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Cour d'appel, 01 mars 2012. 09/01549

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/01549

Date de décision :

1 mars 2012

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 01 Mars 2012 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01549 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section Commerce RG n° 06/00039 APPELANTE SARL HOTEL TROYON [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mansour OTHMANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0095 substitué par Me Sylvia AMAR, avocat au barreau de PARIS, INTIMEE Madame [G] [E] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne, assistée de Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260 substitué par Me Adeline MANGOU, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/54562 du 19/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jean-Marc DAUGE, Président, chargé d'instruire l'affaire et M. Bruno BLANC, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président Monsieur Bruno BLANC, Conseiller Madame Marie-Antoinette COLAS, Conseiller Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Mme Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par contrat à durée indéterminée en date du 1er février 1978, Mme [G] [E] a été engagée par la SARL HOTEL TROYON en qualité de femme de chambre. La convention collective applicable aux relations contractuelles est celle des hôtels, cafés et restaurants. Elle a été arrêtée à deux reprises pour lombalgies et le médecin du travail, lors de la visite de reprise du 12 octobre 2005, l'a déclarée inapte au port de charges lourdes. Lors de la seconde visite médicale de reprise du 26 octobre 2005, elle a été déclarée inapte au poste de femme de ménage et de cafetière. Le 21 novembre 2005, l'employeur a adressé à la salariée une convocation en vue d' un entretien préalable en vue de licenciement fixé au 25 novembre 2005. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2005, Mme [G] [E] a été licenciée pour inaptitude. Contestant son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 3 janvier 2006 et sollicitait la condamnation de la SARL HOTEL TROYON à lui payer les sommes suivantes: * 2714,14 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 271,41 € au titre des congés payés afférents, * 30000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, * 1230,27 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, * 10000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail, * 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SARL HOTEL TROYON jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en départage, le 8 janvier 2009 , auquel il est expressément fait référence et qui, après avoir dit que le licenciement de Mme [G] [E] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à lui payer les sommes suivantes: * 2460,54 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 246,05 € au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2006, * 800 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, * 10000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, * 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Le conseil de prud'hommes a également ordonné la délivrance d'une attestation ASSEDIC, des bulletins de salaire rectifiés et d'un certificat de travail conforme sous astreinte. Il a ordonné l'exécution provisoire et débouté les parties du surplus de leurs demandes. Vu les conclusions en date du 19 janvier 2012, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SARL HOTEL TROYON demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de débouter Mme [G] [E] de l'ensemble de ses demandes. À l'audience du 19 janvier 2012, Mme [G] [E] retire sa demande au titre de la nullité du licenciement. Vu les conclusions en date du 19 janvier 2012, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Mme [G] [E] demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié aux conditions brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail, en conséquence: - de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, En tout état de cause: - de condamner la SARL HOTEL TROYON à lui payer les sommes suivantes: * 30000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, * 2714,14 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 271,41 € au titre des congés payés afférents, * 1230,27 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, * 10000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail, - de confirmer la production sous astreinte des documents sociaux ordonnée par les premiers juges, - de se réserver la liquidation éventuelle de l'astreinte, - de condamner la SARL HOTEL TROYON à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - de dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. SUR CE : Considérant qu'il convient de donner acte à Mme [G] [E] de ce qu'elle ne soutient plus, à titre principal, le moyen tiré de la nullité de son licenciement; Sur la régularité de la procédure de licenciement : Considérant que, pour infirmation, la SARL HOTEL TROYON reconnaît néanmoins que la convocation de Mme [G] [E] ne respecte pas le délai de cinq jours prévu par le code du travail, mais qu' en application de l'article L. 1235-5 du même code, les dispositions sanctionnant l'irrégularité de la procédure de convocation à l'entretien préalable ne sont pas applicables aux entreprises employant moins de 11 salariés; Considérant que, pour confirmation, Mme [G] [E] soutient que le délai minimal de cinq jours ouvrables prévus par l'article L. 1232-2 du code du travail n'a pas été respecté; que par ailleurs la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas l'adresse de la section d'inspection du travail ni l'adresse de la mairie à laquelle elle peut s'adresser pour être assistée lors de l'entretien préalable; Que, l'employeur n'a pas respecté le délai prévu par l'article L. 1232-6 du code du travail entre la date de l'entretien préalable et la notification du licenciement; Que, s'agissant d'un hôtel disposant d'un effectif inférieur à 11 salariés, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ne sont pas applicables à son licenciement; Considérant que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement ne comporte pas