Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 22/03187 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VF7L
AFFAIRE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
C/
[S] [O]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de commerce de Nanterre
N° Chambre : 5
N° RG : 20/17553
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel MOREAU
Me Franck LAFON
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 19 janvier 2022 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la 13ème chambre de la cour d'appel de Versailles le 28 avril 2020
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147et Me Michèle SOLA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0133
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [X] [J] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Hélène CARPENTIER-PERON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1362
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON- AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2008, M. [S] [O] et Mme [X] [J] épouse [O] ont créé la société Hôtelière 18 [Adresse 3] en vue d'acquérir 100 % du capital de la société Carofftel [Adresse 3], propriétaire d'un hôtel exploité au [Adresse 3] à [Localité 10].
Par acte sous seing privé du 7 janvier 2009, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France (ci-après la Caisse d'Epargne) a consenti à la société Carofftel [Adresse 3] deux prêts :
- l'un n°8516434 d'un montant de 375.000 €,
- l'autre n°8516435 d'un montant de 735.000 €,
au taux annuel de 5,10 % l'an, remboursables en 125 mensualités avec un différé d'amortissement de 5 mois, prêts destinés à financer des travaux et le rachat de créances externes et de comptes courants d'associés.
M. et Mme [O] se sont chacun portés caution solidaire envers la Caisse d'Epargne, en garantie du remboursement de chacun de ces deux prêts, à hauteur de 50 % de l'encours des prêts, et dans la limite de la somme de 243.750 € s'agissant du prêt n°8516434 et de 477.750 € s'agissant du prêt n°8516435.
Par un avenant du 9 décembre 2009, le prêt n°8516434 a été renuméroté n°8572041 et réaménagé afin d'être remboursé sur une durée de 120 mois, avec suppression du différé d'amortissement.
Puis, par un nouvel avenant du 12 février 2015, ce prêt a été renuméroté n°9506845 et réaménagé au taux fixe de 3,50 % l'an avec un remboursement du capital restant dû sur une durée de 68 mois.
Par ailleurs, par acte sous seing privé du 24 janvier 2013, la Caisse d'Epargne a consenti à la société Carofftel [Adresse 3] un troisième prêt n°9157611 d'un montant de 850.000 €, au taux annuel de 3,90 % l'an, remboursable en 120 mensualités, avec un différé d'amortissement de 36 mois, destiné à financer partiellement des travaux d'aménagement, de rénovation et de mise aux normes des locaux du fonds de commerce de l'hôtel situé [Adresse 3] à [Localité 10].
Par actes séparés du même jour, M. et Mme [O] se sont chacun portés caution solidaire envers la Caisse d'Epargne en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite chacun de la somme de 1.105.000 €.
Par un avenant du 26 février 2015, ce prêt n°9157611 a été renuméroté n°9506645 et a été réaménagé au taux fixe de 3,50 % l'an avec un allongement de 12 mois, après un différé d'amortissement de 12 mois.
En outre, par acte sous seing privé du 19 septembre 2014, la Caisse d'Epargne a consenti à la société Carofftel [Adresse 3] un quatrième prêt n°9448484 d'un montant de 140.000 €, au taux de 4,90 % l'an, remboursable en 120 mensualités, destiné à financer des travaux d'aménagement dans les locaux professionnels situés [Adresse 3] à [Localité 10].
Par actes séparés du même jour, M. et Mme [O] se sont chacun portés caution solidaire envers la Caisse d'Epargne en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite chacun de la somme de 182.000 €.
Par jugement du 22 mars 2016, la société Carofftel [Adresse 3] a été placée en redressement judiciaire.
Par lettre recommandée du 26 mai 2016, la Caisse d'Epargne a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire. Et par lettres recommandées du même jour, elle a mis en demeure M. et Mme [O], en leur qualité de caution, de lui payer chacun la somme globale de 1.186.259,15 € en principal, outre les intérêts, à l'issue de la période d'observation fixée au 22 septembre 2016. Ces mises en demeure sont restées vaines.
Les créances de la Caisse d'Epargne déclarées au titre des prêts susvisés ont été intégralement admises au passif de la société Carofftel [Adresse 3], par décisions du 30 mars 2017 du juge-commissaire désigné dans la procédure collective.
