Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 29 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/00859
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCTR
EZ - C
Décision déférée à la Cour :
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Mars 2018, enregistrée sous le n° 15/00611
Consorts [B]
[T]
C/
[V]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTS :
M. [M] [B]
[Adresse 28]
[Localité 10]
Représenté par Me Cécile GUIZOL, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Saveriu FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
M. [D] [B]
[Adresse 24]
[Localité 7]
Représenté par Me Cécile GUIZOL, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Saveriu FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
M. [G] [B]
[Adresse 22]
[Localité 9]
Représenté par Me Cécile GUIZOL, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Saveriu FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
Mme [Y] [T] épouse [X]
venant aux droits de sa mère [J] [B] épouse [T]
[Adresse 27]
[Localité 8]
Représentée par Me Cécile GUIZOL, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Saveriu FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIME :
M. [F] [V]
né le [Date naissance 11] 1944 à [Localité 20]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Représenté par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 septembre 2023, devant la Cour composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 14 décembre 2021 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [M] [G] [B] né le [Date naissance 6] 1923 à [Localité 20] , veuf de Madame [Z] [O] son épouse prédécédée le [Date décès 17] 2002 , est décédé le [Date décès 1] 2010 à [Localité 7] laissant pour lui succéder son frère [N] [B] et sa soeur [J] [B].
Dans le cadre de la liquidation de la succession de monsieur [M] [G] [B], monsieur [F] [V], neveu de Madame [Z] [O], a opposé à monsieur [N] [B] et madame [J] [B] un testament olographe du 28 août 2007 l'instituant légataire des biens de la masse successorale sis à [Localité 20] soit une maison d'habitation cadastrée section A n° [Cadastre 19] [Adresse 21] et un terrain cadastré section A n° [Cadastre 4], le surplus des biens situés à [Localité 7] dans un ensemble immobilier cadastré section BW n° [Cadastre 16] le lot n ° 10624 dans les [Adresse 25] et à [Localité 7] [Adresse 23] cadastrés BX n° [Cadastre 13], BX n° [Cadastre 14] et BX n° [Cadastre 15] ( lot 96 ) revenant à monsieur [N] [B] et madame [J] [B].
Par acte du 7 février 2011, monsieur [N] [B] et madame [J] [B] ont fait assigner monsieur [F] [V] devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir l'annulation du testament opposé.
Monsieur [D] [B], monsieur [M] [B] et monsieur [G] [B] sont intervenus dans la procédure aux droits de monsieur [N] [B] décédé le [Date décès 2] 2014.
Par jugement du 6 juillet 2015, le tribunal de grande instance d'Ajaccio, a :
- débouté Messieurs [M], [D] et [G] [B] et Madame [J] [B] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum Messieurs [M] ,[D] et [G] [B] et Mme [J] [B] à payer à M. [F] [V] la somme de 30 400 euros au titre du préjudice par lui subi du fait de la non délivrance fautive des biens légués par testament olographe du 28 août 2007, de [M] [B] décédé le [Date décès 1] 2010 avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts pour ceux dus au moins pour une année entière,
- condamné in solidum Messieurs [M] ,[D] et [G] [B] et Mme [J] [B] à remettre à Monsieur [F] [V] l'ensemble des clefs relativement aux biens à lui légués par testament olographe du 28 août 2007 de [M] [B] dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision,
- dit que faute pour Messieurs [M], [D] et [G] [B] et Madame [J] [B] de procéder à la remise des clefs dans le délai précité, ils seront solidairement redevables, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant un délai de quatre mois à 50 euros par jour de retard,
- condamné Messieurs [M], [D] et [G] [B] et Madame [J] [B] à payer à Monsieur [F] [V], chacun la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Messieurs [M], [D] et [G] [B] et Mme [J] [B] au paiement des dépens en ce compris le coût du procès verbal de l'huissier de justice du 28 septembre 2011 avec distraction au profit de Me Michèle Richard Lentali, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 21 juillet 2015, Monsieur [M] [B], Monsieur [D] [B], Monsieur [G] [B] et Madame [J] [B] ont interjeté appel de ce jugement.
Suivant interruption de l'instance à raison du décès de Madame [J] [B] survenu le [Date décès 12] 2016 , la procédure a été reprise par l'assignation du 24 mai 2016 de Monsieur [F] [V] en intervention forcée de Madame [Y] [T] épouse [X] venant aux droits de sa mère .
