l'embauche la concernant le 16 avril 2019 avec effet au 1er avril 2019.
Cette formalité crée une apparence de contrat de travail. Il appartient par conséquent à la société Financière Saint-Martin d'établir le caractère fictif du contrat de travail.
Deuxièmement la société Financière Saint-Martin se limite à alléguer qu'elle a acquis un fonds de commerce de la société Pointe à Pitre alors en liquidation judiciaire'; qu'elle a ultérieurement recherché des financements, accompli des formalités et réalisé des travaux'; qu'ensuite de l'ouverture de l'établissement, elle a bénéficié d'une convention de mise à disposition du personnel de la société Le Cintra.
Cependant, la convention de mise à disposition versée aux débats concerne seulement un autre salarié et elle ne permet pas d'en déduire l'existence d'une convention de mise à disposition similaire concernant Mme [Y] [G], et au-delà l'exclusion de tout contrat de travail entre la salariée et la société Financière Saint-Martin.
Au surplus, la salariée produit le relevé de son compte bancaire laissant apparaître l'existence d'un virement provenant de la société Financière Saint-Martin d'un montant de 756,20 euros en date du 13 mai 2019 mentionnant «'réf salaire 04'» ainsi qu'une copie d'un chèque émanant expressément de la société Financière Saint-Martin d'un montant de 202,30 euros, ce qui établit que cette dernière lui a directement versé son salaire.
Par conséquent, la société Financière Saint-Martin ne démontre pas le caractère fictif du contrat de travail la liant à Mme [Y] [G].
' Sur l'existence d'un contrat de travail avec la société Le Moulin
En l'espèce, premièrement, en l'absence de contrat de travail apparent la liant à la société Le Moulin, il appartient à Mme [Y] [G] d'établir l'existence d'un contrat de travail avec cette dernière.
Deuxièmement, il ressort des écritures de la salariée et des pièces qu'elle produit qu'elle n'a appris l'existence de la société Le Moulin que dans la réponse de l'URSSAF par courrier en date du 9 avril 2020 lorsqu'il lui est révélé que cette dernière a débuté son activité le 27 juillet 2019 et qu'elle exerce sous l'enseigne Krawl Kitchen.
Elle verse également aux débats un extrait du registre national du commerce et des sociétés confirmant que cette société a commencé son activité le 27 juillet 2019 et qu'elle n'a été immatriculée que le 4 octobre 2019.
Troisièmement, il est indifférent que le président de cette société Le Moulin soit la société Financière Saint-Martin et que le directeur général soit M. [T] [L], lequel était son interlocuteur, dès lors qu'elle n'établit ni qu'elle a réalisé un travail pour cette société Le Moulin alors qu'elle n'avait pas commencé son activité et qu'il ne ressort d'aucune pièce qu'elle était en formation à cette date, ni qu'elle a perçu une rémunération de celle-ci, ni encore l'existence d'un lien de subordination juridique à son égard.
Ainsi, Mme [Y] [G] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail la liant à la société Le Moulin.
II ' Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
Selon l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps plein (Soc., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-18.093).
Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte mensuelle ou hebdomadaire convenue (Soc., 9 janvier 2013, pourvoi n° 11-16.433), d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur (Soc., 12 mai 2015, pourvoi n° 14-10.623).
En l'espèce, premièrement, aucun contrat de travail écrit n'est produit.
L'emploi de Mme [Y] [G] est par conséquent présumé à temps plein.
Deuxièmement, la société Financière Saint-Martin ne produit aucun document contemporain à l'embauche ou à l'exécution du contrat duquel il résulterait une durée de travail convenue entre les parties. L'envoi par l'employeur, d'un courrier en date du 22 mai 2019, postérieurement à la rupture du contrat, accompagné de deux bulletins de paie et d'une attestation à destination de l'établissement Pôle emploi mentionnant un temps de travail mensuel de 95,26 heures est insuffisant pour établir l'existence d'un accord sur cette durée entre la salariée et lui alors que cette dernière le conteste.
Au surplus, la salariée produit un décompte démontrant qu'elle a travaillé entre 14 et 40 heures par semaine sur la période.
Ainsi, la société Financière Saint-Martin ne rapporte la preuve ni d'une durée hebdomadaire ou mensuelle convenue, ni que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
Ensuite de cette requalification, il apparaît que Mme [Y] [G] est fondée à percevoir la somme de 771,14 euros brut correspondant à la différence entre le salaire auquel elle avait droit et le salaire réellement perçu, outre une somme de 77,11 euros brut au titre des congés payés afférents.
En revanche, compte tenu du décompte précis des heures qu'elle a effectuées (pièce n°14) duquel il résulte qu'elle n'a pas dépassé les horaires d'un temps plein précédemment pris en compte, elle n'apparaît pas être créancière de la somme de 112,84 euros brut au titre d'heures supplémentaires et de celle de 11, 28 euros brut au titre des congés payés afférents.
Eu égard à ce qui précède, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la société Financière Saint-Martin à payer les sommes de 771,14 euros brut à titre de complément de salaire et de 77,11 euros brut au titre des congés payés afférents.