Puis, le plan de redressement de la société Carofftel [Adresse 3] a été arrêté par jugement du 18 octobre 2017. Il prévoit le remboursement des créances, notamment celles résultant des empruntés contractés auprès de la Caisse d'épargne, à hauteur de 100 % de leur montant admis, en 10 annuités variables, selon un échéancier indiqué dans la décision.
Par ordonnance du 30 novembre 2017, rendue sur requête de la Caisse d'Epargne, le président du tribunal de grande instance de Nanterre l'a autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions divises du bien immobilier situé à [Localité 9]) de M. [O] et de Mme [O], et ce, pour garantir pour chacun paiement de la somme de 1.186.259 €.
Par actes du 1er février 2018, la Caisse d'Epargne a fait assigner M. [O] et Mme [O] devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement contradictoire du 14 mai 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Débouté M. [O] et Mme [J] épouse [O] de leur demande de jonction entre les affaires enrôlées par le greffe de ce tribunal sous les numéros RG 2016F02255 et 2018F00397 ;
- Débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de sa demande de condamnation de Mme [J] épouse [O] au titre de ses engagements de caution au titre des prêts n°9506845, 9506645 et 9448484 ;
- Dit que, dans les rapports entre la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France et M. [O], les versements effectués par la SAS Carofftel [Adresse 3] sont réputés affectés au principal de chacun des prêts souscrits ;
- Débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de ses demandes de paiement à l'encontre de M. [O] au titre des prêts n°9506845, 9506645 et 9448484 souscrits par la SAS Carofftel [Adresse 3] ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement ;
- Condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France aux dépens.
Par déclaration du 17 juin 2019, la Caisse d'Epargne a interjeté appel du jugement.
Par arrêt contradictoire du 28 avril 2020, la cour d'appel de Versailles :
- A déclaré l'appel de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France recevable ;
- A confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de sa demande de condamnation de Mme [O] au titre de ses engagements de caution des prêts n°9506845, 9506645 et 9448484 et dit que dans les rapports entre la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France et M. [O], les versements effectués par la société Carofftel [Adresse 3] sont réputés affectés au principal des prêts souscrits :
- A infirmé le jugement sur le surplus et statuant de nouveau des chefs infirmés ;
- A condamné M. [O] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 37.303,51 € au titre du cautionnement du prêt de 375.000 € n°8516434, renuméroté n°8572041, puis n°9506845, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, dans la limite de son engagement de caution ;
- A condamné M. [O] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 202.089,13 €, arrêtée au jour de l'arrêt, au titre du cautionnement du prêt de 850.000 € n°9157611, renuméroté n°9506645, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, dans la limite de son engagement de caution ;
- A condamné M. [O] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 27.273,95 €, arrêtée au jour de l'arrêt, au titre du cautionnement du prêt de 140.000 € n°9448484, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, dans la limite de son engagement de caution ;
- A dit que les intérêts seront capitalisés chaque année conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
- A reporté le paiement de ces sommes pendant un délai de deux ans ;
- S'est déclaré incompétente pour statuer sur la demande de radiation des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires sur le bien immobilier situé à [Localité 9] appartenant à M. et Mme [O] ;
- A condamné M. [O] aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés directement par Me Moreau, pour ceux dont il a fait l'avance, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- A rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] et Mme [J] ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 19 janvier 2022, la Cour de cassation a :
- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne M. [O] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, dans la limite de ses engagements de caution, la somme de 202.089,13 € au titre du cautionnement du prêt de 850.000 € n°9157611 renuméroté 9506645, et la somme de 27.273,95 € au titre du cautionnement du prêt de 140.000 € n°9448484, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, avec capitalisation, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
- Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
- Condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
- Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Par déclaration du 7 mai 2022, la Caisse d'Epargne a saisi la cour d'appel de Versailles.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2022, la Caisse d'Epargne demande à la cour de :
- La recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ;
