Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00485 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM37
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Septembre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/351625
Vu le recours formé par :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, assistée de Mme [V] [K], greffière stagiaire
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
- l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Monsieur [Y] [U] et Madame [T] [U] (Monsieur et Madame [U]) auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 septembre 2022, à l'encontre de la décision rendue le 5 septembre 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a notamment fixé les honoraires de Me [X] [S] à la somme de 2.333,33 euros hors taxes, soit 2.800 euros toutes taxes comprises et dit en conséquence que Monsieur et Madame [U] devront verser cette somme à Me [X] [S] avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
Monsieur [Y] [U] est présent à l'audience et expose à la Cour qu'il reconnaît qu'un travail a été fourni par leur avocat ; il sollicite l'infirmation de la décision du bâtonnier et accepte de payer la somme de 1.400 euros toutes taxes comprises pour les diligences effectuées par l'avocat ;
Me [X] [S], présent à l'audience explique la procédure diligentée devant le tribunal administratif ; il demande l'application de la convention d'honoraires et la confirmation de la décision déférée, précisant qu'il n'a rien perçu au titre de ses honoraires ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Monsieur et Madame [U], souhaitant contester la note obtenue par leur fils au bac français, ont consulté Me [X] [S] et ont signé avec lui le 19 novembre 2021, une convention d'honoraires prévoyant un forfait de 2.800 euros toutes taxes comprises pour un recours au fond devant le tribunal administratif, assorti d'un référé suspension, soit deux procédures ;
Les parties ayant signé une convention indiquant clairement les honoraires revenant à l'avocat et les diligences prévues ayant été exécutées, la Cour ne trouve pas motifs à contester la décision du bâtonnier ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée, ayant condamné Monsieur [Y] [U] et Mme [T] [U] à payer à Me [X] [S] la somme de 2.800 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du bâtonnier,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Monsieur [Y] [U] et Madame [T] [U] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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