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Tribunal Administratif de Rouen, 27 octobre 2022. 2203559

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2203559

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Maritime ne lui a accordé qu'une remise de 777,08 euros de sa dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Une demande de régularisation a été adressée le 8 septembre 2022 à Mme A lui demandant de produire, en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, la requête signée et ce, dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R.431-4 du code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 septembre 2022 et réceptionnée le même jour, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit devant le tribunal une copie de sa requête dûment signée par ses soins. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 27 octobre 2022. La présidente de la 4ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance N°2203559

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