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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 24 octobre 2024. 2408277

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2408277

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2403829 du 24 septembre 2024, enregistrée le même jour, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal, en application des dispositions des articles R.351-3 et R.312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 18 septembre 2024, présentée par M. A. Par cette requête, M. B C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après le production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. A l'appui des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai, M. A se borne à faire valoir qu'il est entré dans l'espace européen par l'Allemagne, que sa demande d'asile n'a pas prospérée et qu'il encoure des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Ces moyens, soit sont insusceptibles d'avoir une quelconque incidence sur la légalité de la décision attaquée, soit ne sont pas suffisamment assortis pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours contre l'arrêté attaqué ayant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de l'Eure. Fait à Versailles, le 24 octobre 2024. La Présidente de la 9ème chambre, signé Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1

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