- Infirmer le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Condamner M. [O], en sa qualité de caution, à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, au titre du prêt n°8516434, renuméroté n°8572041, puis renuméroté n°9506845, la somme de 157.174,90 €, dans la limite de son engagement de caution, outre les intérêts au taux contractuel de 3,50 % majoré des pénalités de trois points, soit 6,50 %, à compter du 5 décembre 2018, date du décompte ;
- Condamner M. [O], en sa qualité de caution, à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, au titre du prêt n°9157611, renuméroté n°9506645, dans la limite de son engagement de caution et dans la limite des échéances échues au jour de l'arrêt à intervenir, la somme de 768.094,39 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3,50 % majoré des pénalités de trois points, soit 6,50 %, à compter du 5 décembre 2018, date du décompte ;
- Condamner M. [O], en sa qualité de caution, à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, au titre du prêt n°9448484, dans la limite de son engagement de caution et dans la limite des échéances échues au jour de l'arrêt à intervenir, la somme de 126.050,66 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,90 % majoré des pénalités de trois points, soit 7,90%, à compter du 5 décembre 2018, date du décompte ;
- Dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- Débouter M. [O] de ses demandes ;
- Condamner M. [O] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [O] aux entiers dépens et autoriser Me Moreau à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2023, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
Vu l'absence d'information annuelle de M. [O] en sa qualité de caution personnelle par la banque au titre des prêts n°9506845, n°9506645 et n'9448484,
- Juger que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Carofftel [Adresse 3] prononcé le 22 mars 2016 n'a pas rendu exigibles à la date de son prononcé les créances non échues de la banque sur son débiteur principal au titre des prêts n°9506845, n°9506645 et n°9448484 ;
- Juger que les versements déjà effectués par la société Carofftel [Adresse 3], réputés intégralement affectés au principal des prêts n°9506845, n°9506645 et n°9448484, étant supérieurs à ses obligations échues et dues à la date du 22 mars 2016, dans ces conditions cette dernière est réputée avoir satisfait à ses obligations dans le rapport entre M. [O] et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France ;
- Débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de M. [O] ;
- Débouter (sic) la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France au paiement à l'égard de M. [O] de la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023.
Par soit-transmis du 3 octobre 2023, la cour a invité les parties à préciser, par note en délibéré à adresser au greffe de la 12ème chambre au plus tard le 6 novembre 2023, quelles sommes ont été réglées, en termes de dividendes, par la société Carofftel [Adresse 3] à la Caisse d'Epargne, au titre du prêt n°9157611 renuméroté 9506645 de 850.000 € et au titre du prêt n°9448484 de 140.000 €, ce pour les années 2019 à 2022 et éventuellement 2023.
Par note en délibéré notifiée le 6 novembre 2023, M. [O] a adressé au greffe de la 12ème chambre une attestation établie le 19 octobre 2023 par Me [X] [H], représentante de la SELARL 2M & associés, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Carofftel [Adresse 3], à laquelle est jointe un état des créances concernant notamment les prêts n°9157611 renuméroté 9506645 de 850.000 € et n°9448484 de 140.000 €
La Caisse d'Epargne n'a adressé à la cour aucune note en délibéré dans le délai imparti.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la portée de la cassation
L'article 624 du code de procédure civile indique que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l'espèce, l'arrêt du 19 janvier 2022 a été cassé seulement en ce qu'il :
- condamne M. [O] à payer à la Caisse d'Epargne, dans la limite de ses engagements de caution, la somme de 202.089,13 € au titre du cautionnement du prêt de 850.000 € n°9157611 renuméroté 9506645, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, avec capitalisation,
- condamne M. [O] à payer à la Caisse d'Epargne, dans la limite de ses engagements de caution, la somme de 27.273,95 € au titre du cautionnement du prêt de 140.000 € n°9448484, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, avec capitalisation,
- statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, l'arrêt de la cour d'appel n'a notamment pas été remis en cause en ce qu'il a dit que, dans les rapports entre la Caisse d'Epargne et M. [O], les versements effectués par la société Carofftel [Adresse 3] sont réputés affectés au principal des prêts souscrits et en ce qu'il a, par infirmation du jugement de première instance, condamné M. [O] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 37.303,51 € au titre du cautionnement du prêt de 375.000 € n°8516434, renuméroté n°8572041, puis n°9506845, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, dans la limite de son engagement de caution.