Il est, en revanche, infirmé en ce qu'il a':
- condamné in solidum les sociétés Financière Saint-Martin et Le Moulin à payer à Mme [Y] [G] les sommes de 112,84 euros brut au titre d'heures supplémentaires et de 11,28'euros brut au titre des congés payés afférents,
- condamné la société Le Moulin à payer à Mme [Y] [G] la somme de 771,14 euros brut au titre du complément de salaires, outre celle de 77,11'euros brut au titre des congés payés afférents.
III ' Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur,
- Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
- Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel du travail dissimulé est caractérisé lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L'intention ne peut être déduite du seul recours à un contrat inapproprié.
En l'espèce, d'une première part, l'élément matériel du travail dissimulé est établi eu égard au fait que l'employeur n'a personnellement ni déclaré les heures effectuées par la salariée, ni établi de bulletins de paie alors pourtant qu'il avait préalablement réalisé une déclaration préalable à l'embauche.
D'une seconde part, l'intention délibérée est suffisamment établie par Mme [Y] [G] dès lors que la société Financière Saint-Martin a agi de la sorte alors qu'elle ne pouvait ignorer l'absence de convention de mise à disposition pour elle à la différence d'autres salariés.
Il convient d'en déduire l'existence d'un travail dissimulé.
En retenant un salaire dû d'un montant de 1'521,25 euros pour un emploi à temps complet, Mme [Y] [G] a droit à une indemnité d'un montant de 9'127,50 euros.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé sauf en ce qu'il a condamné la société Le Moulin au paiement de la somme de 9'127,50'euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
IV ' Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, aucun contrat de travail écrit n'a été rédigé avec Mme [Y] [G]. Il est établi en l'absence d'éléments contraires émanant de l'employeur qu'elle a effectué des horaires variables allant de 14 à 40 heures hebdomadaires selon les besoins. Il est encore établi qu'elle a perçu un salaire sans production de bulletin de paie pour le premier mois en avril 2019, lequel n'a été obtenu qu'après la rupture du contrat, fin mai 2019.
Ces manquements sont directement à l'origine d'un préjudice moral pour Mme [Y] [G].
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a dit que l'employeur a gravement manqué à son obligation de loyauté envers Mme [Y] [G] et en ce qu'il a condamné la société Financière saint-Martin à lui payer la somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il est en revanche infirmé en ce qu'il a condamné la société Le Moulin à payer à Mme [Y] [G] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
V ' Sur la demande de requalification de la rupture en prise d'acte
D'une première part, la démission émise sans réserve peut être assimilée à une prise d'acte. Tel est le cas lorsqu'elle est remise en cause ultérieurement par le salarié, en raison de manquements qu'il impute à son employeur, le juge doit analyser cette démission en une prise d'acte si des circonstances antérieures ou contemporaines à la rupture la rendent équivoque. S'agissant de la contemporanéité du litige entre le salarié et l'employeur à la démission sans réserve, rendant celle-ci équivoque, s'analyse comme toute contestation émise par le salarié dans les jours, les semaines et jusqu'à tout le moins deux mois, après la démission.
Plus précisément, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
D'une deuxième part, la prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il reproche à son employeur.
Elle n'est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l'employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
A défaut, la prise d'acte est requalifiée en démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l'appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
Par ailleurs, il peut être tenu compte dans l'appréciation de la gravité des manquements de l'employeur d'une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d'acte.
En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l'employeur, c'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.
Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d'acte produit un effet immédiat.
Par ailleurs, le salarié n'est pas fondé à obtenir une indemnité à raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
De troisième part, si un salarié peut prendre acte de la rupture pendant la période d'essai, il résulte de l'article L. 1231-1 du code du travail que cette prise d'acte n'a pas les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; que dans cette hypothèse, le salarié peut seulement obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture abusive de la période d'essai du fait de l'inexécution de ses obligations par l'employeur.
Par ailleurs, selon l'article L. 1221-23 du même code, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
La seule référence dans le contrat à la convention collective prévoyant une telle période ne suffit pas à apporter la preuve qu'elle ait été convenue.
En l'espèce, premièrement, comme cela a été précédemment indiqué, le contrat de travail n'a pas fait l'objet d'un écrit. Il n'y a pas non plus eu de lettre d'engagement ou d'écrit dont il résulterait que les parties aient convenu de l'existence d'une période d'essai à la date de l'embauche.
Le contrat de travail a donc été conclu sans période d'essai et il est indifférent que dans sa lettre de démission, la salariée évoque une période d'essai de deux mois pour justifier d'un délai de prévenance de 48 heures.
Deuxièmement, dans la lettre en date du 14 mai 2019 annonçant qu'elle quittera les effectifs le 16 mai 2019, Mme [Y] [G] sollicite les documents que l'employeur doit remettre au salarié en application des dispositions des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail mais également son contrat de travail et le bulletin de paye, tout en évoquant qu'à défaut, elle saisira le conseil de prud'hommes.