les mentions concernant la consultation de la liste des conseillers auprès de l'inspection du travail et de la mairie du domicile de la salariée; que l'employeur reconnaît lui-même que le délai de cinq jours prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail n'a pas été respecté ; qu'enfin la notification du licenciement est intervenue le jour même de l'entretien préalable en contradiction aux prescriptions de l'article L 1232- 6 du code du travail; qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement irrégulier et a exactement apprécié le préjudice subi par Mme [G] [E] en lui allouant une indemnité de 800 € ; Sur le caractère réel et sérieux du licenciement : Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée: ' ... En effet, par décision en date du 26 octobre 2005, le médecin du travail vous a déclaré inapte selon l'indication suivante sur la fiche de visite du même jour :- inapte au poste de femme de ménage et cafetière (pas de charge) - . Cette visite faisait suite à une première visite en date du 12 octobre 2005 au cours de laquelle le médecin du travail vous déclarait également - inapte au port de charge; poste à aménager, à revoir dans 15 jours; avis médecin spécialiste - . Dans le cadre de cette inaptitude, nous avons recherché un reclassement à un autre poste et avons soumis au médecin du travail les deux postes possibles : celui de veilleur de nuit exigeant la pratique de deux langues au moins ou celui de cafetière mais ce poste exige que vous soyez également femme de chambre, donc avec port de charge. Par courrier en date du 22 novembre 2005, le médecin du travail nous répondait que les postes proposés sont incompatibles avec votre état de santé et que vous étiez inapte à tout poste dans l'établissement. En conséquence, nous sommes contraints de vous licencier pour motif réel et sérieux, lié à votre inaptitude totale à tout poste dans l'entreprise. Votre solde de tout compte vous sera adressé dès le retour de l'accusé de réception de la présente...'; Considérant que, pour infirmation, la SARL HOTEL TROYON soutient qu'elle a respecté les dispositions relatives au licenciement pour inaptitude professionnelle et a informé le médecin du travail des deux possibilités de reclassement dans l'hôtel; que par courrier du 22 novembre 2005, le médecin du travail lui a adressé un avis d'incompatibilité des postes proposés avec l'état de santé de la salariée ; que, contrairement à ce que soutient la salariée, la SARL HOTEL TROYON ne fait pas partie d'un groupe et que l'hôtel RICHMOND , auquel elle fait référence dans ses conclusions, est une structure indépendante; Considérant que, pour confirmation, Mme [G] [E] soutient que l'employeur est tenu de procéder à une tentative de reclassement qui constitue pour lui une obligation de moyens; que la SARL HOTEL TROYON se contente d'invoquer le courrier de la médecine du travail en date du 22 novembre 2005 pour justifier avoir satisfait à l'obligation; qu'en réalité il existe des liens ténus entre la SARL HOTEL TROYON et la SA HOTEL RICHEMOND avec laquelle il existait une possibilité de permuter du personnel; Considérant que Mme [G] [E] qui allègue de liens ténus entre l'hôtel TROYON et l' hôtel RICHMOND n' établit pas, au delà du simple fait que des membres de la même famille aient exercé des fonctions dans les deux structures ,l'existence d'un groupe auquel l'entreprise appartient; Qu'il est démontré par l'employeur que le PDG de l'hôtel RICHMOND n'est pas le gérant de l'hôtel TROYON; qu'aucun des deux hôtels ne se réfère à l'autre dans sa documentation ; qu'ils n'ont développé aucun outil de communication commun et que les associés de la SARL TROYON ne sont pas les mêmes personnes que les actionnaires de la SA hôtel RICHMOND; qu'aucun élément n'est versé aux débats par la salariée permettant de caractériser une organisation commune entre les deux structures ,ou encore des liens capitalistiques, de sorte que l'hôtel RICHMOND se trouve exclu du périmètre de reclassement à défaut, notamment, de permutabilité de tout ou partie du personnel; Considérant que pour respecter l'obligation de reclassement l'employeur doit déployer des efforts démontrant sa volonté réelle de conserver la salariée dans ses effectifs et du caractère concret, pratique, sérieux, individualisé des mesures envisagées; Considérant que la SARL HOTEL TROYON a saisi le médecin du travail le 21 novembre 2005 d'une demande d'avis dans le cadre d'une recherche de reclassement; que dès le 22 novembre 2005 le médecin du travail répondait que les postes proposés dans le cadre du reclassement de la salariée au sein de l'hôtel étaient incompatibles avec l'état de santé de Mme [G] [E] celle-ci étant ' inapte à tout poste dans l'établissement'; Qu'il est par ailleurs justifié de ce que la SARL HOTEL TROYON ne comprenait que 6 types d'emplois salariés à savoir, assistant de direction, réceptionniste, veilleur de nuit, cafetière et femme de chambre, femme de chambre et ouvrier d'entretien; Considérant que même si la demande d'avis a été adressée au médecin du travail le même jour que la convocation à l'entretien préalable, cela n'établit pas pour autant, même en l'absence de respect du délai de convocation à l'entretien préalable, une précipitation à considérer la salariée inapte caractérisant une apparence d'exécution de bonne foi de l'obligation de reclassement par l'employeur; Qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [G] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse et de débouter la salarié de ses demandes indemnitaires, étant précisé que l'intéressée n'ayant pas effectué de préavis, en raison de son inaptitude, elle n'est pas fondée à en solliciter le paiement: Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif'; Considérant que ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile'; PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SARL HOTEL TROYON à payer à Mme [G] [E] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, Et statuant à nouveau JUGE le licenciement de Mme [G] [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse, DEBOUTE Mme [G] [E] du surplus de ses demandes, CONDAMNE Mme [G] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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