La cour n'est donc saisie ni de la question de la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels, qui est définitivement acquise, ni de la demande de condamnation de M. [O], en sa qualité de caution, à payer à la Caisse d'Epargne, au titre du prêt n°8516434, renuméroté n°8572041, puis renuméroté n°9506845, la somme de 157.174,90 €, outre les intérêts. La discussion porte uniquement sur les montants dus par M. [O], en sa qualité de caution, au titre des deux prêts n°9157611 renuméroté 9506645 de 850.000 € et n°9448484 de 140.000 €.
Sur les montants dus par la caution
La Caisse d'Epargne indique que le calcul opéré par les premiers juges est erroné dans la mesure notamment où, pour déterminer ce qu'avait payé la société Carofftel [Adresse 3], le tribunal s'est basé sur le montant emprunté dont il a déduit le capital restant dû au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire alors que celui-ci ne rend pas exigibles les créances non échues de sorte que la caution est tenue des sommes devenues exigibles jusqu'au jour où le juge statue. Elle observe en outre que le jugement ne développe aucune motivation concernant le prêt de 140.000 €. Elle prétend que M. [O] est redevable de la somme de 768.094,39 €, outre intérêts, au titre du prêt n°9157611, renuméroté n°9506645, qui sera échu au 5 juin 2025, et de la somme de 126.050,66 €, outre intérêts, au titre du prêt n°9448484, qui sera échu au 5 novembre 2024, ce dans la limite des échéances échues au jour de l'arrêt à intervenir.
M. et Mme [O] répondent que le plan de redressement adopté le 18 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Paris au bénéfice de la société Carofftel [Adresse 3] est parfaitement respecté et que la demande de condamnation formulée par la Caisse d'Epargne à l'encontre de M. [O] doit être rejetée dans son ensemble en application des dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier ainsi que des dispositions des articles L.622-29 et L.631-14 du code de commerce. Ils font valoir que dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette à titre de sanction du défaut d'information annuelle de la caution, conformément à l'article L.313-22 du code monétaire et financier ; que la caution ne peut être tenue à l'égard de l'établissement de crédit qu'aux dettes échues et dues par le débiteur principal à la date du jugement d'ouverture, ledit jugement ne rendant pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé ; que les paiements auxquels la société Carofftel [Adresse 3] avaient déjà procédé au titre de chacun des prêts couvraient très largement, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, les montants échus dus par le débiteur principal à la date du jugement du 22 mars 2016 ayant ouvert à l'égard de la société Carofftel [Adresse 3] une procédure de redressement judiciaire ; que les versements déjà effectués par la société Carofftel [Adresse 3], réputés affectés au principal des prêts, étant supérieurs à ses obligations à la date du 22 mars 2016, celle-ci est réputée avoir satisfait à ses obligations dans les rapports entre M. [O] et la Caisse d'Epargne ; que les échéances à échoir ne sont pas constitutives d'une dette de la société Carofftel [Adresse 3] à l'égard de la Caisse d'Epargne dès lors que le jugement d'ouverture d'une procédure collective ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Ils considèrent que la caution ne peut en aucun cas être tenue des sommes exigibles jusqu'au jour où le jour statue, ce qui serait contraire aux dispositions de l'article L.622-29 du code de commerce et à la jurisprudence de la Cour de cassation.
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Aux termes de l'article L.622-29 du code de commerce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé, toute clause contraire étant réputée non écrite.
La déchéance du terme, qui n'est pas encourue par le débiteur principal en redressement judiciaire, ne peut pas non plus être invoquée contre la caution. Celle-ci ne peut donc être tenue que de la partie exigible de la dette cautionnée au jour où le juge statue.
En l'espèce, la société Carofftel [Adresse 3] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 mars 2016.
Il est constant que la déchéance du terme des prêts à l'égard de la société Carofftel [Adresse 3] n'a pas été prononcée par la Caisse d'Epargne avant l'ouverture de la procédure collective et qu'un plan de redressement, dont les cautions ne peuvent pas se prévaloir par application de l'article L.631-20 du code de commerce, a été adopté le 18 octobre 2017.