Ultérieurement, après réception par courrier en date du 22 mai 2019, de son solde de tout compte, de l'attestation à destination de l'établissement Pôle emploi, du certificat de travail et d'un chèque, le conseil de la salariée s'est adressé au gérant de l'établissement par courrier en date du 22 juillet 2019 en rappelant que cette dernière a mis un terme au contrat dans la mesure où l'intégralité des heures qu'elle a effectuées ne lui ont pas été payées et qu'il lui avait été promis un emploi à temps plein, ce qui n'a finalement pas été le cas.
Il est donc démontré que dans un temps contemporain de la rupture, la salariée a invoqué des manquements de l'employeur rendant équivoque la démission.
Troisièmement, il résulte de ce qui précède qu'il est établi que l'employeur s'est limité à réaliser une déclaration préalable à l'embauche et à régler un salaire à Mme [Y] [G].
En revanche, il n'a pas fourni de contrat de travail écrit tout en se prévalant d'un temps partiel, il n'a jamais personnellement délivré de bulletin de paie puisque les seuls bulletins de paie ont été édités après la rupture du contrat par une société tierce et l'employeur n'établit pas que le contrat de travail est à temps partiel.
Alors que la salariée produit un décompte précis des heures qu'elle a effectuées, il ne verse aucun élément pour contester la réalité de ces heures alléguées, étant observé au surplus qu'une partie de ce décompte provient des messages qu'il lui a communiqués à titre de planning deux ou trois jours avant.
L'ensemble de ces manquements graves de la société Financière Saint-Martin rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de requalifier la démission en prise d'acte de la rupture et de dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'article 30-2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) stipule que le délai de préavis en cas de licenciement d'un salarié de moins de six mois d'ancienneté est de huit jours.
Dès lors, la société Financière Saint-Martin est condamnée à payer à Mme [Y] [G] la somme de 351,05 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 35,11 euros brut à titre de congés payés afférents.
En application de l'article 1235-3 du code du travail, en l'absence de réintégration de la salariée, celle-ci est fondée à obtenir une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans minimum et avec un maximum de 1 mois de salaire brut.
Eu égard au fait que Mme [Y] [G] était âgée de 27 ans au jour de la rupture, qu'elle disposait d'une ancienneté de moins d'un an et qu'elle ne verse aux débats aucun justificatif de sa situation professionnelle postérieure, cette indemnité est fixée à la somme de 1'521,25 euros brut.
Infirmant le jugement déféré, la société Financière Saint-Martin est par conséquent condamnée à payer cette somme à l'intimée, laquelle est déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
En application de l'article 1343-2 du code civil, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
VI - Sur les demandes accessoires
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, le jugement entrepris est confirmé sauf en ce qu'il a condamné la société Le Moulin aux entiers dépens et y ajoutant, il convient de condamner la société Financière Saint-Martin aux dépens d'appel.
Infirmant le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la société Financière Saint-Martin et la société Le Moulin à payer à Mme [Y] [G] la somme de 1'200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que seul l'avocat peut prétendre directement à une indemnité sur ce fondement, et y ajoutant, il convient de débouter Mme [Y] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel dès lors qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et que son avocat ne sollicite aucune somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi';
MET hors de cause l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 8],
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a':
- Condamné la société Le Moulin à payer à Mme [Y] [G] les sommes de':
-771,14 euros brut (sept cent soixante et onze euros et quatorze centimes) au titre des rappels de salaire à temps partiel'/'temps plein,
-77,11 euros brut (soixante-dix-sept euros et onze centimes) au titre des congés payés afférents,
- 9'127,50 euros net (neuf mille cent vingt-sept euros cinquante centimes) à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-3'000 euros net (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- Condamné in solidum la société Financière Saint-Martin et la société Le Moulin à verser à Mme [Y] [G] les sommes de':
-112,84 euros brut (cent douze euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre des heures supplémentaires non payées,
-11,28 euros brut (onze euros et vingt-huit centimes) au titre des congés payés afférents,
- Dit n'y avoir lieu à requalification de la démission de Mme [G] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouté Mme [Y] [G] de ses demandes afférentes (préavis, congés payés afférents, dommages et intérêts),
- Condamné in solidum la société Financière Saint-Martin et la société Le Moulin à verser à Mme [Y] [G]la somme de 1'200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- Condamné la société Le Moulin aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [Y] [G] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Le Moulin,
DIT que Mme [Y] [G] est liée par un contrat de travail avec la société Financière Saint-Martin,
REQUALIFIE la démission de Mme [Y] [G] en prise d'acte de la rupture,
DIT qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'égard de la société Financière Saint-Martin,
CONDAMNE la société Financière Saint-Martin à payer à Mme [Y] [G] la somme de 351,05 euros brut (trois cent cinquante-et-un euros et cinq centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 35,11 euros brut (trente-cinq euros et onze centimes) à titre de congés payés afférents,
CONDAMNE la société Financière Saint-Martin à payer à Mme [Y] [G] la somme de 1'521,25 euros brut (mille cinq cent vingt-et-un euros et vingt-cinq centimes) de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Mme [Y] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société Financière Saint-Martin aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président