Par arrêt du 14 mars 2018, la cour d'appel de Bastia a :
- dit n' y avoir lieu à rabat de l'ordonnance de clôture,
- débouté les consorts [B]- [T] de leur demande de contre-expertise graphologique,
- confirmé le jugement entrepris,
y ajoutant
- débouté Monsieur [V] de sa demande de réévaluation sur le quantum de son préjudice de jouissance et de ses demandes subséquentes,
- débouté Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné solidairement Messieurs [M], [D], [G] [B] et Madame [Y] [T] épouse [X] au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Messieurs [M], [D], [G] [B] et Madame [Y] [T] épouse [X] au paiement des dépens d'appel dont distraction au profit de Me Richard Lentali, avocat sur son offre de droit.
Selon ordonnance du 24 janvier 2019 , la cour de cassation a radié le pourvoi formé par les consorts [B] pour inexécution de l'arrêt attaqué.
Par acte du 08 décembre 2021, Messieurs [M] [B], [D] [B] , [G] [B] et Madame [Y] [T] épouse [X] ont fait assigner Monsieur [F] [V] devant la cour d'appel de Bastia sur le fondement des articles 593 et suivants du code de procédure civile et pour voir :
- les dire recevables en leur action
- ordonner la révision de l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Bastia
- dire que le testament du 28 août 2007 est nul
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio rendu le 6 juillet 2015 et l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 14 mars 2018 en tous points
- condamner Monsieur [F] [V] aux dépens de première instance , d'appel et de cassation en ce compris les frais d'expertise judiciaire et prové
- le condamner au remboursement de la somme de 9000 € au titre de l'exécution partielle de l'arrêt du 14 mars 2018
- condamner monsieur [F] [V] à leur payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 novembre 2022 , la cour de cassation a constaté la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le n° 18-16.439.
Par arrêt du 30 novembre 2022 , la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia a déclaré irrecevable l'appel formé par les consorts [B]-[T] contre l'ordonnance de non - lieu rendu par le juge d'instruction le 10 août 2022 pour faux et usage de faux.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 27 avril 2023, les consorts [B]-[T] demandent, au visa de l'expertise de Madame [K], de l'expertise de Monsieur [C], de l'article 593 du Code de Procédure Civile ,de l'article 970 du Code Civil et des pièces versées aux débats de voir :
- Déclarer les consorts [B] et [X] née [T] recevables et bien fondés en leur acte.
En conséquence,
-Débouter Monsieur [V] de ses demandes fins et conclusions.
- Ordonner la révision de l'arrêt rendu le 14/03/2018 par la Cour d'Appel de Bastia
En conséquence,
- Juger que l'acte du 28 août 2007 est entaché de nullité
En conséquence,
- Juger que Monsieur [N] [B] et Madame [T] [J] étaient les seuls et uniques héritiers de Monsieur [M] [B]
En conséquence et en toute hypothèse,
- Juger que le testament en date du 28 août 2007 est nul et de nul effet
En conséquence,
- Infirmer le jugement du 6/07/2015 du TGI d'Ajaccio et l'arrêt de la Cour d'Appel de Bastia du 14/03/2018 en tous points
- Condamner Monsieur [V] à l'ensemble des dépens de première instance, d'appel et de cassation comprenant les frais d'expertises judiciaire et privée.
- Le condamner au remboursement de la somme de 9000 € au titre de l'exécution partielle de l'arrêt de la Cour du 14/03/2018
- Condamner Mr [V] au paiement de la somme de 20 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC
Par ordonnance du 5 mai 2023 , le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction au 6 septembre 2023 et renvoyé l'affaire pour être plaidée en audience collégiale le 25 septembre 2023.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 septembre 2023 au visa des articles 595 du code de procédure civile, 11 du code de procédure pénale, de la jurisprudence de la cour de cassation et des procédures diverses citées, monsieur [F] [V] demande de voir :
- Juger qu'il ne peut en être tiré aucune argumentation nouvelle à charge de l'information ouverte pour faux et usage de faux qui a abouti à un non lieu le 10 août 2022, aucune man'uvre ou fraude n'étant établie contre le concluant.
- Juger dès lors non remplies les conditions de l'article 595 du CPC.
- Les débouter de leur demande en révision de l'arrêt de la Cour de céans du 14 mars 2018 présentée par les consorts [B] avec toutes ses conséquences de droit.