Il est par ailleurs acquis que la banque est déchue de son droit aux intérêts depuis le 31 mars 2014, tant pour le prêt n°9157611 renuméroté 9506645 du 24 janvier 2013 de 850.000 € que pour le prêt n°9448484 du 19 septembre 2014 de 140.000 €, pour défaut d'information annuelle de la caution conformément aux dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier alors applicable.
Il en résulte que les paiements opérés par la société Carofftel [Adresse 3] sont affectés prioritairement au règlement du principal de la dette exigible à l'égard de la caution.
lI n'est pas discuté que le prêt n°9157611 renuméroté 9506645 de 850.000 € et le prêt n°9448484 de 140.000 €, objets de la saisine, sont toujours en cours au jour où la cour statue. Les condamnations prononcées à l'encontre de la caution seront limitées aux mensualités ayant couru jusqu'à l'échéance du 5 décembre 2023.
Par note en délibéré notifiée le 6 novembre 2023 à la demande de la cour, M. et Mme [O] ont communiqué une attestation établie le 19 octobre 2023 par Me [X] [H], représentant la SELARL 2M & associés, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, selon laquelle la société Carofftel [Adresse 3] « est à jour de ses remboursements à l'égard de la Caisse d'Epargne, dans le cadre de l'exécution du plan de redressement en cours, au titre des quatre premiers dividendes du plan d'apurement de ses créances admises au passif et dont le dernier dividende était exigible le 18 octobre 2023, ainsi qu'il ressort du tableau de synthèse joint à la présente attestation ».
S'agissant du prêt n°9157611 renuméroté 9506645 de 850.000 €, il résulte du tableau joint à cette attestation qu'un montant de 284.756,95 €, correspondant à quatre dividendes, a été réglé depuis l'arrêté du plan.
Au vu de ces éléments ainsi que de la déclaration de créance, des tableaux d'amortissement et de l'avenant, le décompte des sommes dues s'établit comme suit :
principal de la dette exigible au 7 décembre 2023 (hors intérêts) : 650.216,46 €
intérêts versés depuis le 31 mars 2014 jusqu'à l'ouverture de la procédure : - 49.096,58 €
dividendes versés en exécution du plan : - 284.756,95 €
soit un solde dû par la caution de : 316.362,93 €
S'agissant du prêt n°9448484 de 140.000 €, il résulte du tableau joint à l'attestation susvisée de Me [H] ès qualités qu'un montant de 46.730,99 €, correspondant à quatre dividendes, a été réglé depuis l'arrêté du plan.
Au vu de ces éléments ainsi que de la déclaration de créance, des tableaux d'amortissement et de l'avenant, le décompte des sommes dues s'établit comme suit :
principal de la dette exigible au 7 décembre 2023 (hors intérêts) : 109.176,64 €
intérêts versés depuis le 31 mars 2014 jusqu'à l'ouverture de la procédure : - 8.655,81 €
dividendes versés en exécution du plan : - 46.730,99 €
soit un solde dû par la caution de : 53.789,84 €
Il convient en conséquent, infirmant le jugement en ce qui concerne les demandes dirigées contre M. [O], de condamner celui-ci à payer à la Caisse d'épargne la somme de 316.362,93 € au titre du prêt n°9157611 renuméroté 9506645 de 850.000 €, et celle de 53.789,84 € au titre du prêt n°9448484 de 140.000 €. Ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en l'absence de respect par la banque jusqu'à ce jour de son obligation annuelle d'information de la caution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la solution du litige, le jugement entrepris sera infirmé du chef des dépens.
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, M. [O] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Moreau.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de ses demandes de paiement à l'encontre de M. [O] au titre des prêts n°9506645 et 9448484 souscrits par la SAS Carofftel [Adresse 3] et s'agissant des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [O] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 316.362,93 €, arrêtée au jour du présent arrêt, au titre du cautionnement du prêt n°9157611 renuméroté 9506645 de 850.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, dans la limite de son engagement de caution ;
CONDAMNE M. [S] [O] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 53.789,84 €, arrêtée au jour du présent arrêt, au titre du cautionnement du prêt n°9448484 de 140.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, dans la limite de son engagement de caution ;
CONDAMNE M. [S] [O] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Emmanuel Moreau ;
REJETTE toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,