- Les débouter de toutes leurs demandes ci-après, de la nullité du testament du 28 août 2007, de dire et juger que Monsieur [N] [B] et Madame [T] [J] étaient les seuls et uniques héritiers de Monsieur [M] [B], de dire que le testament en date du 28 août 2007 est nul et de nul effet, de demander l'infirmation du jugement du 6 juillet 2015 du TGI d'Ajaccio et de l'arrêt de la Cour d'Appel de Bastia du 14 mars 2018 en tous points, de demander la condamnation de Monsieur [V] à l'ensemble des dépens de première instance, d'appel et de cassation comprenant les frais d'expertises judiciaire et privée.
- Les débouter de leur demande de remboursement de la somme de 9.000 € versée au titre de l'exécution partielle de l'arrêt de la Cour du 14 mars 2018 et de celle de 20.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Les condamner solidairement à payer au concluant 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance en révision.
Selon avis du 21 mars 2022 communiqué aux parties le même jour, le Ministère Public déclare s'en rapporter en l'absence de tout document versé permettant d'apprécier le bien fondé des demandes.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de la clôture présentée par les consorts [B]-[T] selon conclusions du 18 septembre 2023 et maintenu l'affaire à plaider au 25 septembre 2023.
A l'audience du 25 septembre 2023 , la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité en la forme
L'article 596 du code de procédure civile dispose que le délai de recours en révision est de deux mois . Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
Le recours formé par voie d'assignation du 8 décembre 2021 suit de moins de deux mois le rapport d'expertise judiciaire établi par madame [K] le 11 octobre 2021.
L'arrêt du 14 mars 2018 a acquis autorité de chose jugée le 10 novembre 2022 en suite de la péremption du pourvoi.
Le recours en révision est donc recevable en la forme.
Sur la recevabilité quant aux conditions
Aux termes de l'article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
La charge de la preuve incombe à l'auteur du recours.
Celui-ci doit prouver la fraude qu'il invoque afin d'obtenir la rétractation du jugement ou de l'arrêt qu'il conteste.
Les consorts [B] -[T] font d'abord valoir que la cour a ignoré leur demande de contre-expertise judiciaire au regard des conclusions contestées de l'expert judiciaire [S] établi le 10 janvier 2014 en première instance , des conclusions de l'expertise privée réalisée à leur diligence par madame [A] le 21 juillet 2016 et ce alors que la production par eux de pièces nouvelles en cause d'appel aurait dû conduire la cour à faire droit à leur demande de nouvelle mesure d'instruction.
Sur ce premier moyen, la cour ne peut que constater que l'arrêt du 14 mars 2018 a pris en compte les pièces nouvelles apportées par les consorts [B]-[T] , en l'espèce trois chèques signés de la main de monsieur [M] [B] , le rapport d'expertise privé de madame [A] analysant une lettre alléguée comme émanant du défunt datée du 28 février 2005 et a jugé que 'les nouveaux documents produits ne sont pas de nature à justifier une nouvelle mesure d'instruction'.
Il convient également d'observer que non seulement ces pièces ont été soumises aux débats de la cour d'appel qui a souverainement estimé ne pas en avoir nécessité pour faire preuve et a donc débouté les consorts [B] de leur demande de contre-expertise graphologique mais surtout qu'aucune d'entre elles, comme l'exige l'article 595 du code de procédure civile pour recevoir application, n'a été d'une part reconnue judiciairement fausse d'autre part retenue par le fait d'une partie quand bien même ces documents seraient décisifs ce qui reste à démontrer.
De ce chef, le recours en révision n'est donc pas recevable.
Sur le second moyen, il est soutenu que monsieur [V] s'est rendu coupable de manoeuvres suspectes consistant dans la production d'une attestation de complaisance émanant de madame [W], la production d'une photocopie de la pièce d'identité du défunt et d'un chèque Banque postale dont l'ordre a été volontairement occulté pour ne pas permettre une comparaison d'écriture entre l'ordre qu'il mentionne et l'auteur du testament et de propos mensongers tenus dans le cadre de l'instruction pénale désormais clôturée.
Aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.
Selon arrêt du 30 novembre 2022 notifié le 30 novembre 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia a déclaré irrecevable l'appel formé par les consorts [B]-[T] contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Ajaccio le 10 août 2022 des faits de faux et usage de faux reprochés par les consorts [B] à monsieur [V].
Monsieur [V] soutient que la démonstration soutenue par les consorts [B] - [T] découle notamment de pièces tirées d'une information judiciaire qui ne peuvent être produites devant la cour car couvertes par le secret d'une instruction non close.
Or au regard des éléments susvisés , savoir un arrêt définitif du 30 novembre 2022 faute de justification d'un quelconque pourvoi et ayant pour effet de valider le non lieu rendu par le juge d'instruction , il convient néanmoins de constater que l'instruction est close.
Le rapport d'expertise judiciaire établi par monsieur [C] établi le 10 avril 2019 dans le cadre de l'instruction pénale peut donc être produit aux débats de la présente instance en révision.
Ce rapport conclut qu'il ressort de l'étude et de la comparaison des graphismes en présence que le testament objet de question n'est pas de la main de monsieur [M] [B] .
Le rapport d'expertise judiciaire établi le 11 octobre 2021 par madame [K] dans le cadre de l'instruction pénale peut aussi être produit aux débats de la présente instance en révision.
Ce rapport conclut que :
- madame [R] [W] a écrit et signé le testament olographe daté du 28 août 2007 ainsi que le chèque n° 744 0031E d'un montant de 50 € excepté l'ordre du chèque ' SCP [26]', étude de notaire où le testament et le chèque ont été déposés
- monsieur [M] [B] n'a pas écrit, ni signé le testament olographe daté du 28 août 2007
- l'écriture apposée sur la souche du chèque n° 744 0031E n'est pas de la main du scripteur qui a écrit les autres souches du chéquier lequel reste non identifié.
Ces deux rapports viennent certes contredire le rapport de l'expert [S] sur lequel la cour s'est fondée et qui conclut le 10 janvier 2014 que rien ne s'oppose à ce que le testament rédigé à [Localité 7] le 28 août 2007 ait été écrit et signé personnellement par monsieur [M] [B].
De ces rapports contraires, il ne saurait cependant être déduit comme l'exige l'article 595 du code de procédure civile que la cour d'appel par arrêt du 14 mars 2018 a jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis que son arrêt est intervenu, aucun des rapports n'ayant été déclaré faux.
Et si de ces nouveaux éléments, il peut se déduire éventuellement que le testament peut être nul par application de l'article 970 du code civil, il n'est pas non plus faux ce qu'aucune juridiction n'a constaté depuis l'arrêt du 14 mars 2018.
S'agissant des manoeuvres alléguées de la part de monsieur [V] selon lesquelles il aurait produit en toute connaissance de cause une attestation de complaisance de madame [R] [W], rédactrice du testament, produit aux débats un chèque avec ordre occulté ce qui aurait empêché de procéder à une vérification d'écriture, dissimulé dans le cadre de l'instruction la réalité de ses relations avec monsieur [M] [B] et sa proximité avec madame [W], il s'avère que le juge d'instruction selon ordonnance de non lieu est désormais définitive après arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia du 30 novembre 2022 écrit que l'argument d'une 'entente entre monsieur [F] [V] et madame [W] décédée le [Date décès 5] 2017 ne repose que sur des hypothèses qui ne sont étayées par aucun des éléments du dossier, le fait qu'ils se côtoyaient ne peut suffire à caractériser une entente dans un dessein délictuel'.
Le même juge d'instruction relève aussi 'qu'aucun élément de l'instruction ne montre que monsieur [F] [V] aurait été , à défaut d'être l'auteur matériel du faux , son auteur intellectuel. En effet, ni les auditions, ni les éléments objectifs n'établissent que monsieur [F] [V] aurait demandé à madame [R] [W] d'altérer la vérité'.
Les mêmes allégations sont soutenues devant la présente cour sans qu'elles puissent valoir preuve.
Faute de démontrer que l'arrêt du 14 mars 2018 a été surpris par la fraude de la partie au profit de laquelle il a été rendu, les consorts [B]-[T] ne sont pas recevables en leur action en révision de ce chef non plus.
Le recours en révision formé par les consorts [B]-[T] est donc déclaré irrecevable quant aux conditions requises par l'article 595 du code de procédure civile.
La cour constate donc qu'il n'y a pas lieu à révision de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 14 mars 2018.
Les consorts [B]-[T] supportent les dépens et sont condamnés au titre des frais irrépétibles à payer à monsieur [F] [V] une somme de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement, après délibéré et par mise à disposition au greffe,
- DÉCLARE recevable en la forme en application de l'article 596 du code de procédure civile le recours en révision formé par les consorts [B]-[T] contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 14 mars 2018,
- DÉCLARE irrecevable en application de l'article 595 du code de procédure civile le recours en révision formé par les consorts [B]-[T] contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 14 mars 2018,
- DÉBOUTE les consorts [B]-[T] de leurs demandes subséquentes,
- CONDAMNE les consorts [B] -[T] aux dépens,
- CONDAMNE les consorts [B]-[T] à payer à monsieur [F] [V] une somme de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT